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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mars 2021, n° 19/09046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09046 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/09046 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CQNIF
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juillet 2019
PAIEMENT
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2021
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
1050
[…]
représenté par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN
AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDEURS
Madame X G-H […]
[…]
S.E.L.ER.L. G-H & ASSOCIES
[…]
[…]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
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Décision du 10 Mars 2021
1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/09046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQNIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne F, Première Vice-Présidente adjointe,
Présidente de formation,
Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président
Monsieur Eric MADRE, Juge, Assesseurs,
assistée de Samir D, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2021 tenue en audience publique devant Madame Anne F et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
-
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne F, Présidente, et par Monsieur Samir D, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2018, Madame B C-I a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de son ancien époux, Monsieur Z Y, portant sur une somme de 90 000,00 € détenue par la selarl G-H & Associés, notaires, à l’occasion d’une opération immobilière non réalisée.
Par jugement en date du 12 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution.
Suivant courrier en date du 14 février 2019, le conseil de Monsieur
Z Y a notifié à Maître X G-H ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, lui demandant de lui adresser la somme de 90 000,00 €.
Le 27 février 2019, Madame B C-I a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2019.
Suivant assignation du 28 février 2019, Madame B C-I a également saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles d’une demande de suspension de l’exécution provisoire dudit jugement. Par courrier du 1er mars 2019, Maître X G-H a indiqué au conseil de Monsieur Z Y qu’elle avait été avisée que Madame B C-I entendait solliciter le sursis à l’exécution provisoire de plein droit du jugement rendu en date du
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12 février 2019 et que, par suite, elle n’était pas en mesure de se dessaisir des fonds dont elle disposait en compte-étude.
Par ordonnance en date du 6 juin 2019, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de sursis à exécution provisoire présentée par Madame B C-I.
Par courrier du 6 juin 2019, le conseil de Monsieur Z Y a notifié à Maître X G-H cette ordonnance et lui a demandé à nouveau de lui adresser le règlement de la somme de
90 000,00 € toujours bloquée en compte-étude.
Par courrier en date du 12 juin 2019, Maître X G-H a répondu qu’un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance il lui avait été signifié le 11 juin 2019, à la demande de Madame B C-I, et qu’elle n’était donc pas en mesure de satisfaire à cette demande.
En effet, par ordonnance en date du 11 juin 2019, Madame B C-I s’était vue autorisée à faire pratiquer une nouvelle saisie-conservatoire entre les mains de Maître X
G-H sur toutes sommes pouvant être détenues par celle-ci pour le compte de Monsieur Z Y.
Par assignation du 27 juin 2019, Monsieur Z Y a sollicité la rétractation de cette ordonnance.
Aux termes d’un jugement en date du 5 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2019 et a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Maître X G-H a transmis les fonds entre les mains du conseil de Monsieur Z Y le 18 novembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2019, Monsieur Z Y a fait assigner Maître X G-H et la selarl G-H & Associés devant le tribunal de grande instance de Paris.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mai 2020, puis révoquée par ordonannce en date du 2 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Z Y demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Maître X G-H, in solidum avec la selarl G-H & Associés
à lui payer :
- la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance injustifiée de la somme de 90 000,00 € pendant 270 jours ;
- la somme de 23 290,00 € en remboursement des frais d’avocat et de procédure que Monsieur Z Y a dû exposer à la suite du refus injustifié Maître X G-H de déférer à ses demandes de restitution, dans le cadre des procédures diligentées postérieurement au jugement de mainlevée rendu le 12 février 2019;
- la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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Il soutient en substance que Maître X G-H a commis une faute professionnelle en refusant de lui restituer la somme de 90 000,00 € immédiatement après sa mise en demeure du 14 février 2019, et ce alors que le jugement du 12 février 2019 était assorti de l’exécution provisoire et que son ex-épouse n’en a interjeté appel que le 27 février 2019, soit treize jours plus tard, et n’a sollicité le sursis à exécution que le 7 mars 2019, soit après un délai de 21 jours. Il précise qu’une simple déclaration d’intention sur l’exercice de ces voies de recours ne pouvait avoir d’effet suspensif.
