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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 16 oct. 2024, n° 23038000023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23038000023 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVESNES-SUR-HELPE
Jugement prononcé le : 16/10/2024 Chambre Correctionnelle – Délibérés
N° minute N° parquet
839/2024 23038000023
Plaidé le 24/09/2024
Délibéré le 16/10/2024
EXTRAIT des MINUTES reposant au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avesnes sur Helpe
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe le VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, lors des débats,
Composé de :
Président : Madame CLASSEAU X, vice-présidente,
Assesseurs: Monsieur FONTAINE Y, juge, Madame MAUDE-HUBIERE Z, magistrat exerçant titre temporaire, En présence de Monsieur AN Mikael, juge, Assistés de Madame MOUSSIT Aurélie, greffière, en présence de Madame BOUDES Marion, substitut placé près du procureur de la République,
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe le SEIZE OCTOBRE lors du prononcé du délibéré,
DEUX
MILLE
VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président :
Madame CLASSEAU X, vice-présidente,
Assesseurs:
Monsieur FONTAINE Y, juge, Madame MAUDE-HUBIERE Z, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame MOUSSIT Aurélie, greffière, en présence de Madame BOUTABA AA, substitut placé près du procureur de la République,
AS 1/17
1 CCC Me SPITZ, Me JAMAIS, Me CREVILLIER et M. AB AC (Doctrine.fr) le 22/01/2026
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderesse et poursuivante
PARTIE CIVILE:
Monsieur AD AE, demeurant : […], partie civile,
non comparant représenté avec mandat par Maître CREVILLIER AP avocat au barreau de LILLE, lors des débats,
non comparant, lors du délibéré,
ET
Prévenu
Nom: AF AG né le […] à LILLE (Nord)
Nationalité
française
Situation familiale : marié Situation professionnelle : enseignant Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître JAMAIS Gauthier avocat au barreau de LILLE, lors des débats,
non comparant, lors du délibéré,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à […] et dans la […]
Prévenu
Nom: AH AI né le […] à RENNES (Ille-et-Vilaine)
Nationalité
française
Situation familiale: ignorée Situation professionnelle : ignorée Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […] […]
Situation pénale: libre
AS 2/17
non comparant représenté avec mandat par Maître SPITZ Brad avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BREFORT Maxime avocat au barreau de PARIS, lors des débats,
non comparant, lors du délibéré,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à […] et dans la […]
Prévenu
Nom: AJ AK
né le […] à LE NOUVION EN THIERACHE (Aisne)
Nationalité française Situation familiale: ignorée Situation professionnelle : journaliste Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: libre
non comparant représenté avec mandat par Maître SPITZ Brad avocat au barreau de PARIS substitué par Maître BREFORT Maxime avocat au barreau de PARIS, lors
des débats,
non comparant, lors du délibéré,
Prévenu du chef de :
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à […] et dans la Sambre-Avesnois
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Vu le réquisitoire introductif sur constitution de partie civile émanant du Ministère Public en date du 10 mars 2023; Lors de l’ouverture d’information judiciaire le 28 novembre 2023 à l’encontre de AF AG, le Juge d’Instruction a mis ce dernier en examen. Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AL AM, juge d’instruction, rendue le 26 juin 2024 où lui été notifiée par cette même ordonnance, la date de l’audience du 20 août 2024 à 14h00 devant le Tribunal Correctionnel d’AVESNES-SUR-HELPE, en sa formation collégiale-CI, pour y être jugé.
