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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 juin 2021, n° 21/51932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/51932 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA France IARD c/ VILLE DE PARIS, S.A. CARREFOUR SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2021
N° RG 21/51932 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTKP3 par F V, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 1/MM
Assisté de M M, Faisant fonction de greffier. Assignation du: 16 novembre 11,14,17, 22, 29, 30 décembre
2020 et 14 janvier
2021 2020
DEMANDEURS
51 DEMANDEURS
[…]
[…]
AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SA LNA Santé 313 Terrasses de l’Arche
[…]
représentée par Me Pierre- Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS #A105
L’ETAT FRANCAIS, représenté par le Ministre de l’Economie et des finances
[…]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocats au barreau de PARIS -
#J 076
DEFENDERESSES
VILLE DE PARIS
4 place de l’hôtel de ville
[…]
Copies exécutoires délivrées le:
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représentée par Me Sabrina GOLDMAN, avocat au barreau de PARIS #G0659
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ILE DE FRANCE
(ARS-IDF)
[…]
représentée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS #D0863
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ Ministère des Solidarités et de la Santé
[…]
[…] représentée par Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS #D0863
S.A. C SA
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvain JUSTIER et Me Gaël HICHRI de la SELARL MAGENTA, avocats au barreau de PARIS -
#C0477
HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS) […]
[…]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0261
S.A. GROUPEMENT D’ACHATS DES CENTRES
X
[…]
représentée par Maître Gilbert PARLEANI et Olivier
PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS – #L0036
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle IBRAHIM, avocat au barreau de
PARIS J0076
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES DE LA
[…]
[…]
représentée par Me Thomas HEINTZ, avocat au barreau de PARIS #P0035
S.A. LNA SANTE
[…]
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[…]
représentée par Maître AB DANIS et Me Astrid MIGNON COLOMBET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS – #P0438
Association GROUPE SOS SENIOR
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
Association FRANCE HORIZON
[…]
[…]/FRANCE représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS […]
[…]
représentée par Madame Soisic IROZ, directrice déléguée, Direction des affaires juridiques et des droits du patient de l’AP-HP (DAJDP)
AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE
[…]
94410 SAINT-MEURICE
représentée par Maître Paul-albert IWEINS de la SELAS
SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0010
[…]
14 rue AB Skobtsov
[…]
représentée par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL
BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0035
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
MAISON DE RETRAITE DE LA FONDATION
ROTHSCHILD
[…]
[…]
représentée par Me AA-J LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0082
EN PRESENCE DE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE auprès du Tribunal Judiciaire de Paris
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DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2021, tenue publiquement, présidée par F V, Premier Vice-Président, assisté de A F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 16 novembre,11,14,17, 22, 29, 30 décembre 2020 et 14 janvier 2021, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le numéro RG n° 21/51932 délivrée à la requête des demandeurs et leurs dernières conclusions écrites en réplique et les conclusions d’interventions volontaires de 574 nouvelles parties visées le 3 mars 2021 tendant notamment à :
-Ordonner la communication de :
A l’encontre des EHPAD à la demande des résidents, des familles de résidents et des associations la convention tripartite et/ou la CPOM entre l’établissement, l’autorité compétente pour l’assurance maladie (ARS) et le conseil départemental; pour les années 2015 à 2020, les arrêtés de tarification, l’état prévisionnel des ressources et des dépenses de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) pour les EHPAD visés par la présente assignation; le Projet d’établissement (qui doit définir les objectifs d’évaluation des activités et de la qualité des prestations); le règlement de fonctionnement de l’établissement et les règlements de fonctionnement des différents services et leurs amendements éventuels en raison de la crise de la covid-19 ainsi que les notes de services permettant d’apprécier l’organisation de l’établissement en raison de la crise ; un document décrivant le PLAN BLEU mis en place par l’établissement avec description des mesures à mettre en place (devait être mis en place par l’établissement dès le 6 mars 2020 sur l’ensemble du territoire); le compte rendu des évaluations internes et externes pour 2017/2018 et 2019; les documents relatifs à la mise en place de la décision d’interdiction des visites dans les EHPAD et de la décision de confinement des résidents dans leur chambre; sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, un décompte (anonyme) précis de la mortalité dans cet EHPAD et du nombre de personnes testées avec un rapprochement entre ces deux informations et une comparaison sur les premiers semestres 2015 à 2020, le décompte devra indiquer notamment le sexe, l’âge, les pathologies et les dates et causes de la mort ainsi que toutes les informations permettant un traitement statistique conforme aux règles de l’art;
l’intégralité du dossier médical en y ajoutant les comptes rendus infirmiers, les dossiers de liaison, les comptes rendus d’hospitalisation (le cas échéant) ainsi que les examens cliniques
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biologiques, radiologiques de Madame O P Q dans l'[…], Madame E F veuve Y dans l’EHPAD < La
Seigneurie », Madame G H dans l’EHPAD Rotschild, Madame I X veuve Z dans « Les Jardins d’Ennery » Madame DESMIT veuve 2
MARCILLAC dans l’EHPAD < Camille Saint-Saens », Madame
R S T veuve A dans l’EHPAD < Les Brullys '>. pour chaque patient placé sous RIVOTRIL, qui a été chargé du suivi clinique et du recueil des signes cliniques du patient suspect d’infection :
a) l’infirmier(e), le médecin traitant, le médecin coordinateur ?
b) disposait-il d’un protocole ou d’un arbre décisionnel ? Lequel ? Etabli par qui? Selon le protocole de surveillance active des cas covid-19 en EHPAD et EMS du 28 mars 2020 ? Ce protocole était il connu des soignants, du CVS, des résidents, de leur famille, de la direction ? c) qui a prescrit le test PCR, le délai de 7 jours après le contact a-t il été respecté ?