Pour justifier de son préjudice, le demandeur expose qu’il s’est trouvé en conséquence privé de la jouissance de la somme de 90 000,00 € pendant 270 jours, entre le 21 février 2019 et le 18 novembre 2019.
Il ajoute que Maître X G-H lui avait restitué ladite somme dès le mois de février 2019, il n’aurait pas été contraint de subir les différentes procédures engagées ensuite par Madame B C-I ou dont il a été contraint de prendre l’initiative pour préserver ses droits, à savoir la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 12 février 2019, la procédure devant le premier président de la cour d’appel tendant à suspendre l’exécution provisoire dudit jugement, la procédure tendant à la rétractation de l’ordonnance en date du 11 juin 2019, la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019, la procédure devant le premier président de la cour d’appel tendant à suspendre l’exécution provisoire de ce même jugement, et l’action aux fins d’exequatur exercée par Madame B C-I afin de justifier la saisie par l’existence d’une créance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er septembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître X G-H et la selarl G-H & Associés demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de débouter Monsieur Z Y de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles contestent toute faute de la part de Maître X G-H, qui agissait en tant que tiers saisi et non en qualité de séquestre, faisant valoir que si le jugement du 12 février 2019 lui a été notifié le 14 février 2019, la demande de restitution de la somme de 90 000,00 € n’a été effectuée que le 21 février 2019, qu’ayant reçu dès le 28 février 2019 une lettre officielle l’informant de la déclaration d’appel et de la saisine du premier président à la requête de Madame B C-I, le notaire était dans l’obligation de suspendre toute restitution en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Elles soutiennent qu’en vertu de l’article R. 121-15 du même code le caractère exécutoire de la décision à l’égard du notaire supposait la preuve de sa notification à chacune des parties et que le demandeur n’avait pas justifié auprès de Maître X G-H que le jugement avait également été notifié à Madame B C-I.
Elles précisent que par arrêt en date du 18 juin 2020 la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 12 février 2019 en déclarant Monsieur Z Y irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution et que le demandeur n’avait pas vocation à appréhender les fonds litigieux, de sorte qu’il ne peut se plaindre d’un retard dans la transmission des fonds.
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Elles concluent à l’absence de lien de causalité avec les préjudices allégués, qui ne sont que la conséquence du comportement Madame B C-I, le notaire étant tiers aux litiges entre les ex-époux Y.
Elles font ensuite valoir que le préjudice principal allégué n’est pas démontré, ni dans son principe ni dans son quantum, la société Amalgame 26, représentée par Monsieur Z Y ayant antérieurement revendiqué la propriété des fonds et que les frais de contentieux sont sans lien avec la faute imputée au notaire et ne constituent pas même une perte de chance, alors même que le versement des fonds n’a pas empêché Madame B C-I de poursuivre les procédures.
Elles soutiennent enfin que l’action diligentée à leur encontre est abusive, Maître X G-H n’étant que tiers détenteur des sommes litigieuses dans le cadre d’un contentieux qui ne la concerne pas.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2020.
A l’audience du 10 février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au
10 mars 2021, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes du notaire :
L’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
L’article R. 121-15 du même code prévoit notamment que la décision du juge de l’exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R. 121-22 du même code prévoit également qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, la demande étant formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée, et que jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation et proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
L’article 1944 du code civil prévoit enfin que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
En l’espèce, dès lorsqu’il n’est pas justifié de la cause pour laquelle les fonds litigieux étaient encore détenus par le notaire, les parties étaient liées par un contrat de dépôt, de sorte que le fondement de la responsabilité de Maître X G-H en qualité de dépositaire envers Monsieur Z Y est de nature contractuelle, fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
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Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, Monsieur Z Y a formulé dès le 14 février 2019 sa demande de restitution de la somme de 90 000,00 €, le courrier de son conseil précisant notamment < Vous voudrez bien considérer que cette demande de règlement a le caractère d’une mise en demeure ».