AS 3/17
Il est prévenu d’avoir à […] et dans la Sambre-Avesnois, le 19 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur AE AD par parole, écrit, image ou tout moyen de communication au public par voie électronique, délit reproché au directeur de publication en l’aidant ou l’assistant sciemment dans la préparation de ce délit, en l’espèce en étant l’auteur des propos publiés, le 19 octobre 2022 et le 04 novembre 2022, dans les articles de presse, et comportant les propos suivants : -«<L’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains »>; – «Il aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie. Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration fiscale »; « C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un signalement à la direction des finances publiques >>; -« A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols »;
— «<La manipulation à titre personnelle est claire des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 euros » -« Cette personne a eu accès à un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour envoyer son courriel »>;
«Le mail de la commune a été usurpé»; – «Le crime était presque parfait »;
— «Un individu a usurpé l’adresse mail de la mairie, depuis un poste communal, pour essayer de se faire un joli magot »>; – «< Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus, après débardage, plusieurs centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat >>. faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 août 2024 et renvoyée à la demande du conseil de la partie civile au 24 septembre 2024.
AF AG a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le Juge d’Instruction a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2024 à AH AI un avis de mise en examen en matière de délits de diffamation ou d’injure publique. Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AL AM, juge d’instruction, rendue le 26 juin 2024 où lui été notifiée par
AS 4/17
cette même ordonnance, la date de l’audience du 20 août 2024 à 14h00 devant le Tribunal Correctionnel d’AVESNES-SUR-HELPE, en sa formation collégiale-CI, pour y être jugé. Il est prévenu d’avoir à […] et dans la Sambre-Avesnois, le 19 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur AE AD par parole, écrit, image ou tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en publiant, le 19 octobre 2022 et le 04 novembre 2022, des articles de presse comportant les propos suivants : «L’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains »>; «Il aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie. Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration fiscale »; «C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un signalement à la direction des finances publiques »>; «A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols »; «La manipulation à titre personnelle est claire des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 euros >> «Cette personne a eu accès à un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour envoyer son courriel »>; -«<Le mail de la commune a été usurpé »> ; -«Le crime était presque parfait »;
— «Un individu a usurpé l’adresse mail de la mairie, depuis un poste communal, pour essayer de se faire un joli magot »>; – «< Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus, après débardage, plusieurs centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat »>., faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 août 2024 et renvoyée à la demande du conseil de la partie civile au 24 septembre 2024.
AH AI n’a pas comparu à l’audience de ce jour mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le Juge d’Instruction a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2024 à AJ AK un avis de mise en examen en matière de délits de diffamation ou d’injure publique.
AS 5/17
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AL AM, juge d’instruction, rendue le 26 juin 2024 où lui été notifiée par cette même ordonnance, la date de l’audience du 20 août 2024 à 14h00 devant le Tribunal Correctionnel d’AVESNES-SUR-HELPE, en sa formation collégiale-Cl, pour y être jugé. Il est prévenu de s’être rendu complice de d’avoir à […] et dans la […], les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur AE AD par parole, écrit, image ou tout moyen de communication au public par voie électronique, délit reproché au directeur de publication en l’aidant ou l’assistant sciemment dans la préparation de ce délit, en l’espèce en étant le rédacteur des articles de presse rédigés le 19 octobre 2022 et le 04 novembre 2022, comportant les propos suivants « L’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains>>, << Il aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration fiscale » « C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un signalement à la direction des finances publiques>>, «A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols», «< La manipulation à titre personnelle est claire des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 euros »>, << Cette personne a eu accès à un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour
envoyer
son courriel »>, << Le mail de la commune a été usurpé» « Le crime était presque parfait», «< Un individu a usurpé l’adresse mail de la mairie depuis un poste communal pour essayer de se faire un joli magot», « Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus après débardage, plusieurs centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat »>, faits prévus par ART.32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 août 2024 et renvoyée à la demande du conseil de la partie civile au 24 septembre 2024. AJ AK n’a pas comparu à l’audience de ce jour mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
CLASSEAU X, présidente du Tribunal Correctionnel d’AVESNES-SUR- HELPE a indiqué que AN AO, juge juge placé auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI, va présider l’audience.
AS 6/17
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de AH AI et AJ AK, la présence et l’identité de AF AG et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits, sa personnalité et reçu ses déclarations.