•Analyse du stock de RIVOTRIL (pour savoir si du RIVOTRIL a bien été utilisé); a) nombre de per nnes ayant reçu du RIVOTRIL entre le 1er janvier et le 30 juin 2020; b) (de manière anonymisée) preuve du respect de la procédure CLAEYS-LEONETTI pour chaque patient ayant reçu du RIVOTRIL afin de déterminer la composition du collège médical ayant abouti à cette décision; c) preuve que les personnes ayant été placée sous RIVOTRIL étaient contaminées par la covid-19 d) preuve du consentement des personnes concernées ou de l’information loyale et complète des familles e) sort des personnes placées sous RIVOTRIL (survie, décès …); le décompte du taux d’absentéisme du personnel et le décompte des cas positifs parmi le personnel, les conditions de remplacement (compétence, conditions de travail); tout document permettant de vérifier si un même salarié travaillait dans plusieurs établissements. Dans ce cas, ce salarié a-t-il fait l’objet d’un suivi particulier par la direction. (le cas échéant) présentation des mesures mises en place pour améliorer les conditions de vie et réduire l’exposition au risque de contamination des personnes en charge des résidents ;
•nombre de salariés de l’établissement contaminé (date et gravité), issue de la contamination;
•tout élément de preuve permettant de déterminer si une personne contaminée continuait à travailler ou était isolée ; le stock de masques pour faire face aux épidémies de grippes saisonnières de 2015 à 2020 et obtention de renseignements sur le sort des masques non utilisés ;
•tout document de nature à établir l’état des stocks, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, d’EPI, dont les masques, et de renseigner quant à l’utilisation de celui-ci par leurs salariés, notamment il sera opportun de vérifier le nombre de masques dont disposaient les salariés sur la période 6 mars – 30 mars ; détermination de la qualité et de la quantité de masques disponibles au 1er janvier 2020 et de leurs usages jusqu’au 30 juin 2020; la déclaration UE de conformité ou le certificat d’accréditation des matériels de protection qui ont été fournis aux résidents et personnels à compter du 1er janvier 2020;
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bon de commande, bon de livraison, toute information utile sur les commandes de masques entre le 1er janvier et le 30 juin 2020; évolutions des achats de masques et d’EPI auprès des MERCURIALES depuis 2010 (notamment montant et volume d’achats); le montant des subventions, aides, financements en provenance
de l'ARS ou des autorités publiques (CPAM, conseil départemental notamment) pour l’acquisition de masques et des équipements de protection individuelle (EPI). Comparatif sur les 5 dernières années (2015/2020); tout document justifiant de l’utilisation qui a été faite des masques distribués ou financés par l’ARS, par Santé Publique France et/ou par toute autre autorité publique ; tout document indiquant si les masques ont été réquisitionnés par
l’État (date, quantité, etc.) un compte rendu des tests réalisés sur le personnel et les résidents (de manière anonymisée mais en faisant apparaître la date et le résultat et les mesures adoptées en cas de contagion);
•tout document entre l’EHPAD et sa tutelle (privée ou publique) avant d’apprécier notamment le degré d’autonomie des directeurs
d’EHPAD, leur encadrement, leur pouvoir de décision, et notamment budgets annuels depuis 2010, recommandations, instructions, délégations de pouvoirs, consignes ; les cahiers de communication, afin de déterminer si le SAMU a bien été contacté (au regard des dates de décès des résidents) ;
•sur la question du refus de l’hospitalisation : l’avis rendu par le médecin le matin du refus et savoir si le «< 15 » (SAMU) a été contacté ainsi que toute information ou preuve (document, témoignage, images, etc) permettant de déterminer : a) qui a décidé du transfert ou non des malades présentant la covid confirmée par le test et/ou présentant des signes de gravité ? En
fonction de quels critères (médicaux, administratif, bureaucratique) ? b) quand une décision de non-transfert en milieu hospitalier ou réanimation a été prise (donc de limitation des soins en fin de vie) l’a-t-elle été dans le respect de l’article 37 du code de déontologie médicale ?
c) les décisions prises pour décider du transfert ou non en hôpital ou réanimation et le protocole utilisé ainsi que les étapes de celui ci sont-elles inscrites dans le dossier médical ?
d) si la sélection des malades pour décider de leur accès aux soins hospitaliers, l’a-t-elle été selon des critères substantiels (protocole scientifiquement établi compte tenu des connaissances du moment) et formels (décision collégiale avec demande d’avis de la personne de confiance ou de la famille et d’éventuelles directives anticipées, avis d’un deuxième médecin, des soignants – article 37 du CDM).
Demandes de tous les requérants 1. A l’encontre des autorités publiques Demandes à la DGS, à SANTE PUBLIQUE FRANCE et à la HAS
a) l’ensemble des mesures, recommandations, avis et directives,
MARS < message d’alerte rapide sanitaire »pris ou émis en vue de la gestion de la crise du covid-19 entre le 1er janvier et le 30 juin 2020-notamment quant à la gestion du stock national de masques et des réquisitions de masques et d’équipements individuels de protection. Elle devra également préciser les liens d’intérêts entre ses membres et le secteur privé dont l’industrie pharmaceutique ; b) avis de la direction générale de l’armement (DGA) et l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) concernant l’état des millions de masques détruits (date probable le 25 mars 2020), avis
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évoqué publiquement par le premier ministre pour justifier la destruction;
c) la note ministérielle du 31 mars 2020 qui recommandait de maintenir à domicile ou en EHPAD les personnes âgées malades selon les représentants du personnel devant l’Assemblée Nationale;
d) tout document relatif à la gestion des masques, des EPI et des équipements vitaux (appareils d’oxygénation, par ex.) sur la période entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Par gestion, on entend
- état des stocks disponibles au 1er janvier 2020 (stock stratégiques détenus par Santé Publique France, stocks détenus par les ARS, les collectivités locales, les intervenants sanitaires (EHPAD, ESMS, hôpitaux, cliniques…) ou les entreprises, conformément à la
< doctrine » applicable en début d’année);
- commandes passées (date, quantité, émetteur, etc.);
- évolution des stocks dans le temps ;
- date d’arrivée en France des commandes ;
- modalités de distribution des équipements;
- tout document établissant la fourniture de masques aux EHPAD défendeurs
- priorité de livraisons des équipements et règles de distribution entre les hôpitaux, les EHPAD, les ESMS, les cliniques privées et les professionnels libéraux ;
- bilan de situation au 30 juin 2020;
