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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 juil. 2021, n° 2018F00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2018F00932 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2018F00932 NLA
[CS1]\ \10.198 .7.241 \FA_ Si gnature\DECSIGN_318 3.pdf[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL VITALE SANTE […] comparant par Me Maya ASSI […] et par Me Philippe ROBERT […]
DEFENDEUR
SARL Y […] comparant par SCP NOUAL & DUVAL […] et par Me Ivan CORVAISIER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Février 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Juillet 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
I – FAITS Le 23 janvier 2013, l’EURL VITALE SANTE (ci-après VITALE SANTE) et la SARL SANTE PREVOYANCE CONSEIL, représentée par M. X, gérant, signent un contrat de distribution des produits de VITALE SANTE. Le 2 avril 2015, VITALE SANTE adresse à M. X une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant un solde négatif de 6 042,62 €. Le 15 mai 2015, Y acquiert le portefeuille de M. X, portefeuille référencé VV760, acquisition mentionnée par Y à VITALE SANTE dans un courrier du 14 mai 2015. Le 8 juin 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, VITALE SANTE informe Y d’un solde négatif de 5 847,68 €. Le 25 novembre 2015 est publiée au BODACC la cession du fonds de commerce de SANTE PREVOYANCE CONSEIL à Y. Le 29 mai 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juin 2017, VITALE SANTE met en demeure Y de lui régler la somme de 5 553,03 €, en vain.
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Affaire : 2018F00932 NLA
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2018, remis à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, VITALE SANTE a fait assigner Y devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil,
• Condamner Y à payer à VITALE SANTE la somme de :
o 5 553,03 € avec intérêts au taux contractuellement prévu, soit EURIBOR augmenté de 2%, et ce à compter du 6 mai 2015, date de première mise en demeure ;
o 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
o 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ordonner l’exécution provisoire ;
• Condamner Y aux entiers frais et dépens ;
• Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les montants prévus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions portant sommation de communiquer du 5 septembre 2019,
Y demande à ce tribunal de :
Vu les articles 133 et suivants du code de procédure civile,
• Faire injonction à VITALE SANTE de communiquer un état du portefeuille référencé sous le code VV760 à jour à la date du 11 juillet 2019 ;
• Faire injonction à VITALE SANTE de communiquer l’ensemble des bordereaux de commissions relatifs au portefeuille référencé VV760 et ce, depuis la signature du protocole du 23 janvier 2013 jusqu’au 11 juillet 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 28 novembre 2019, VITALE SANTE réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives, échangées et reçues avant l’audience du 24 février 2021, Y demande à ce tribunal de :
Vu les articles 133 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
• Constater que le protocole de cession est légalement formé et enregistré ;
• Constater que le protocole de cession a régulièrement été publié au BODACC ;
• Constater que VITALE SANTE n’a pas respecté la procédure d’opposition ;
En conséquence,
• Dire que la cession est opposable, en toutes ses clauses, à la société VITALE SANTE ;
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• Débouter la société VITALE SANTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel :
• Faire injonction à VITALE SANTE :
o de communiquer sur l’état du portefeuille référencé sous le code V760 à la date du 31 janvier 2021 et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir.
o de communiquer l’ensemble des bordereaux de commissions relatives au portefeuille référencé V760 depuis la signature du protocole du 23 janvier 2013 jusqu’au 31 janvier 2021 et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• Et ce, sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause,
• Condamner VITALE SANTE à payer à Y la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 février 2021, VITALE SANTE ne se présente pas, ayant adressé au juge chargé d’instruire l’affaire, le 23 février 2021 un courriel présentant ses excuses de ne pas comparaitre, et confirmant « je pense que je ne vous aurais pas livré oralement beaucoup plus d’explications que celles figurant dans mes écritures ». A l’issue de l’audience, après avoir entendu Y, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé la partie présente que le jugement serait prononcé le 15 avril 2021, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la réouverture des débats. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mai 2021, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 9 juillet 2021, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l’opposabilité du protocole de cession : VITALE SANTE expose : Que le protocole signé entre M. X et Y lui est inopposable, aux motifs que VITALE SANTE n’était pas partie à ce protocole, et que la publication de la cession au BODACC date du 25 novembre 2015, alors qu’il a été signé le 15 mai 2015 : le délai de 15 jours entre la publication et la cession est donc dépassé. Y réplique : Que la cession, qui a été légalement enregistrée le 12 juin 2015 à Valenciennes, a fait l’objet d’une publication au BODACC en date du 25 novembre 2015. Cette publication mentionne que
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les oppositions devront être signifiées « au siège du fonds vendu […] pour la validité, BC AVOCATS […] pour la correspondance ». Que VITALE SANTE n’a fait valoir aucune opposition à cette cession. Que VITALE SANTE n’a pas respecté la procédure pour faire valoir son opposition, en assignant directement la société Y. Qu’Y ne saurait être tenue pour responsable des manquements de VITALE SANTE qui a échoué à faire opposition.