AD AE s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CREVILLIER AP à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a indiqué que n’étant pas à l’initiative des poursuites, il s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal. Maitre JAMAIS Gauthier, conseil de AF AG a été entendu en sa plaidoirie. Maitre BREFORT Maxime, substituant Maître SPITZ Brad, conseil de AH AI et de AJ AK a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu présent a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 octobre 2024 à
13h30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
AI AH, AG AF et AK AJ ont été renvoyés devant ce tribunal par ordonnance de Mme AL, juge d’instruction en date du 26 juin 2024, notifiant la date d’audience au mardi 20 août 2024 à 14h00.
L’audience a fait l’objet d’un renvoi au 24 septembre 2024 lors de laquelle AG AF était non comparant et AI AQ et AK AJ étaient représentés avec mandat par Maître SPITZ Brad avocat au barreau de PARIS substitué par Maître PAQUIE Valentine avocat au barreau de AVESNES SUR HELPE AF a été cité à l’audience du 24 septembre 2024 à la requête de M. le procureur de la République suivant acte d’huissier délivré à étude le 09 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, AG AF comparaissait assisté de son conseil, AI AQ et AK AJ étaient représenté par leurs conseils. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leurs égards.
AS 7/17
AG AF est prévenu:
d’avoir à […] et dans la Sambre-Avesnois, le 19 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur AE AD par parole, écrit, image ou tout moyen de communication au public par voie électronique, délit reproché au directeur de publication en l’aidant ou l’assistant sciemment dans la préparation de ce délit, en l’espèce en rencontrant le journaliste, lui donnant les preuves et en publiant le rapport du conseil municipal donnant ainsi matière aux articles publiés le 19 octobre 2022 et le 04 novembre 2022, dans les articles de presse, et comportant les propos suivants : « L’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains»-«ll aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie. Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration fiscale »; « C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un signalement à la direction des finances publiques»; «< A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols »; «La manipulation à titre personnelle est claire : des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 euros»« Cette personne a eu accès à un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour envoyer son courriel »; « Le mail de la commune a été usurpé» « Le crime était presque parfait » ;- « Un individu a usurpé l’adresse mail de la mairie, depuis un poste communal, pour essayer de se faire un joli magot»-« Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus, après débardage, plusieurs centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat »; faits prévus par ART.32 AL. I, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982.et réprimés par ART.32 AL.! LOI DU 29/07/1881.
AI AH est prévenu :
d’avoir à […] et dans la Sambre-Avesnois, le 19 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur AE AD par parole, écrit, image ou tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en publiant le 19 octobre 2022 et le 04 novembre 2022, des articles de presse comportant les propos suivants : « L’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains all aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie. Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration fiscale »; « C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un signalement à la direction des finances publiques» «A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols »«La manipulation à titre personnelle est claire des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 euros » « Cette personne a eu accès à un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour envoyer son courriel »; « Le mail de la commune a été usurpé» « Le crime était presque parfait »; « Un individu a usurpé l’adresse mail de la mairie, depuis un poste communal, pour essayer de se faire un joli magot » – « Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus, après débardage, plusieurs centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat »;
AS 8/17
faits prévus par ART.32 AL. I. ART.23 AL. I, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
AK AJ est prévenu:
d’avoir à […] et dans la Sambre-Avesnois, le 19 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur AE AD par parole, écrit, image ou tout moyen de communication au public par voie électronique, délit reproché au directeur de publication en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans la préparation de ce délit, en l’espèce en étant le rédacteur des articles de presse rédigés le 19 octobre 2022 et le 04 novembre 2022, des articles de presse comportant les propos suivants :- «L’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains»; «ll aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie. Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration fiscale »; « C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un signalement à la direction des finances publiques»; « A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols »; «La manipulation à titre personnelle est claire des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 euros »«Cette personne a eu accès à un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour envoyer son courriel »; « Le mail de la commune a été usurpés « Le crime était presque parfait »>;- «< Un individu a usurpé l’adresse mail de la mairie, depuis un poste communal, pour essayer de se faire un joli magot »-« Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus, après débardage, plusieurs centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat »; faits prévus par ART32 AL 1, ART23 AL 1, ART29 AL I. Art 42 LOI DU 29/07/1881 ART93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et 29/07/1881.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Exposé des faits
Le 23 décembre 2022, AE AD déposait plainte avec constitution de partie civile reçue au cabinet d’instruction le 26 décembre 2022 auprès du Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe contre AG AF et AI AH pour des faits d’atteinte à l’honneur et à la considération. La plainte vise: -à l’encontre de M. AH les articles 32 alinéa 1, 29 alinéa 1, 23 alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 et réprimés par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 pour des faits de diffamation publique ; -à l’encontre de M. AF les articles 32 alinéa 1, 29 alinéa 1, 23 alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 et réprimés par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 pour des faits de complicité du délit de diffamation publique.