- enseignements tirés de cette première vague et perspectives pour le 2ème semestre 2020. évolution du budget de l’EPRUS puis de Santé Publique France (passé de 281 millions avant 2009 à 25,8 millions en 2015, d’après Claude Le Pen, en détaillant l’évolution des effectifs, des missions, des achats de médicaments et de dispositifs médicaux ; les documents relatifs au décompte de la mortalité hors de ces établissements (pour estimer le nombre de décès à domicile notamment du covid qui ne sont toujours pas comptabilisés dans les chiffres officiels); le décompte d’arrêts maladie du taux d’absentéisme chez les soignants et mettre cette information en perspective avec le décompte de la réserve volontaire et des bénévoles qui sont venus les remplacer; un rapport détaillé sur le turn-over important qui existe dans les établissements de santé et encore plus dans les établissemnts médico-sociaux; décompte du nombre exact des soignants contaminés et décédés du covid (entre le 1er janvier et le 30 juin 2020) en détaillant les professions et les régions; décompte du nombre exact des décès déclarés par toutes les structures de santé précisant la date, le nombre de personnes concernées, l’âge et les pathologies connues des personnes décédées; décompte du nombre exact de respirateurs (et leur état car il semble que de nombreux respirateurs étant « légers » utilisés notamment pour les transports de patients et pas adaptés au matériel présent dans les hôpitaux); le rapport STAHL dans sa version remise par l’auteur et dans sa version définitive approuvée par la DGS et SPF;
•rapport interne ou externe dit de retour d’expérience (RTEX ou équivalent) et notamment le rapport du général LIZERAY relatif à l’audit et au conseil sur les modalités du pilotage interministériel de la crise sanitaire;
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toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthode de calcul), relatives au décès à domicile, entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2;
l’ensemble de ses financements et des liens d’intérêts entre ses
membres et les entreprises privées, dont l’industrie pharmaceutique; l’ensemble des mesures, avis, recommandation directives et décisions qu’elle a prise dans le cadre de la gestion de la crise du covid-19, notamment ceux relatifs aux masques et au RIVOTRIL, ainsi que des statistiques dont elle dispose à ce sujet; les données des logiciels SI-DEP et SI-VEC.
S’agissant des stocks de masques détruits : documents détaillant les stocks de masques détruits; communication du rapport d’expertise sur l’état des masques détruits dont se prévaut le premier ministre; entre septembre 2019 et juin 2020, toutes les informations sur le contrôle et la destruction des masques détenus par SANTE PUBLIQUE FRANCE au titre de la réserve stratégique; les rapports de la DGA et de l’ANSM qui auraient permis au premier ministre d’arrêter la destruction des stocks de masques et de sauver ceux qui étaient utilisables; le courrier daté du 26 septembre 2018 signé par J K (directeur de SANTE PUBLIQUE FRANCE) qui avertit le directeur général de la santé L M du manque de masques; la lettre de programmation annuelle portant sur les stocks stratégiques des années 2018,2019 et 2020;
•les photos des entrepôts de Vitry-le-Fançois (chaque année depuis leurs mises en place afin de voir les conditions de conservation des stocks);
S’agissant des stocks de masques, EPI et tests: documents détaillant avec précision l’évolution de ces stocks depuis 2003 (date d’apparition du premier SRAS); échanges entre les agences sanitaires et l’OMS sur les risques de pandémie et mesures recommandées comparées aux mesures adoptées; documents détaillant l’utilisation de ces stocks stratégiques. (il semble que dans la pratique on utilisait les masques et EPI les plus récemment livrés et qu’on laissait donc les stocks plus anciens périmés); les documents détaillant les commandes effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 par SANTE PUBLIQUE FRANCE sous l’autorité du ministère de la santé (on parle de 4 milliards de masques) ainsi que les dates effectives de livraison sur le territoire national et les modalités de diffusion; les documents détaillant les commandes effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 par SANTE PUBLIQUE FRANCE sous l’autorité du ministère de la santé (on parle de 4 milliards de masques) ainsi que les dates effectives de livraison sur le territoire national et les modalités de diffusion;
•tout document relatif à la politique de dépistage de covid-19 et notamment ceux qui permettent de comprendre le retard par rapport à l’Allemagne ou la perte de temps avant d’autoriser les laboratoires de ville de pratiquer ces tests;
•tout document relatif à l’importation et l’exportation de masques et d’équipements de protection individuels depuis le 1er janvier 2019 et notamment ceux à destination des autres défendeurs à la
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procédure. Le document devra notamment indiquer si des masques ont été réquisitionnés par l’Etat ou toute autre entité publique, ainsi que les dates à partir desquelles les masques destinés à la grande distribution sont entrés sur le territoire national;
•tout document justifiant des mesures spécifiques adoptées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pour éviter les contaminations dans les ESMS, notamment par la fourniture de masques et d’EPI. Les directives, recommandations concernant la doctrine sur les tests et son évolution et plus particulièrement : a) les procédures mises en place pour agréer ou homologuer les tests;
b) les vérifications de l’absence de conflits d’intérêts et toute information relative aux liens d’intérêts, directs ou indirects, entre les personnes produisant des tests et les personnes chargés de les agréer, autoriser ou vérifier;
-tout élément permettant de comprendre le retard dans la validation des tests;
-tout élément permettant de comprendre pourquoi certains laboratoires équipés et compétents se sont vus interdire la réalisation des tests
e) l’état des stocks des réactifs et des tests disponibles sur la période du 1er janvier – 30 juin 2020 f) les dates et quantités commandées de tests ou réactifs sur la même période
g) tout élément permettant d’apprécier les mesures prises pour distribuer les test dans les hôpitaux et les EHPAD sur cette même période; h) tout élément permettant de comprendre les méthodes de collecte et de traitement des données.
•Les liens d’intérêts entre les membres de la DGS, de SFP ou de la HAS ayant participé à la prise de décision dans le dossier hydroxychloroquine et les principaux producteurs de médicaments (notamment SANOFI, MERCK KgaA ou MERCK MSD, PFIZER, B, GSK (GlaxoSmithKline) ou les start-ups en pointe comme BioNtech, Moderna, etc)
•Toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthodes de calcul) relatives aux décès à domicile, entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2.