SUR CE L’article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction, applicable à la présente espèce, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». Le tribunal, après examen des pièces versées au dossier, relève que VITALE SANTE n’est pas partie au contrat signé. Elle a été formellement avertie de la cession par M. X le 14 mai 2015, selon les modalités de l’article 8 « ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES » du contrat de distribution du 23 janvier 2013, et fait valoir sa créance alléguée directement auprès d’Y le 8 juin 2015, et n’a pas fait opposition à la cession publiée au BODACC. Ainsi, il est établi que dès le 2 avril 2015 M. X était informé du montant réclamé par VITALE SANTE, créance qui a été signifiée à Y dès le 8 juin 2015.
Le passif d’un commerçant se trouve exclu des éléments constitutifs de son fonds de commerce, sauf si l’acte de cession prévoit le contraire. En l’espèce, le contrat de cession signé entre Y et SANTE PREVOYANCE CONSEIL stipule, en son article 1 – DESIGNATION que « toute situation débitrice vis-à-vis d’une Compagnie à la date de signature des présentes est à supporter par le cédant ». La créance invoquée par VITALE SANTE est antérieure au 15 mai 2015. Le fonds de commerce n’est pas un patrimoine autonome et ne comprend ni les dettes ni les créances du commerçant. Il est ainsi constant que VITALE SANTE était au fait de la cession, avant-même que celle-ci ne soit publiée au BODACC. Néanmoins, VITALE SANTE n’apporte pas la preuve d’avoir formé opposition à cette cession dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal dira que la clause du contrat peut lui être opposée, et déboutera VITALE SANTE de sa demande de 5 553,03 €.
Sur la créance la demande reconventionnelle d’Y : Y expose : Qu’aucune communication n’a été faite sur l’état dudit portefeuille à la date de délivrance de l’assignation. Que ce portefeuille continue à générer des commissions qui viennent naturellement en compensation de la dette imputée à Y. Que le volume d’affaires représenté par ce portefeuille « n’est pas très important, de l’ordre de 1 000 € par an », ce qui explique qu’Y n’ait pas été plus diligente dans la recherche de l’information.
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Que les informations sur l’état du portefeuille référencé sous le code VV760 sont nécessaires pour valoriser les commissions d’apport :
- Les bordereaux de commissions relatives au portefeuille référencé VV760 depuis la signature du protocole du 23 janvier 2013 jusqu’au 31 janvier 2021,
- L’état du portefeuille à la date du 31 janvier 2021, qui permettront de valoriser le portefeuille acquis par Y auprès de M. X.
VITALE SANTE réplique :
. Qu’Y a une connaissance parfaite de son portefeuille, et qu’elle feint d’ignorer l’état de celui-ci, et qu’elle n’a pas réclamé de justificatifs durant les 5 années qui ont suivi la cession, et qu’il est même probable qu’à ce titre elle soit débitrice de VITALE SANTE. Que les éléments demandés par Y ne peuvent être produits par VITALE SANTE, du fait d’une situation de blocage entre les différents acteurs de la distribution des contrats (CLESIA, UMC, ADP COURTAGE, …) ayant pour conséquence la non publication des informations liées aux contrats des adhérents. Que le volume d’affaires entre Y initial avec la société SANTE PREVOYANCE CONSEIL n’était pas très important. Que depuis plus de 5 ans Y a certainement entretenu sa clientèle, et doit ainsi avoir connaissance de l’existence des adhérents assurés par l’intermédiaire de VITALE SANTE.
