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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 oct. 2020, n° 2020041098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020041098 |
Texte intégral
38
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 29/10/2020
PAR M. DANIEL LEVY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE CLAUDE PERNIN, GREFFIER, ih RG 2020041098
29/10/2020
ENTRE:
SAS STILL LOCATION SERVICES, dont le siège social est […] 6, Boulevard Michael Faraday 77716 MARNE LA VALLEE – RCS B 538375817
Partie demanderesse: comparant par Me Y X, avocat (B545)
ET: SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS), dont le siège social est 10 rue Jean Perrin, les Minimes 17000 La Rochelle – RCS B 519659148
Partie défenderesse: non comparante
La SAS STILL LOCATION SERVICES, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS), le respect des termes d’un contrat de location portant sur un chariot élévateur de marque STILL type EXV12, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28/09/2020, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS STILL LOCATION SERVICES nous demande de :
Vu les articles 1103,1104 et 1728, alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu l’urgence,
Déclarer la société STILL LOCATION SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location susvisé aux torts et griefs de la partie requise, Ordonner en conséquence la restitution immédiate et sans délai du chariot élévateur de marque STILL type EXV12 numéro de série est F20272V00075,
Et, ce sous astreinte journalière de 500 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, (article L 131-1 du code des procédures d’exécution), Se réserver en outre le droit de la liquidation de l’astreinte provisoire (article L 131-3 du code des procédures d’exécution),
AD 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020041098 ORDONNANCE DU JEUDI 29/10/2020
Condamner à titre provisionnel, la société ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS) à payer, à la société STILL LOCATION SERVICES:
- 1.168,50 € au titre des loyers impayés de février 2020 à août 2020 inclus,
- 4.329,90 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, et subsidiairement 1.168,50 €,
- 432,99 € au titre de la clause pénale,
- 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D 441-5 du code de commer ce,
- 1.200 € au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamner la partie requise aux entiers dépens, Assortir l’ensemble de ces condamnations de l’intérêt légal à compter de la présente assignation.
La SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS) ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la compétence
Nous relevons que la défenderesse est absente et en conséquence nous soulevons d’office la question de notre compétence pour que la demanderesse présente ses observations ;
Nous retenons que l’article 18 du contrat de location signé entre les parties est bien opposable à la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES
(ATDS) et qu’il fait attribution de compétence à notre juridiction; En conséquence, nous nous dirons compétent.
Sur la demande principale
Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile
< si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »> ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment justifiée par les pièces suivantes :
le contrat de location STILL LOCATION SERVICES / ATLANTIQUE TRANSPORTS
DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS) signé entre les parties le 27/06/2019 avec le cachet commercial de l’entreprise,
- l’ordre de livraison et bon de livraison qui prouvent que la prestation a été réa lisée,
- la mise en demeure visant la clause résolutoire par LRAR du 12 août 2020 avec son accusé de réception du 19 août 2020,
- le décompte des loyers dus août 2020 inclus,
- les factures qui justifient la somme demandée
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS) ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS STILL LOCATION SERVICES était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons
п AD 2
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020041098 ORDONNANCE DU JEUDI 29/10/2020
l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES
(ATDS) au 28/08/2020, et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit. Laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 1 168,50 €.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, et qui de ce fait n’est pas soumise à TVA, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité non sérieusement contestable à hauteur d’un montant de 1 200 €, que nous condamnerons la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS) à payer par provision à la SAS STILL LOCATION SERVICES.
Dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Les provisions accordées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du
28/09/2020, date de l’assignation.
Sur la clause pénale
Nous laisserons au juge du fond le soin d’apprécier si la clause pénale présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous disons compétent.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC,
Constatons l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES (ATDS) au 28/08/2020.
Condamnons la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES
(ATDS) à restituer à la SAS STILL LOCATION SERVICES le chariot élévateur de marque STILL type EXV12 numéro de série est F20272V00075, sous astreinte de 50 € par jour de
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020041098 ORDONNANCE DU JEUDI 29/10/2020
retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES
(ATDS) à payer à la SAS STILL LOCATION SERVICES, à titre de provision, les sommes de :
• 1 168,50 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du
28/09/2020,
• 1 200 €, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 28/09/2020.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Renvoyons la SAS STILL LOCATION SERVICES devant le juge du fond, seul à même d’apprécier le bien fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES
(ATDS) à payer à la SAS STILL LOCATION SERVICES la somme de 40 € au titre de
l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS SERVICES
(ATDS) à payer à la SAS STILL LOCATION SERVICES la somme de 1 000 €, au titre de
l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARLU ATLANTIQUE TRANSPORTS DEMENAGEMENTS
SERVICES (ATDS) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC président et Mme Z
AA greffier.
Mme Z AA M. AB AC
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