Demandes au HCSP
•Les enregistrements et les procès-verbaux (en intégralité) des délibérations du Haut Conseil de la Santé Publique relatives aux avis des 5 et 23 mars 2020 ainsi que ceux relatifs à l’avis du 24 mai 2020
•Les liens d’intérêts entre les membres du HCSP ayant statué sur le dossier hydroxychloroquine et les principaux producteurs de médicaments (notamment SANOFI, MERCK KgaA ou MERCK MSD, PFIZER, B, GSK (GlaxoSmithKline) ou les start-up en pointe comme BioNtech, Moderna, etc)
Demandes à l’ARS les documents relatifs à la mise en place des plans bleus (normalement un par EHPAD). Chaque plan bleu prévoit la constitution de stocks de matériel et notamment des EPI et des masques pour faire face à une crise sanitaire; pour les années 2015 à 2020, les arrêtés de tarification, l’état provisionnel des ressources et des dépenses et l’état réalisé des
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recettes et des dépenses (ERRD) pour les EHPAD visés par la présente assignation; tout document relatif à la mise en place des plans blanc (ou ORSAN, (organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles); un inventaire exhaustif des structures d’accueil et leur situation opérationnelle entre le 1er janvier et le 30 juin 2020; tous les documents relatifs aux conditions d’accueil et de traitement des personnes en situation de handicap entre le 1er et le 30 juin 2020; toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthode de calcul), relatives au décès à domicile, entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2.
Notes, documents, circulaires, avis, notifications définissant la stratégie de l’ARS en application de la note du ministère de la santé du 24 mars 2020; recommandation (formelle ou informelle), notamment la recommandation régionale covid 19-010 indiquant qu’il fallait inviter l’hospitalisation des personnes de plus de 70 ans; le décompte de ces stocks prévus pour les plans bleus (et établir un comparatif par exemple avec les stocks nécessaires à un épisode de grippe saisonnière); les documents qui démontrent le contrôle effectif de la mise en place des stocks de masques et EPI résultant de la doctrine promulguée après 2013; les documents qui démontrent le contrôle effectif de la mise en place des plans bleus; les documents qui expliquent pourquoi au déclenchement des plans bleus, le 6 mars, les stocks sont très largement insuffisants (obligation de faire des stocks normalement); documents des ARS qui prouvent qu’elles ont bien prévenu toutes les EHPAD; le décompte des masques et EPI pour chaque ARS (et chaque EHPAD) après la gestion de la grippe saisonnière de 2019; tout document permettant de vérifier le respect de la « priorité d’attribution des masques » aux structures de santé, établissement médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral et professionnels les plus exposés » (recommandation de l’académie nationale de médecine du 2 avril 2020) et notamment sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, date et quantité des masques EPI fournis pour chaque établissement ou chaque professionnel; les orientations nationales concernant la distribution du stock de masques aux professionnels de santé, ainsi que la répartition aux EHPAD défendeurs;
•le nombre de masques et EPI réquisitionnés par l’Etat et usage retenu (hôpitaux, EHPAD, professionnel de santé) en précisant les dates, quantité et destination;
•tous les documents (avis, notice, mémo, recommandations, etc) fournis au SAMU par les ARS pour la prise en charge et la sélection de patients à l’hôtel ou en réanimation; tous les documents permettant d’apprécier la coopération organisée par les ARS entre le secteur privé (clinique) et le secteur public (hôpitaux);
•tous les éléments permettant d’apprécier le rôle de pilotage et d’appui des ARS, notamment ceux relatifs à la création d’une structure spécifique » prévue par l'instruction DGS/DUS/CORRUS2013-274 du 27 juin 2013 ($2.1) en précisant la composition de la « structure spécifique », les moyens dont elles
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disposaient et les avis, recommandations, directives (ou autres) mis en place pour faire face aux différents aspects de la crise; le nombre total de patients en réanimation (à compare avec le nombre de lits disponibles). Le nombre de patients hospitalisés notamment dans les services de soins palliatifs (avec le nombre de places disponibles): afin de vérifier que des résidents d’EHPAD n’ont pas été refusés alors même que des places ou des lits étaient disponibles; le nombre de lits et de places disponibles (notamment dans les cliniques privées) au début de la crise afin de déterminer si des places étaient disponibles dans ces structures et pouvant offrir l’accès à des respirateurs, il conviendra de préciser les répartitions d’usage des lits (réanimation, gérontologie, soins de suite, urgence non covid, …) les documents informatifs quant aux subventions reçues par les
ARS afin de mettre en place ces stocks stratégiques; les contrôles exercés sur l’utilisation des subventions;
•les documents permettant d’évaluer le nombre et les conditions de transferts de résidents d’EHPAD vers l’hôpital (puisqu’on ne pourra pas obtenir celui des refus). Et si possible les résultats de ces transferts : combien de personnes guéries et combien de personnes décédées et combien ont été ventilées;
•sur la période 2015/2020, en distinguant public/privé, évolution des effectifs de personnels, du nombre de lits (notamment en réanimation), état des stocks de masques, d’EPI, de respirateurs;
•tout document permettant de vérifier l’anticipation d’une pandémie connue comme « probable » par les principaux acteurs du secteur; information sur les formations des personnels soignants et des médecins (numerus clausus, recours à des médecins étrangers, etc); tout courrier émanant des professionnels de santé lançant une alerte sur une situation anormale dans un EHPAD (interdiction d’accès à un médecin par la direction, par exemple, cf. Médiapart 30 avril 2020 < dans les EHPAD, la pénurie est aussi médicale »); directives émanant de l’ARS interdisant l’accès des EHPAD à des médecins extérieurs car ils seraient potentiellement sources de covid; réponse de l’ARS aux médecins généralistes proposant de créer des équipes mobiles de médecins avec des infirmières pour intervenir dans des EHPAD; note de l’ARS du 19 mars révélée par Le Canard Enchainé suggérant de limiter l’admission en réanimation des personnes les plus âgées; note, directive ou recommandion (ou tout document équivalent) émanant de l’ARS en direction de la HAD de l’AP/HP demandant la création d’équipe pour intervenir en urgence dans les EHPAD afin de prendre en charge les patients en fin de vie (première édition antérieure au 6 avril 2020 d’après une lettre ouverte de la CGT HAD AP/HP) protocole d’intervention des HAD dans les EHPAD en présence d’une personne contaminée à la covid-19 ou soupçonnée de l’être (cocktail morphine et hypnovel ou remplacement par le rivotril), identification des signataires des protocoles et délégations des pouvoirs afin de pouvoir déterminer le donneur d’ordre princeps. Document en date du 15 avril 2020 (première édition) intitulé
< stratégie de soutien hospitalier pour les EHPAD franciliens » (et les éventuelles mises à jour jusqu’au 30 juin 2020). Rapport interne ou externe dit de retour d’expérience (RTEX, ou équivalent) relatif à la crise sanitaire du covid-19;
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•tout document justifiant des mesures spécifiques adoptées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pour éviter les contaminations dans les ESMS, notamment par la fourniture de masques et d’EPI. Toutes les informations, notamment chiffrées (données brutes et méthode de calcul), relatives aux décès à domicile, entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, et pouvant être attribués à une contamination au SARS-Cov-2.
