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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 12 oct. 2023, n° 2023R00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023R00714 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015439 35738 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023
RG n° : 2023R00714
DEMANDEURS
SDE AE FUND […] comparant par Me Julien VISCONTI et par Me Quentin BERTRAND […]
M. X Y […] comparant par Me Julien VISCONTI et par Me Quentin BERTRAND […]
DEFENDEUR
SA ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE […] comparant par Me Victor RANIERI 4-6 Avenue d’Alsace C/O Fidal – Tour Prisma 92982 Paris La Defense Cedex
EN PRESENCE DE :
M. Z AA, ès-qualité d’expert judiciaire, désigné par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2022, […]
Débats à l’audience publique du 14 septembre 2023, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
La société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE (ci-après « ESSO ») est une société française spécialisée dans le raffinage de pétrole et les lubrifiants, appartenant au groupe international ExxonMobil dont la filiale ExxonMobil France Holding détient 82,89 % du capital.
La société SDE AE FUND (ci-après « AE ») et M. X AB se présentent comme financiers investisseurs et fonds d’investissements, ayant acquis sur le marché des participations au capital de ESSO.
13/10/2023 10:08 – Document issu du portail RPVA-TC
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
ESSO entretient avec des sociétés du groupe ExxonMobil de nombreuses relations opérationnelles liées par des conventions intragroupes. Craignant des conditions favorables dans ces conventions au bénéfice du groupe ExxonMobil et au détriment des intérêts d’ESSO, AE, seule ou avec d’autres actionnaires minoritaires, a engagé plusieurs actions :
- Une action au fond afin d’obtenir la communication de l’ensemble des conventions conclues par AC avec Exxon et portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, Par jugement du 24 mai 2023 le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné ladite communication sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et dit que AE pourra prendre connaissance desdites conventions, au siège social d’ESSO. AC a interjeté appel dudit jugement et a saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 1er août 2023 ce dernier a suspendu l’exécution provisoire
- Une action en expertise in futurum. Cette action en référé introduite le 4 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Nanterre porte sur la désignation d’un expert chargé de déterminer si certaines conventions intragroupes relèvent des conventions réglementées et sont bien exécutées dans des conditions conformes à l’intérêt social d’ESSO. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 20 octobre 2022, contre lequel ESSO s’est pourvu en cassation, a désigné un expert, chargé notamment « de recenser et décrire les conventions en cours d’exécution (libres et réglementées) concluent entre ESSO et toute société appartenant au groupe de l’actionnaire majoritaire ExxonMobil Corporation , et portant sur les opérations suivantes i) l’approvisionnement d’ESSO en pétrole brut auprès d’Exxon, ii) la revente de pétrole brut à Exxon, iii) les ventes de produits à Exxon ». Les opérations d’expertise sont en cours.
- Une action, ut singuli, au fond devant le tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2023, portant sur la demande de condamnation solidaire des dirigeants d’AC ainsi que d’ExxonMobil Corporation à verser des dommages-intérêts à ESSO « en réparation du préjudice causé par leurs nombreuses fautes relatives aux conventions intragroupes contraires à l’intérêt social d’AC et des conséquences préjudiciables des conventions réglementées approuvées illégalement par l’assemblée générale du 19 juin 2019 et celles désapprouvées par les assemblées générales du 23 juin 2021 et du 22 juin 2022 ». Néanmoins, les demandeurs sollicitent un sursis à statuer « dans l’attente de l’issue définitive des instances en cours relatives à (i) la communication des conventions courantes et (ii) l’expertise in futurum portant sur plusieurs conventions conclues entre AC et les sociétés du groupe Exxon ». La première audience de mise en état de cette affaire a été fixée au 7 septembre 2023.