AG AF exposait que, dans le cadre de son mandat de conseiller délégué à l’urbanisme, des bois, des festivités, des chemins ruraux et de randonnée de la ville de Ohain, il intervenait, à compter du 19 juin 2020, pour le compte de AR
AS AT
AU veuve AV aux fins de changement de la nature d’un terrain de «< pâtures >> à «< bois ». Il expliquait que s’il avait bien réalisé ce changement via la boîte courriel de madame AW, secrétaire de mairie, cette dernière était parfaitement informée de la démarche. Le changement de nature intervenait le 27 octobre 2020.
Le 12 février 2020, AE AD acquérait finalement avec son épouse, le terrain de madame AU veuve AV dont il avait demandait le changement de nature. La commune de […] avait renoncé à son droit de préférence. Il faisait publier l’acte de vente au service de la publicité foncière d’Avesnes-sur-Helpe et sollicitait, le 12 mai 2022, le classement de deux de ses parcelles, dont celle acquise le 12 février 2021, en zone urbaine et non plus en zone naturelle et forestière.
Les relations entre AE AD et AG AF, maire de […] se dégradaient à la suite des conditions de ce changement de nature. AG AF démissionnait alors de ses fonction le 1" juin 2022.
AE AD relatait que lors du conseil municipal du 25 juillet 2022, AG AF indiquait « Monsieur le Maire explique à l’assemblée que M. AE AD conseiller délégué a utilisé le matériel informatique et la boîte de la mairie dans son intérêt personnel en signant au nom d’un agent communal sans que ce dernier n’en soit informé.». Il mentionnait que le 19 octobre 2022, un article intitulé « l’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains » et sous-titré « Il aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie. Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration. fiscale. »paraissait dans la Voix du Nord, édition Sambre-Avesnois, dont AI AH était le directeur de la publication. L’article énonce: « […]. Après avoir pris conseil auprès d’avocats, le premier magistrat d’Ohain, AG AX, n’a pas déposé plainte « pour préserver la quiétude ». Mais l’affaire qu’il a mise au jour depuis un an lui reste en travers de la gorge. Et c’est pourquoi il prend la parole. Pour informer ses collègues maires de la mésaventure qui lui est arrivée : « C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un signalement à la direction des finances publiques. » A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols. De terrains boisés de plusieurs hectares en pâtures: « La manipulation à titre personnelle est claire : des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 €». Cette personne a eu accès à un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour envoyer son courriel. Avant que le pot aux roses ne soit découvert. « Je suis tombé de haut, insiste M AX. Et si j’évoque cela aujourd’hui, c’est pour mettre en garde d’autres maires. D’être vigilants sur les données et le recours au parc informatique de leur commune. On pense que cela ne peut arriver qu’aux autres. A tort ». En attendant, l’affaire n’est pas terminée pour autant, la collectivité doit désormais se rapprocher des finances publiques pour faire changer la destination initiale des terrains. Pour remettre les choses à l’endroit ».