Demandes à l’AP/HP et SAMU « Centre du 15 »
Lettre du 11 mars 2020 adressée à M. J N, directeur général adjoint de l’AP/HP par le général AA-AB AC, président de la FNSPF (Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France) et les échanges ultérieurs sur la gestion des urgences durant la crise ;
Notice, recommandations, avis, documents de formation ou d’orientation et tout document quel que soit le support permettant
d’apprécier la gestion des urgences durant la crise et notamment la question de l’orientation des malades en fonctions des critères ;
•Statistiques sur les appels reçues et les orientations décidées en précisant l’origine de l’appel (Ehpad, HAD, médecin, particulier), les éléments objectifs concernant la personne à orienter (sexe, âge, pathologie(s), éléments de vulnérabilité, test, situation vis-à-vis de la contamination, recommandation d’un professionnel de santé, décision de 15;
Informations relatives au temps d’attente téléphonique entre la réception d’un appel et la mise en relation avec un opérateur, ainsi que du délai de traitement de chaque appel par les opérateurs ; Cahiers de communication (afin de déterminer si les EHPADS défendeurs ont téléphoné;
Pour l’AP/HP, Statistiques sur les hospitalisations entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 en précisant les éléments objectifs concernant la personne hospitalisée (sexe, âge, pathologie(s), éléments de vulnérabilité, test, situation vis-à-vis de la contamination, traitement reçu, sort);
•Pour le personnel de l’AP/HP, Statistiques sur l’exposition et la contamination du personnel hospitalier entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 en précisant les éléments objectifs concernant chaque agent (service, profession, sexe, âge, pathologie(s), test, situation vis-à-vis de la contamination, traitement reçu, arrêt de travail, prise en charge au titre des malades professionnelles, sort);
•Sur la période 2015/2020, évolution des effectifs de personnels, du nombre de lits (notamment en réanimation), état des stocks de masques, d’EPI, de respirateurs.
•Note, directive ou recommandation (ou tout document équivalent) émanant de l’ARS en direction de la HAD de l’AP/HP demandant la création d’équipe pour intervenir en urgence dans les EHPAD afin de prendre en charge les patients en fin de vie (première édition antérieure au 6 avril 2020 d’après une lettre ouverture de la CGT HAD AP/HP)
Tout document interne relative à cette équipe d’intervention d’urgence (protocole d’intervention, compte rendu, statistiques, détails (anonymisés) des interventions, remontée d’informations des salariés ou exercices de droit de réserve, protestations du personnel…) Protocole d’intervention des HAD dans les EHPAD en présence d’une personne contaminée à la Covid-19 ou soupçonnée de l’être (cocktail morphine et Hypnovel ou remplacement par le Rivotril), identification des signataires des protocoles et délégations des pouvoirs afin de pouvoir déterminer le donneur d’ordre princeps.
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•Lettre ou réponse de l’AP/HP aux différents rapports (LIZERAY ou autres) mettant en cause ses services (urgence, SAMU, centre 15, etc.)
•Rapport interne ou externe dit de retour d’expérience (RTEX, ou équivalent) relatif à la crise sanitaire du Covid 19.
Demandes au CASVP
Tout document justifiant des mesures spécifiques adoptées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 pour éviter les contaminations dans les EHPAD, notamment par la fourniture de masques et d’EPI; le règlement de fonctionnement de ses établissements où étaient hébergés les demandeurs ainsi que leurs proches décédés et des différents services de ceux-ci ;
Pour chaque EHPAD où étaient hébergés les demandeurs ou leurs proches :
-le plan bleu mis en place par ces établissements avec description des mesures à mettre en place,
-le compte-rendu des évaluations internes et externes, les documents relatifs à la mise en place d’interdiction de visite dans ces EHPAD,
la décision de sur-confinement des résidents dans leur chambre.
Un décompte précis de la mortalité dans l’EHPAD, un décompte précis des résidents et membres du personnel contaminés par le COVID-19 ainsi que le nombre de personnes testées. Il devra également fournir l’intégralité des dossiers médicaux, des actes médicaux, des dossiers de liaison, des comptes rendus d’hospitalisation (le cas échéant) et des compte rendus infirmiers relatifs aux demandeurs hébergés dans les EHPAD qu’il gère.
Dans le cas où du RIVOTRIL aurait été prescrit aux demandeurs concernés, l’identité de la personne qui a prescrit ce médicament ainsi que le compte-rendu de la procédure collégiale ;
L’expertise du logiciel TITAN ou équivalent (suivi global des résidents, de la traçabilité des soins et des circuits des médicaments et des masques) ou de tout autre logiciel qui décompte les équipements de protection individuelle (EPI);
L’analyse de l’évolution du stock de RIVOTRIL;
L’analyse du stock de masques destiné à faire face aux épidémies de grippe saisonnière de 2015 à 2020, des renseignements sur le sort des masques non utilisés, le décompte du taux d’absentéisme du personnel, un compte-rendu des tests COVID-19 réalisés ;
Le protocole mis en place pour choisir les résidents testés ;
Le montant des subventions, aides, financements en provenance de l’ARS ou des autorités publiques pour l’acquisition de masques et des équipements de protection individuelle (EPI).