SUR CE,
L’article 1134 du code civil dans son ancienne rédaction, applicable à la présente espèce, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation ».
VITALE SANTE ne produit pas la liste des adhérents du portefeuille VV760 au moment de la cession du fonds de commerce, et soutient qu’Y a bénéficié de la gestion de ces adhérents. Y ne conteste d’ailleurs pas le fait qu’il existe un conflit entre les acteurs de la distribution de tels contrats, et que celui-ci puisse bloquer la publication des informations vers VITALE SANTE.
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Y doit prouver son éventuelle créance envers VITALE SANTE. Cependant, pour ce faire, elle doit disposer des informations nécessaires. Or, le protocole de distribution du 23 janvier 2013 entre SANTE PREVOYANCE CONSEIL et VITALE SANTE prévoit en son article 6.3 « Modalités de remboursement des commissions dues » : « SANTE PREVOYANCE CONSEIL autorise VITALE SANTE à compenser les reprises de Commissions d’Apport indument perçues avec l’ensemble des Commissions d’Apport dues par VITALE SANTE à SANTE PREVOYANCE CONSEIL, tant au titre du présent Protocole, que d’éventuels protocoles en cours ou à venir entre VITALE SANTE et SANTE PREVOYANCE CONSEIL. Si les Commissions d’Apport dues à SANTE PREVOYANCE CONSEIL s’avéraient insuffisantes pour effectuer la compensation, SANTE PREVOYANCE CONSEIL s’engage à rembourser intégralement VITALE SANTE dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de remboursement par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par VITALE SANTE, et ce même si le protocole ayant généré ces commissions a été résilié ou non renouvelé ». Y a manqué de diligence dans la recherche de ces informations, et a émis formellement cette demande envers VITALE SANTE seulement à l’occasion de la présente procédure, mais apporte la preuve que VITALE SANTE doit être tenue de fournir ces informations. En conséquence le tribunal fera injonction à VITALE SANTE de :
• communiquer l’état du portefeuille référencé sous le code VV760 à la date du 31 janvier 2021 et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir,
• communiquer l’ensemble des bordereaux de commissions relatives au portefeuille référencé VV760 depuis la signature du protocole du 23 janvier 2013 jusqu’au 31 janvier 2021 et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir, Rejetant la demande d’astreinte d’Y.
Sur la demande de dommages et intérêts par VITALE SANTE : VITALE SANTE n’apporte pas la preuve d’une faute d’Y lui ayant occasionné un préjudice, ni les éléments constitutifs de ce préjudice allégué. En conséquence, le tribunal déboutera VITALE SANTE de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence le tribunal, condamnera VITALE SANTE, qui succombe, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Y du surplus de sa demande, Et condamnera VITALE SANTE à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est sollicitée et est compatible avec la nature de la cause, En conséquence le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
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PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Dit que l’acte de cession est opposable à l’EURL VITALE SANTE ;
• Déboute l’EURL VITALE SANTE de sa demande de paiement ;
• Fait injonction à l’EURL VITALE SANTE de :
o communiquer l’état du portefeuille référencé sous le code VV760 à la date du 31 janvier 2021 et ce, à compter de la signification du présent jugement ;
o communiquer l’ensemble des bordereaux de commissions relatives au portefeuille référencé VV760 depuis la signature du protocole du 23 janvier 2013 jusqu’au 31 janvier 2021 et ce, à compter de la signification du présent jugement ;
• Déboute l’EURL VITALE SANTE de sa demande de dommages et intérêts ;
• Condamne l’EURL VITALE SANTE à payer à la SARL Y la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne l’EURL VITALE SANTE à supporter les dépens ;
• Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 92,98 euros, dont TVA 15,50 euros.
Délibéré par Messieurs Z AA, AB AC et AD AE, (M. AC étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Z AA, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Signé électroniquement le 08/07/2021 par M. Z AA, jugeSigné électroniquement le 08/07/2021 par M. Z AA, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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