le 4 novembre 2022, un second article intitulé « le mail de la commune usurpé » paraissait dans le même journal: « Le crime était presque parfait: l’affaire de trois clics, et un envoyé à la direction des finances publiques. Un individu a mail de la mairie, depuis un poste communal, pour essayer de se formulaire usurpé l’adresse faire un joli magot. Il a ainsi demandé à changer la nature des sols pour que des terrains « boisées de plusieurs hectares » soient reconsidérés en « pâtures ». Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus, après débardage, plusieurs
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centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat. Heureusement, le pot aux roses a été découvert à temps. Le maire n’a pas souhaité porter plainte « pour préserver la quiétude », mais appelle ses collègues à faire preuve de « mais appelle ses vigilance sur les données et le recours au pare informatique de leur commune ». La collectivité doit désormais revenir vers la direction des finances publiques pour remettre les choses dans l’ordre. Par mail? ». Par ordonnance du 7 février 2023, le magistrat instructeur fixait le montant de la consignation à 1.500,00 euros laquelle était versée le 20 février 2023. Le magistrat instructeur rendait, le 23 février 2023, une ordonnance de soit-communiqué au parquet aux fins de réquisitions ou avis sur la recevabilité de la constitution de partie civile.
Le parquet d’Avesnes-sur-Helpe établissait un réquisitoire introductif contre AG AF, au titre de la complicité, et AI AH pour des faits de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Il reprenait les propos des articles des 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022, correspondant aux dates des faits retenus, en ces termes : « L’adresse e-mail de la commune a été usurpée pour des terrains », « Il aura fallu un an pour que le maire d’Ohain s’aperçoive de la supercherie Un individu a utilisé l’adresse mail de la commune pour faire changer la nature des terrains auprès de l’administration fiscale », « C’est simple, on a usurpé l’adresse mail de la commune pour effectuer un direction des finances publiques », « A l’insu de tous, l’individu a demandé, via l’envoi du formulaire ad hoc, de changer la nature de sols », « La manipulation à titre personnelle est claire des parcelles achetées quelques milliers d’euros devenaient constructibles et auraient pu être revendues, après débardage, au moins 300.000 euros », « Cette personne a eu un ordinateur communal, sans se faire remarquer, pour envoyer son courriel » « Le mail de la commune a été usurpé »,« Le crime était presque parfait », « Un individu a usurpé l’adresse mail de la mairie, depuis un poste communal, pour essayer de se faire un joli magot », « Achetés une bouchée de pain, ils auraient pu être revendus, après débardage, plusieurs centaines de milliers d’euros, soit plus de dix fois leur prix d’achat ». Le réquisitoire définitif vise: à l’encontre de AG AF et AI AH, les articles 32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 pour les faits et ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881pour la répression; -à l’encontre de AK AJ, les articles 32 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881, ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 pour les faits et ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881 pour la répression et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
Une commission rogatoire était émise le 24 mars 2023 à l’attention du commissariat de MAUBEUGE aux fins de mener plusieurs auditions: le 20 avril 2023, AY AZ, cheffe de la rédaction de […] de MAUBEUGE, indiquait avoir publié le 19 octobre 2022 un article intitulé «< signalement à la accès à l’adresse e-mail de la commune a été usurpé pour des terrains »>, article rédigé par AK AJ. Concernant l’article du 4 novembre 2022, il s’agissait d’une compilation régionale des articles les plus vus, élaboré par le service régional de LILLE et qui n’était paru que sur Elle communiquait les dits articles et n’était pas mise en examen. le 4 mai 2023, AK AJ, journaliste à la Voix du Nord, en charge du secteur comprenant la commune d'[…] indiquait avoir rédigé lui-même l’article du 19 octobre 2022 et rencontré le maire d'[…] au grand prix de FOURMIES mi-septembre 2022 puis avoir eu un rendez-vous avec lui à
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l’occasion duquel le sujet avait de nouveau été évoqué et des documents lui avaient été remis par AG AF, sans pour autant que ce dernier lui demande de rédiger un article. AK AJ informait en outre qu’il n’avait pas prévenu AG AF de la parution de l’article. Il disait savoir que AE AD était le rédacteur des courriels adressés sous le compte de secrétaire de mairie, et précisait néanmoins qu’à aucun moment le nom ou la fonction n’étaient mentionnés dans la parution et que l’intéressé n’avait pas demandé de droit de réponse. Il fournissait également aux enquêteurs le compte rendu de la réunion du conseil municipal d'[…] du 25 juillet 2022. Le 16 juin 2023, a été délivré un avis préalable à une mise en examen en matière de délits de diffamation ou d’injure publique du chef de : diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication public par voie électronique, faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à l’encontre de AG AF et AI AH; -complicité de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication public par voie électronique, faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à l’encontre de AK AJ.