Le CASVP, en charge des allocations de solidarité et desservices d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), devra fournir les informations concernant le nombre d’interventions des SAAD durant les semaines de confinement à comparer avec les périodes avant confinement, ainsi que les informations sur les dates de mise à disposition d’EPI aux personnels de ces services ainsi qu’aux personnes handicapées.
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Demandes à la direction des douanes
Le nom de toutes les collectivités et sociétés privées qui ont commandé des masques (en précisant la qualité et la quantité) depuis 2015; La confirmation de la date des commandes et des livraisons des masques depuis le 1er janvier 2020 (tant en ce qui concerne les commandes par des entités privées que publiques);
•Fourniture des bases de données des douanes pour déclarer les importations et exportations (plateforme DELTA-G) ;
•toutes les déclarations d’importation concernant les masques entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, notamment celles prévues par l’article 12-III du décret n° 2020-293 en date du 23 mars 2020 et les éventuelles réponses du ministre de la Santé. Pour les commandes de masques qui n’ont pas été réalisées par voie dématérialisée, communication de tous les documents
< papier » permettant de déterminer les qualités et les quantités de masques ainsi que leur date d’arrivée sur le territoire national entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.
2. A l’encontre de C et du GALEC
La communication des éléments suivants est sollicitée
•Les bons de commande des masques faisant apparaitre la date, la qualité et la quantité de masques commandés ;
La demande d’importation de masques adressée par l’entreprise ou l’importateur, conformément à l’article 12-III du décret n°2020-293 en date du 23 mars 2020 et la réponse éventuelle du Ministre de la santé ;
•Les bons de livraison ;
•La déclaration UE de conformité ou le certificat d’accréditation des matériels de protection qui ont été vendus à leurs clients; Les déclarations en douanes (plateforme DELTA ou autres); Tous les documents émanant des douanes ; Les lettres de transport;
L’état des stocks détaillé de masques de C et X sur la période 2015 – 2020;
•Les comptes détaillés et les factures (pour voir la TVA qui a été payée par les grandes enseignes et à quel taux 20 % ou 5,5 %) et toutes les informations sur un remboursement de la TVA obtenue par les enseignes (et leurs éventuelles répercussions sur les consommateurs); Le nombre de masques vendus entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 avec répartition par type de masque, par région et par date (répartition hebdomadaire); Le chiffre d’affaires réalisés sur la vente des masques sur la période 1er janvier – 30 juin 2020 et répartition hebdomadaire.
- Ordonner la désignation d’un expert en biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication (F-05 05) afin d’extraire de manière anonymisée toutes les informations contenues dans les logiciels de chaque EHPAD sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, notamment
En ce qui concerne les résidents : Nombre de résident entrées et sorties;
Nombre de tests pratiqués avec les dates et les résultats ; Nombre de résidents contaminés ;
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Traitement et prise en charge des résidents contaminés ; Évolution de la situation;
Détails relatifs à la décision de placement sous RIVOTRIL (ou équivalent) En ce qui concerne le personnel Évolution des conditions de travail (absence, heure supplémentaire, composition des équipes, recrutement en urgence, recours au travail temporaire); Nombre de tests pratiqués avec les dates et les résultats ; Nombre de salariés contaminés ;
Traitement et prise en charge des salariés contaminés.
En ce qui concerne les relations avec l’extérieur
Compte rendu des relations avec le «< 15 », les hôpitaux, les médecins de ville ;
Consignes des ARS, des autorités de tutelles ou des holdings propriétaires ou exploitant les EHPAD ; Relations avec les familles.
- Condamner in solidum les défendeurs
-au paiement de l’intégralité des frais de l’expertise sollicitée ainsi que les dépens;
-au paiement des frais de communication et de transport des pièces, documents et éléments demandés ;
-au paiement de la somme de 12.000€ au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de la DIRECTION GENERALE DE LA
SANTE visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile faute d’avoir préalablement saisi la commission d’accès aux documents administratifs;
-Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la DIRECTION GENERALE DE LA SANTE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en raison de l’absence de motif légitime et de l’absence de litige futur suffisamment déterminable;
-Inviter LA DIRECTION GENERALE DE LA SANTE a conclure sur la possibilité de communiquer certaines pièces au regard de leur classement secret défénse, en considération du secret médical ou de l’existence de pièces;
-Condamner les demandeurs aux entiers dépens et les condamner in solidum à payer à la DIRECTION GENERALE DE LA SANTE la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de l’AGENCE REGIONALE DE
SANTE ILE-DE-FRANCE visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE de communication des documents listés en pages 243 à 245 de l’assignation;
-Rejeter les demandes formulées à l’encontre de l’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE FRANCE sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile en raison de l’absence de motif légitime et de l’absence de litige futur suffisamment déterminable;
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-Inviter l’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE FRANCE
à conclure sur la possibilité de communiquer certaines pièces au regard notamment des exclusions au droit à communication disposées par la loi et particulièrement aux articles L311-2 et L311-5 du CRPA, et s’agissant de celles des pièces sollicitées qui sont soit inexistantes, soit indéterminées ou indéterminables, soit trop imprécises, soit systématiques, soit non-achevées, soit déjà publiées (notamment sur le site de l’ARS-IDF), soit hors compétence de l’ARS-IDF;
-Condamner les demandeurs aux entiers dépens et les condamner in solidum à payer à l’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE DE FRANCE la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de la HAUTE AUTORITE DE SANTE visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à:
Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la
HAUTE AUTORITE DE SANTE
-Rejeter les demandes formées à l’encontre de la HAUTE AUTORITE DE SANTE
Vu les observations écrites de l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer les demandeurs irrecevables compte tenu du défaut de saisine préalable de la CADA;
-Rejeter les demandes formées à l’encontre de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS.