Dans le cadre de sa mission, l’expert a sollicité par le biais de plusieurs notes aux parties, la communication de nombreuses pièces (conventions et pièces comptables notamment) à ESSO. Les demandeurs à la présente instance se plaignent d’une entrave d’ESSO au bon déroulement des opérations d’expertise et d’un conflit d’intérêt entre les intérêts propres des dirigeants d’ESSO et les intérêts de celle-ci. ESSO émet un éventuel désaccord entre les parties sur les modalités de communication des documents et indique une absence de tout blocage.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
C’est dans ce contexte que AE et M. X AB ont saisi, par requête du 23 juin 2023, en référé d’heure à heure, le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter et défendre les intérêts d’ESSO. L’ordonnance a été rendu le 23 juin 2023 en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 485 du code de procédure civile.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 26 juin 2023 à la société ESSO et à M. Z MUNOZ, expert judiciaire, AE et M. X AB les font assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, leur demandant de :
JUGER qu’il existe dans le cadre de l’expertise in futurum en cours, ordonnée par la Cour d’appel de Versailles (arrêt du 20 octobre 2022 tel que rectifié par arrêt du 16 février 2023) et confiée à Monsieur l’Expert judiciaire Z AD, un conflit d’intérêts entre AC Société Anonyme Française et ses dirigeants ; JUGER que l’existence de ce conflit d’intérêts rend nécessaire la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter AC Société Anonyme Française, et que cette désignation est urgente et justifiée par l’existence d’un différend ; DESIGNER un mandataire ad hoc avec pour mission de :
- représenter et défendre AC Société Anonyme Française dans le cadre de l’expertise in futurum en cours, et dans toute instance relative à cette expertise (notamment devant le Juge chargé du contrôle des expertises) en désignant l’avocat de son choix ;
- défendre l’intérêt social d’AC Société Anonyme Française sans subir d’influence de la part de ses représentants légaux ;
- se faire remettre par le directeur général d’AC Société Anonyme Française et/ou ses employés tous éléments qu’il jugera utiles à la réalisation de sa mission ;
- assurer l’exécution de la décision à intervenir et de toute autre décision qui serait rendue dans le cadre de l’expertise en cours ; JUGER que les honoraires et frais du mandataire ad hoc seront supportés par AC Société Anonyme Française, dans l’intérêt de laquelle il est désigné ; FIXER à 5 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc, qui lui sera versée par AC Société Anonyme Française dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER AC Société Anonyme Française à payer 5 000 euros à AE Fund et à Monsieur AB en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées à notre audience du 14 septembre 2023, ESSO répond et nous demande de : Vu les articles 75, 167, 700 et 872 du code de procédure civile, Vu l’article R225-170 du code de commerce Vu l’existence d’une demande au fond devant le tribunal de commerce de Paris afin de désignation d’un mandataire ad hoc,
JUGER la société ESSO SAF recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
IN LIMINE LITIS,
JUGER que le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, n’est pas compétent pour connaitre des demandes de la société AE et de Monsieur Y,
AU FOND
DEBOUTER la société AE et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur Y et la société AE à payer à la société ESSO SAF, chacun, la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, JUGER que la demande de condamnation de la société ESSO SAF au paiement d’une indemnité de procédure ne sera pas être examinée par Monsieur le Président faute d’être évoquée dans les motifs de l’assignation, et subsidiairement en DEBOUTER les demandeurs.
Au cours de cette même audience, AE et M. Y réitèrent leurs demandes introductives.
In limine litis, sur l’incompétence, statuant en référé, du président du tribunal de commerce de Nanterre,
Dans ses conclusions déposées par RPVA-TC en vue de notre audience du 29 juin 2023, reprises dans ses conclusions récapitulatives déposées à notre audience du 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, ESSO soulève l’incompétence, statuant en référé, du président du tribunal de commerce de Nanterre, pour connaitre des demandes de la société AE et de M. Y,
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. (…) », et l’article 75 du même code dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » L’exception d’incompétence a été soulevée avant tout défense au fond, elle est motivée mais ne désigne pas la juridiction compétente dans les motifs de ses écritures selon les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, nous dirons l’exception d’incompétence irrecevable.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur un conflit d’intérêts entre AC et ses dirigeants dans le cadre de l’expertise in futurum en cours
AE et Monsieur Y expose qu’une action sociale ut singuli en responsabilité a été engagée le 14 mars 2023 au nom et pour le compte d’ESSO à l’encontre de ses dirigeants et notamment de l’ensemble des administrateurs. Cette action porte sur la demande de condamnation solidaire des dirigeants d’ESSO à verser des dommages-intérêts à ESSO ; qu’ils ont donc un intérêt personnel à entraver le déroulement de l’expertise in futurum en cours, afin qu’elle ne puisse pas aboutir à la preuve de leurs fautes et des dommages subis par ESSO ; qu’en conséquence il existe un grave conflit entre les intérêts de la société ESSO et les intérêts personnels de ses dirigeants. ESSO répond que pour invoquer un conflit d’intérêts, il convient de démontrer que les dirigeants d’ESSO ont commis des fautes ; que ce n’est qu’à l’issue des opérations d’expertises en cours que l’expert pourra émettre un avis sur ce sujet. Elle ajoute que l’action sociale ut singuli a été engagée par les demandeurs sans aucune démonstration de la moindre faute de gestion ni de la certitude du moindre préjudice en résultant ; que de plus ils demandent dans le cadre de cette instance un sursis à statuer « dans l’attente de l’issue définitive de l’expertise in futurum », ce qui démontre qu’ils reconnaissent clairement qu’ils ne disposent d’aucun élément leur permettant de démontrer l’existence tant de la moindre faute de gestion que d’un quelconque conflit d’intérêts.
SUR QUOI
Le conflit d’intérêts est caractérisé lorsqu’un dirigeant, exerçant ses droits et pouvoirs, doit choisir entre la satisfaction de l’intérêt de la société et la satisfaction d’un intérêt personnel ou professionnel opposé à l’intérêt social, et qui pourrait entraîner une prise de décision différente.