C’est dans ces conditions que:
le 28 novembre 2023 AG AF était mis en examen à l’issue de son interrogatoire de première comparution pour diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022; le 14 février 2024, par courrier du Juge d’instruction, BA AH, directeur général du journal […], était mis examen pour diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022; le 14 février 2024, par courrier du Juge d’instruction, AK AJ était mis en examen par pour complicité de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022.
SUR LES FAITS DE DIFFAMATION ET DE COMPLICITÉ COMMISE ENVERS LES PARTICULIERS:
L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 pose ainsi, aux fins de délivrance d’un réquisitoire introductif d’instance, l’obligation d’articuler et de qualifier » la diffamation en cause, « avec indication des textes dont l’application est demandée ». Cette obligation est transposée pour le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile (selon Crim. 28 juin 2017, nos 16-80.193). Une plainte avec constitution de partie civile incomplète ou irrégulière peut être complétée par le plaignant ou validée par le réquisitoire introductif, mais à la double condition que cet acte soit lui-même conforme aux prescriptions de l’article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu’il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n’a pas interrompu. L’auteur des poursuites doit donc, d’une part, articuler les propos litigieux, c’est-à-dire les reproduire ou les viser fidèlement et indiquer que les propos sont constitutifs d’une diffamation et indiquer de quel type de diffamation il s’agit (Crim. 21 juin 2016, nº15- 82.967). Les textes dont dépendent à la fois la constitution et la qualification de la diffamation AS 12/17
et les peines principales encourues doivent donc être mentionnés et correspondre aux faits de la cause. En matière de diffamation publique hors cas de propos à caractère discriminatoire, de requalification en infraction de droit commun ou de requalification en diffamation non publique, la juridiction est tenue de ne se prononcer qu’au vu de la qualification légale invoquée (Crim. 24 nov. 1992, no 90-87.777).
En l’espèce, aux termes des articles:
—
29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » 23 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.» 42 de la loi du 29 juillet 1881, « Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir: 1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication;
2° A leur défaut, les auteurs; 3º A défaut des auteurs, les imprimeurs; 4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné. » -43 de la loi du 29 juillet 1881, « Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l’être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l’article 121-7 du code pénal pourrait s’appliquer. Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l’article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à
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défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 6. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication. »> Surtout, l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros. » Alors que l’article 31 alinéa de la loi du 29 juillet 1881 dispose « Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après. » Cependant, il appert des éléments du dossier que AE AD était membre du conseil municipal de la commune d’Ohain en qualité de conseiller délégué depuis 2014, ses fonctions ayant été reconduites à l’issue des élections municipales de 2020 et qu’il était en charge de l’urbanisme, des bois, des festivités, des chemins ruraux et de randonnée. Ces fonctions sont rappelées à titre liminaire dans ses propres conclusions. Aussi, les propos tenus lors du Conseil municipal du 25 juillet 2022 et retranscrits dans le compte rendu concernent la démission de M. AD de son poste de conseiller municipal le 1er juin 2022 après évocation avec M. AF de la suppression de ses délégations suite à l’utilisation du matériel informatique de la mairie pour accéder à la boîte mail de la secrétaire de mairie et en signant au nom de cet agent. Ils sont à l’origine des articles de presse constituant l’élément matériel de la diffamation publique. Les propos des articles du 19 octobre et du 04 novembre 2022 reprennent les circonstances de la commission de ces actions tenant à la fonction de conseiller municipal de M. AD qui a utilisé l’adresse électronique du secrétariat de la Mairie au nom de la secrétaire de Mairie sans autorisation parce qu’il considérait pouvoir l’utiliser en raison de sa fonction. Or la diffamation, à raison de ses fonctions ou qualité, envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent est réprimée par l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 précédemment citée. La plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visent les mêmes articles 32 alinéa 1, 29 alinéa 1,23 alinéa 1,42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881.