Vu les conclusions de l’AGENCE NATIONALE DE SANTE
PUBLIQUE visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs et intervenants volontaires
-Faire injonction aux demandeurs d’identifier avec précision les documents sollicités à l’encontre de la seule AGENCE
NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE;
-Inviter l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE à conclure sur la communicabilité des documents précisément identifiés au regard de leur existence mais également au regard des dispositions d’exclusion du droit à communication, notamment celles spécialement prévues aux articles L311-2, L311-5, L311-6 du CRPA;
-Condamner les demandeurs in solidum à payer à l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
-Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites du CENTRE D’ACTION SOCIALE DE
LA VILLE DE PARIS visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer les demandes irrecevables;
-Rejeter les demandes;
-Condamner in solidum les demandeurs à verser au CENTRE
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D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS la somme de
8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de la VILLE DE PARIS visées le 3 mars
2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Ordonner la mise hors de cause de la VILLE DE PARIS ;
-Rejeter les demandes;
-Condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de
2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de l’EHPAD LA SEIGNEURIE visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer irrecevables les actions des demandeurs;
-Rejeter la demande de communication de documents et les demandes plus amples et contraires.
Vu les conclusions écrites de la MAISON DE RETRAITE ET DE
GERIATRIE DE LA FONDATION DE ROTSCHILD visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer les demandeurs irrecevables en leur demandes, faute de qualité, capacité et intérêt à agir;
-Disjoindre la présente instance en plusieurs, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile;
-Condamner in solidum les demandeurs à verser à la maison de retraite et de gériatrie de la Fondation de Rotschild la somme de
3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites de la société LNA SANTE visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer l’incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes;
-Ordonner la mise hors de cause de la société LNA SANTE;
-Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en référé probatoire tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs;
-Rejeter les demandes de mesures d’instruction;
-Ordonner la disjonction de l’instance opposant Mme U V Z à la société LNA SANTE de l’instance principale, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile;
-Condamner les demandeurs à la somme de 5.000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites de la société AXA FRANCE IARD visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à:
-Dire le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement;
-Rejeter les demandes de mesures d’instruction;
-Condamner les demandeurs à payer in solidum à AXA FRANCE IARD la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
-Ordonner la disjonction de l’instance opposant Mme Z à LNA SANTE et AXA FRANCE IARD à l’instance principale;
Vu les conclusions écrites de l’association GROUPE SOS
SENIORS visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer irrecevables les demandeurs;
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-Rejeter les demandes de communication de documents et d’expertise informatique et les demandes plus amples et contraires;
Vu les conclusions écrites de l’association FRANCE HORIZON visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à:
-Déclarer irrecevables les actions des demandeurs;
-Rejeter la demande de communication de documents ainsi que la demande d’expertise informatique et les demandes plus amples et contraires.
Vu les conclusions écrites de la société C SA visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer les requérants irrecevables en leurs prétentions pour défaut de qualité à agir du défendeur conformément à l’article 122 du code de procédure civile;
-Condamner les requérants à payer à C SA la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions écrites de la société COOPERATIVE
GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES X visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Déclarer nulle l’assignation des demandeurs en raison de l’indication de deux avocats constitués;
-Déclarer nulle l’intervention volontaire tardive du 25 février 2021, en l’absence de désignation d’un avocat constitué;
-Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du 25 février 2021 de 574 nouveaux demandeurs en l’absence de démonstration d’un lien suffisant avec l’instance principale;
-Déclarer irrecevable l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d’agir;
-Déclarer irrecevable l’action en raison de l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
-Déclarer l’ensemble des pièces demandées au Groupement comme couvertes par le secret des affaires;
-Autoriser le résumé partiel des pièces, leur confidentialisation, en interdire la copie et en restreindre l’accès au seul représentant des parties adverses;
-Organiser les débats en chambre du conseil;
-Rejeter toutes les demandes;
-Condamner solidairement les demandeurs à payer au groupement
10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites du MINISTERE PUBLIC visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à conclure à
l’irrecevabilité de l’action
Vu les conclusions en intervention volontaire de l’État français représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances visées le 3 mars 2021 soutenues oralement et visant notamment à :
-Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les demandeurs à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS;
-Déclarer le tribunal de céans incompétent au profit du tribunal administratif de Paris;
-Déclarer irrecevable la demande de communication de documents administratifs pour défaut de qualité à agir des requérants;
-Rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS
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INDIRECTS;
-Autoriser l’État français à transmettre les documents dont il dispose uniquement de manière anonymisée pour les demandes n°1 et 4;
-Condamner les demandeurs à payer à l’État français la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE:
Sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cet article ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces ;
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions :
-l’absence de procès devant le juge du fond ;
-l’existence d’un motif légitime ;
-l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
-la nature légalement admissible de la mesure demandée.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès ;
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi une mesure d’investigation générale, assimilable à une «perquisition civile » ne saurait être ordonnée sur le fondement de ces dispositions; les mesures d’instruction sollicitées doivent être
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suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet (Cass, 2ème civ 21 mars 2019, n°18-14705) et proportionnées au but probatoire poursuivi; les mesures doivent être ciblées et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée ;
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass civ 2ème, 16 mars 2017, n°16-13950).
Une mesure d’instruction ne peut être demandée à seule fin de découvrir le fondement d’une éventuelle demande sur le fond et de rechercher si elle pourrait avoir quelques chances de réussir.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les mesures d’instruction devant circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass 2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-14.309).
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ;
Au cas présent, le juge des référés du tribunal de céans est saisi, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, par plusieurs dizaines de personnes d’une demande d’expertise en biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication dans les logiciels de chaque EHPAD assigné et de demandes de communication de pièces à l’encontre de plus de 10 personnes ,avec pour objectif d'obtenir des informations prétendument en lien avec la gestion de la crise sanitaire du coronavirus entendant notamment « récupérer des informations utiles pour initier de nouvelles procédures afin de rechercher les responsables et les profiteurs de la crise » et « à terme, de comprendre les erreurs et les fautes commises afin d’améliorer la protection de la santé pour l’avenir »>.