Nous relevons que la cour d’appel de Versailles a initié la procédure d’expertise par son arrêt du 20 octobre 2022 et que celle-ci a véritablement débuté le 17 novembre 2022. Les opérations d’expertises sont en cours et l’expert n’a encore rendu aucune conclusion. Son recours au mois de juin 2023 à l’autorité du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction portait sur la nécessité de fixer le mode de communication des pièces sollicitées par lui, et non à une quelconque entrave à la procédure d’expertise ou à un éventuel conflit d’intérêt, non avéré. Nous constatons que le conflit d’intérêt des dirigeants évoqué par les demandeurs repose précisément sur leur demande de condamnation solidaire à verser des dommages-intérêts à ESSO et que « leur intérêt personnel à entraver le déroulement de l’expertise in futurum en cours, afin qu’elle ne puisse pas aboutir à la preuve de leurs fautes » est créé par cette action sociale ut singuli. AE et M. Y ne sauraient tirer argument d’une assignation qu’ils ont eux-mêmes fait délivrer pour caractériser un prétendu conflit d’intérêt. Par ailleurs, AE et M. Y ont demandé au tribunal de commerce de Paris dans le cadre de cette dernière procédure de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise en cours, or c’est précisément les conclusions expertales qui permettront de mettre à jour d’éventuelles fautes des dirigeants.
En conséquence, nous dirons que le conflit d’intérêts entre AC et ses dirigeants dans le cadre de l’expertise in futurum en cours n’est pas caractérisé et n’existe pas, et la demande formée par
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
AE et M. Y n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
Au visa de l’article 872 du code de procédure civile, AE et M. Y expose que leur demande de désignation d’un mandataire ad 'hoc :
- Est urgente car l’expertise prend fin au 31 décembre 2023 et qu’il est nécessaire que ESSO soit représentée conformément à son intérêt social,
- S’inscrit dans le cadre d’un différend justifié par les actions judiciaires en cours,
- Est justifiée par l’existence d’un grave conflit d’intérêts entre AC et ses représentants légaux.
ESSO répond que la condition d’urgence n’est pas démontrée, pas plus que le risque de paralysie du fonctionnement normal de la société qui pourrait justifier la désignation d’un mandataire ad 'hoc ; que le conflit d’intérêt allégué par les demandeurs n’existant pas, aucune urgence ne saurait être justifiée. Elle ajoute qu’en cas de réelle urgence, les demandeurs eurent été avisés de solliciter la désignation d’un mandataire ad 'hoc dès l’introduction de l’action afin d’expertise in futurum en octobre 2021 ; qu’il convient donc de rejeter cette demande.
SUR QUOI
L’article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Nous relevons qu’en l’espèce il n’est justifié par AE et M. Y d’aucun cas d’urgence alors que l’article 872 du code de procédure civile précité en fait une condition des pouvoirs que ce texte confère au président du tribunal de commerce statuant en référé pour ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou justifiée par l’existence d’un différend ;
En effet, l’expertise a débuté le 17 novembre 2022 et se poursuit depuis cette date sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, ainsi qu’en a décidé la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 20 octobre 2022, auquel le juge des référés ne peut se substituer ;
C’est à ce titre que le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance le 11 septembre 2023, clarifiant et imposant le mode de communication aux parties de documents sollicités dans le cadre de la procédure d’expertise.
Nous constatons donc que l’expertise n’est pas bloquée ;
Nous rappellerons, en outre, qu’il appartient à celui qui sollicite qu’une désignation d’un mandataire ad’hoc soit ordonnée de rapporter la preuve de son utilité. Nous observons que AE et M. Y ne justifient pas de l’utilité d’ordonner aujourd’hui la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
De tout ce qui précède, il apparaît que les conditions d’application de l’article 872 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
A titre reconventionnel sur la demande de condamnation de la société ESSO SAF au paiement d’une indemnité de procédure
SUR QUOI
Nous constatons que la demande de condamnation de la société ESSO SAF au paiement d’une indemnité de procédure n’est pas invoquée dans les motifs des écritures de AE et M. Y, et dirons qu’elle ne sera pas être examinée ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que pour faire valoir ses droits ESSO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons AE et M. Y à payer chacun à titre provisionnel à ESSO la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouterons du surplus. Et dirons que les dépens resteront à la charge de AE et M. Y.
Rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
- Disons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE,
- Disons qu’il n’existe pas un conflit d’intérêts entre AC Société Anonyme Française et ses dirigeants,
- Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc par la SDE AE FUND et M. X Y,
- Disons que la demande de condamnation de la société ESSO SAF au paiement d’une indemnité de procédure n’est pas examinée,
- Condamnons la SDE AE FUND et M. X Y à payer chacun, à titre provisionnel, la somme de 4 000 € à ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons la SDE AE FUND et M. X Y aux dépens,
- Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
- Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 €, dont TVA 9,61 €,
- Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Signé électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, juge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier 13/10/2023 10:08 – Document issu du portail RPVA-TC
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