En outre, il ressort des pièces produite que la copie du jugement en date du 12 février 2019 notifiée à Maître X G-H le 14 février 2019 comportait la mention de sa notification par le greffe aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception, de sorte que Maître X G-H avait ainsi connaissance de la notification dudit jugement à Madame B C-I et de la suppression de l’indisponibilité des fonds.
Elle a eu à tout le moins le 25 février 2019 confirmation de
l’accomplissement de cette formalité à la réception du courrier du conseil de Madame B C-I l’informant de l’imminence d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Par ailleurs, ce dernier courrier ne peut valoir dénonciation d’un tel recours auprès du tiers saisi, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’aucune copie de l’assignation n’y était joint.
Compte tenu de ces éléments, en ne restituant immédiatement pas les fonds malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 14 février 2019 alors que l’assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire ne lui a été dénoncée que le 28 février 2019, Maître X G-H a manqué à son obligation de restitution envers le déposant, faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un notaire, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance. Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le manquement de Maître X G-H a privé de manière certaine Monsieur Z Y de la jouissance de la somme de 90 000,00 € entre le 21 février 2019 et le 18 novembre 2019, préjudice financier qu’il convient d’indemniser par l’octroi à titre de dommages et intérêts d’un montant équivalent à l’intérêt légal au taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, soit la somme de 2 214,89 €.
En ce qui concerne les frais d’avocats engagés par Monsieur Z Y, il convient de relever tout d’abord que les procédures initiées par Madame B C-I postérieurement à la restitution des fonds intervenue le 18 novembre 2019, à savoir la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2019 et la procédure devant le premier président de la cour d’appel de Paris tendant à
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N° RG 19/09046 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQNIF suspendre l’exécution provisoire de ce même jugement, sont dépourvues de lien de causalité direct avec la faute de Maître X G-H, dès lors qu’il est certain que ces procédures ont été intentées alors même que la saisie litigieuse n’avait plus d’objet.
De même, la procédure aux fins d’exequatur ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 août 2019 ne peut pas être rattachée avec certitude à la mesure de saisie litigieuse, son objet étant plus large que les seuls fonds déposés auprès de l’étude notariale. Les demandes formées à ce titre sont donc rejetées.
En revanche, s’agissant des autres procédures invoquées par le demandeur, à savoir la procédure d’appel à l’encontre du jugement en date du 12 février 2019 et la procédure devant le premier président tendant à en suspendre l’exécution provisoire, et la procédure tendant à la rétractation de l’ordonnance en date du 11 juin 2019, faute du dépositaire a fait perdre à Monsieur Z Y une chance d’éviter que ces instances soient engagées et de supporter des frais d’avocats pour la défense de ses intérêts. Compte tenu de l’aléa inhérent à l’attitude qui aurait été celle de Madame B C-I si les fonds litigieux avaient été restitués antérieurement, et après déduction de la sommes déjà allouée par le juge de l’exécution à Monsieur Z Y au titre des frais irrépétibles, il convient d’évaluer à la somme de 5 814,50 € le montant des dommages et intérêts dus à ce titre par les défenderesses.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est
abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur. En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit partiellement à la demande principale, Maître X G-H et la selarl G-H
& Associés ne rapportent pas la preuve d’une telle faute de la part de Monsieur Z Y.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître X G-H et la selarl G-H & Associés.
Sur les demandes accessoires :
Maître X G-H et la selarl G-H & Associés, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur Z Y une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000,00 €.
Enfin, en raison de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Maître X G-H et la selarl G-H & Associés à payer à Monsieur Z Y :
-la somme de 2 214,89 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; la somme de 5 814,50 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne in solidum Maître X G-H et la selarl G-H & Associés à payer à Monsieur Z Y la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Maître X G-H et la selarl
[G-H & Associés aux dépens ;
Ordonne l’exécution par provision du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Mars 2021
Le Greffier Le Président
S. D A. F
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