Les demandeurs ont des profils divers, s’agissant notamment de personnels médicaux travaillant dans des établissements distincts, de personnes ayant perdu un membre de leur famille suite à une contamination par la COVID, d’associations, de personnes se présentant comme des citoyens.
Les défendeurs attraits dans la présente instance ont également des profils très divers, s’agissant notamment d' autorités administratives, d’EPHAD, de collectivités locales, de sociétés dans le domaine de la grande distribution.
Page 20
Les demandeurs, qui agissent conjointement dans ces demandes, aussi bien que les défendeurs sont dans des situations juridiques différentes, avec des intérêts distincts, certains n’ayant aucun lien contractuel ou délictuel en l’état, et les demandeurs ne poursuivant pas tous le même objectif ;
Par ailleurs, les pièces dont la communication est demandée (plus de deux cents) sont également d’une très grande diversité ;
Pour être ordonnées par le juge des référés, les mesures demandées doivent répondre aux conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile rappelées ci-dessus;
Il sera relevé, en premier lieu, dans cette action initiée par un grand nombre de demandeurs engageant indivisément une seule et même action probatoire, l’absence de démonstration précise pour chacun des demandeurs, à l’appui de cette action, d’un litige en germe le concernant, les défendeurs aussi bien que les fondements juridiques plausibles d’un procès futur au fond n’étant pas suffisamment identifiés ni identifiables ;
En second lieu, qu’il ressort des écritures des demandeurs que l’action est initiée essentiellement en vue de satisfaire à ce qu’ils decrivent comme leur « droit de savoir », et d’obtenir des informations sur la crise sanitaire liée au coronavirus, sans pour autant qu’ils se positionnent clairement sur la nature de l’action envisagée au fond en lien avec les informations demandées, de sorte que les mesures d’instruction sollicitées doivent davantage être regardées comme ayant pour finalité de découvrir le fondement d’une éventuelle demande sur le fond et de rechercher si elle pourrait avoir quelques chances de réussite plutôt que de rassembler des preuves sur des faits précis et vérifiables en vue d’un procès futur;
En troisième lieu, que le nombre et l’hétérogénéité de la situation juridique des demandeurs mais aussi des défendeurs dont certains sans aucun lien contractuel ou délictuel, l’énumération pléthorique des fondements juridiques développés dans les écritures des demandeurs, la diversité de l’objet des demandes de communication de pièces constituent autant d’éléments qui empêchent le juge des référés de caractériser, pour chacun des demandeurs, un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique seraient suffisamment déterminés et dont la solution pourrait dépendre des mesures sollicitées ;
En quatrième lieu, que l’utilité et la pertinence de certaines demandes de communication de documents font défaut, ces documents ayant été rendus publics ou étant accessibles comme par exemple :
< la note ministérielle 31 mars 2020 qui recommandait de
-
maintenir à domicile ou en EHPAD les personnes âgées malades selon les représentants du personnel devant l’Assemblée nationale
» (point n°3)
- le « rapport du Général LIZERAY relatif à l’audit et au conseil sur les modalités du pilotage interministériel de la crise sanitaire » (Point n°14);
- le « rapport d’expertise sur l’état des masques détruits dont se prévaut le premier ministre » (Point n°20);
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- les < rapports de la DGA et de l’ANSM qui auraient permis au Premier ministre d’arrêter la destruction des stocks de masques et de sauver ceux qui étaient utilisables » (point n°22).
En cinquième lieu, que diverses commissions ont déjà commencé une analyse de « l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de coronavirus covid-19 » et procédé à « l’évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion », que notamment une commission d’enquête du Sénat a été créée en raison de « l’ampleur du choc ressenti par le pays, l’accumulation des incompréhension quant aux réponses apportées à l’épidémie et la lourdeur du bilan humain », que la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale a procédé à un « travail d’analyse et de compréhension » de la gestion de la crise sanitaire, avec pour objectif de « pointer les forces et les faiblesses d’un système dans son ensemble » et de « dégager des recommandations et formuler des propositions afin de contribuer à une meilleure appréhension, à l’avenir, des crises sanitaires d’ampleur » ; que ces rapports, et les auditions qui se sont tenues à cette occasion sont publics et font une présentation, détaillée et documentée, et une analyse des mesures prises pour anticiper et gérer l’épidémie de coronavirus-covid19 ; que plusieurs procédures pénales sont également en cours, notamment celle ouverte auprès de la Cour de justice de la République, les quatre informations judiciaires distinctes ouvertes suite à une perquisition diligentée au sein de l’Agence SPF, effectuées dans le cadre de l’enquête nationale et des investigations confiées à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) alors même que les demandeurs ne caractérisent pas en quoi l’obtention des mesures litigieuses seraient de nature à améliorer leur situation probatoire dans le cadre d’un hypothétique procès lié à la crise sanitaire de coronovarirus-covid 19 au regard des documents qui sont déjà accessibles et en quoi l’obtention de ces documents serait utile et pertinente au regard des commissions et procédures pénales en cours ;
En sixième lieu, qu’une mesure d’instruction in futurum ne saurait être obtenue si elle est de nature à perturber les investigations du magistrat instructeur, notamment dans l’hypothèse où les documents visés dans la demande de cette mesure ont été ou doivent nécessairement être saisis dans le cadre de l’instruction de sorte que s’il était fait droit à la demande d’expertise, l’expert commis ne pourrait avoir accès à ceux de ces documents couverts par le secret de l’instruction, les conditions de cette hypothèse étant réunies au cas présent au regard des mesures sollicitées par les demandeurs et des procédures pénales en cours rappelées ci dessus;
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments, que les demandeurs ne justifient pas, au soutien de leurs demandes de communication de pièces et d’expertise, d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de sorte que ces demandes d’expertises et de communication de pièces seront rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ni la recevabilité des demandes d’interventions volontaires ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire
à titre provisoire ;
Rejetons la demande d’expertise et les demandes de communication de pièces ;
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons les demandeurs au paiement des dépens.
Fait à Paris le 09 juin 2021
Le Greffier, Le Président,
M M D
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
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