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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 avr. 2024, n° 2024011627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024011627 |
Texte intégral
Copie exécutoire BARTHELEMY REPUBLIQUE FRANCAISE LATHOUD
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 23/04/2024
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
6 RG 2024011627 23/04/2024
ENTRE :
SAS METALEPI, dont le siège social est […] – RCS B 802973321
Partie demanderesse: comparant par Me Barthelemy LATHOUD Avocat (P14)
ET :
SAS KLS SERVICES, dont le siège social est […]
-RCS B 751275496
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 février 2024, signifiée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS METALEPI qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des travaux de menuiserie, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1113 du Code civil,
Condamner la société KLS SERVICES à verser à la société METALEPI à titre de provision la somme de 5 998,54 euros HT.
Dire que cette somme portera intérêt à 10,25% à compter de la date d’exigibilité des factures et qu’elle sera assortie d’une indemnité forfaitaire de 40 € Condamner la société KLS SERVICES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de
l’article 700 du CPC,
Condamner la société KLS SERVICES aux entiers dépens.
La SAS KLS SERVICES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS METALEPI nous a régulièrement saisi de sa demande.
محمد It PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024011627 ORDONNANCE DU MARDI 23/04/2024
Nous relevons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
• La preuve de l’engagement résultant:
• Du devis n°D-2205/1062 du 5 mai 2022
. Du bon de commande n°BC00866 du 4 août 2022
• Et du devis n°D-2210/1128 du 5 octobre 2022
La preuve de l’exécution de la prestation résultant:
• De l’attestation du maître d’ouvrage.
Le montant demandé étant justifié par :
• La facture n° F-2210/1244 du 6 octobre 2022
La facture n° F-2212/1279 du 6 décembre 2022
• Et les factures de 1 660 € HT du 9 novembre 2022 et de 2 490 € HT du 31 décembre 2022
Nous retenons également que la mise en demeure du 4 mai 2023, qui a été dûment réceptionnée le 11 mai 2023 et, qui fait courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS KLS SERVICES à payer à la SAS METALEPI, à titre de provision, la somme de 5.998,54 € HT, avec intérêts au taux de 10,25 % conformément aux factures, à compter du 11 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
Condamnons la SAS KLS SERVICES à payer à la SAS METALEPI, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS KLS SERVICES à payer à la SAS METALEPI la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024011627
ORDONNANCE DU MARDI 23/04/2024
Condamnons en outre la SAS KLS SERVICES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et Mme Z AA greffier.
Mme Z AA M. X Y
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