Dans ces conditions, après avoir constaté que le texte de la prévention vise la diffamation envers les particuliers et non la diffamation envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat temporaire public ou permanent et de l’impossibilité pour
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le Tribunal correctionnel de requalifier le type de diffamation, ce dernier constatera que la qualification de l’infraction est erronée et relaxera M. M AF, AH et AJ des faits de diffamation et de complicité de diffamation publique envers AE AD en sa qualité de particulier hors qualité de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat temporaire public ou permanent.
SUR L’ACTION CIVILE :
AE AD s’est constituée partie civile, à titre personnel par sa plainte avec constitution de partie civile réitérée à l’audience, avant les réquisitions du ministère public par l’intermédiaire de son avocat et par conclusions régulièrement déposées, sa demande est donc recevable en la forme.
AE AD sollicite réparation à titre personnel; il demande la condamnation: in solidum de AI AH, AG AF et AK AJ à lui verser la somme de 5.000,00 (cinq-mille) euros à titre de dommages intérêts venant en réparation de son préjudice moral;
— de AI AH à lui verser la somme de 1.500,00 (mille-cinq-cent) euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
— de AG AF à lui verser la somme de 1.500,00 (mille-cinq-cent) euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale; de AK AJ à lui verser la somme de 1.500,00 (mille-cinq-cent) euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
AI AH, AG AF et AK AJ ayant été relaxé de l’infraction de diffamation et de complicité de diffamation publique envers un particulier commise à l’encontre de AE AD, il convient de débouter ce dernier de ses demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE AG AF, AI AH et AK AJ BB SUR L’ARTICLE 800-2 DU CPP: L’article 800-2 du code de procédure pénale prévoit : «A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l’État. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière. » A titre reconventionnel, AG AF demande sur ce fondement la condamnation de AE AD à lui verser la somme de 5.000 (cinq-mille) euros. Il précise en outre que ses frais des frais de représentation en justice ont été pris en charge par la commune. Ayant été mis en cause à titre personnel et non es qualité, AG AF ne peut demander au nom de la commune réparation de son préjudice. Il sera débouté
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de cette demande.
Sur le même fondement, AI AH et AK AJ demandent la condamnation de AE AD à leur verser la somme de 1.000 (mille) euros. Or, il n’est démontré que AI AH et AK AJ aient directement exposé les frais alors que les faits reprochés ont été commis à l’occasion et pour leur activité professionnelle au sein du journal […] et qu’ils font défense commune. Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort:
— par jugement contradictoire à l’égard de AF AG, AH AI, AJ AK et AD AE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE AF AG des fins de la poursuite:
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à […] et dans la […]
RELAXE AH AI des fins de la poursuite:
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à […] et dans la […]
RELAXE AJ AK des fins de la poursuite:
COMPLICITE DE DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis les 19 octobre 2022 et 4 novembre 2022 à […] et dans la Sambre-Avesnois
SUR L’ACTION CIVILE :
REÇOIT la constitution de partie civile de AE AD;
DEBOUTE AE AD de l’intégralité de ses demandes.
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SUR LES DEMANDES FORMULÉES AU TITRE DE L’ARTICLE 800-2 DU CODE DE PROCÉDURE PENALE:
DEBOUTE AI AH, AG AF et AK AJ de leurs demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Signé
électroniquement: Aurelie MOUSSIT L0148343
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Copie certifiée conforme Le Greffie
Signé
électroniquement: X CLASSEAU L0085296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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