Désistement 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 févr. 2021, n° 2020026900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020026900 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y, REPUBLIQUE FRANCAISE V. Z AA
& S. VICHATZKY
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe
10
RG 2020026900
ENTRE :
SARL AE AF, dont le siège social est […] – RCS B 498974807
Partie demanderesse: assistée de Me Philippe YLLOUZ, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET:
1) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de Me Pascal ORMEN de la SCP ORMEN
PASSEMARD – ORPA LEGAL, Avocat (P555) et comparant par Me Y X,
Avocat (B835)
2) SARL SAINT DENIS ASSURANCES, dont le siège social est […] – RCS B 722000890
Partie défenderesse: assistée de Me Agnès GOLDMIC du Cabinet BURGUBURU AB AC AD & ASSOCIES, Avocat (L276) et comparant par Mes Z & VICHATZKY, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société AG AH a souscrit à effet du 01/08/2018 un contrat d’assurances AXA par l’intermédiaire de son courtier Saint Denis Assurances.
Suite à l’arrêté du 14 mars 2020 de fermeture des établissements recevant du public, la société AG AH demandait à son courtier Saint Denis Assurances la mise en ceuvre de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » de ce contrat.
AXA refuse d’honorer cette garantie.
Ainsi est né le présent litige.
AG of
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020026900
JUGEMENT DU JEUDI 04/02/2021
LB – PAGE 2 4 EME CHAMBRE
Procédure
Par acte en date du 25/06/2020, SARL AE AF assigne la SA AXA FRANCE IARD
Par cet acte et à l’audience en date du 02/12/2020 la SARL AE AF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à payer à la Société AE AF la somme de 298 650 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT MILLE
ET SIX CENT CINQUANTE EUROS) au bénéfice de la Société AE AF au titre de la garantie due pour le 1er sinistre du 15 mars au 2 juin 2020 relatif au préjudice de perte d’exploitation conformément au montant de la garantie limité à 300 fois l’indice FFB qui est de 995,20 au deuxième trimestre 2020.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DESIGNER tel expert aux frais avancés de la société AXA France IARD aux fins d’évaluation du préjudice pour perte d’exploitation, CONDAMNER la société AXA France IARD à consigner la somme fixée par le Tribunal dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard. CONDAMNER la société AXA France IARD nonobstant la désignation de tel expert à la somme de 100 000 € à titre de provision au titre des pertes d’exploitation subies lors des fermetures de l’établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et celle à compter du 30 octobre 2020.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD et le Cabinet SAINT DENIS ASSURANCES à payer à la Société AE AF la somme de 298 650 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT MILLE ET SIX CENT CINQUANTE
EUROS) au titre du manquement au devoir de conseil au titre de la garantie due pour le 1er sinistre du 15 mars au 2 juin 2020 relatif au préjudice de perte d’exploitation conformément au montant de la garantie limité à 300 fois l’indice FFB qui est de 995,20 au deuxième trimestre 2020.
DESIGNER tel expert aux frais avancés du Cabinet SAINT DENIS ASSURANCES et
-
la société AXA France IARD aux fins d’évaluation du préjudice pour perte
d’exploitation, CONDAMNER in solidum le Cabinet SAINT DENIS ASSURANCES et la société
AXA France IARD à consigner la somme fixée par le Tribunal dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard. CONDAMNER le Cabinet SAINT DENIS ASSURANCES et la société AXA France
-
IARD nonobstant la désignation de tel expert à la somme de 200 000 € à titre de provision au titre des pertes d’exploitation subies lors des fermetures de l’établissement du 15 mars au 2 juin 2020 et celle à compter du 30 octobre 2020.
f
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JUGEMENT DU JEUDI 04/02/2021
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD et le Cabinet SAINT DENIS ASSURANCES IN SOLIDUM à payer à la Société AE AF la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD et le Cabinet SAINT DENIS
-
ASSURANCES aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, à l’audience du 30/09/2020, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance; En conséquence :
DEBOUTER la SARL AE AF de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu’AXA France lard n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil ; En conséquence, DEBOUTER la SARL AE AF de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
- JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ; JUGER que la preuve du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
DEBOUTER la SARL AE AF de sa demande de condamnation formulée à
l’encontre d’AXA France IARD ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission d’évaluer, conformément aux termes et conditions de la police, (i) « le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation », (ii) le montant total« des achats et charges variables » et des économies réalisées, (ni) le montant des « facteurs internes et externes » à retrancher du chiffre d’affaires de référence ainsi que (iv) « le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation »; EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SARL AE AF à payer à AXA France IARD la somme de
-
1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL SAINT DENIS ASSURANCES, à l’audience du 30/09/2020, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
- STATUER ce que de droit sur l’action diligentée par AE AF à l’encontre de la
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JUGEMENT DU JEUDI 04/02/2021
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compagnie d’assurance AXA
En toutes hypothèses,
- DIRE ET JUGER que la société SAINT DENIS ASSURANCES n’a commis aucune faute à
l’égard de la société AE AF,
- DEBOUTER en conséquence la société AE AF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de SAINT DENIS ASSURANCES,
- METTRE la société SAINT DENIS ASSURANCES purement et simplement hors de cause, Subsidiairement sur les sommes réclamées,
- DIRE que l’indemnisation d’AE AF doit être limitée à hauteur de la perte de chance d’être indemnisée dans le cadre d’une garantie couvrant le risque en cas d’épidémie de COVID-19,
- CONSTATER que cette perte de chance est faible, voire inexistante et en limiter l’indemnisation à une somme symbolique.
DEBOUTER en conséquence purement et simplement AE AF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de SAINT DENIS ASSURANCES,
- CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées par le tribunal en présence des parties.
A l’audience en date du 02/12/2020 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/02/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
AG AH, en demande, fait valoir que :
La garantie < perte d’exploitation suite à fermeture administrative » du contrat souscrit est acquise puisque les 2 conditions nécessaires à son application sont réunies :
o La décision de fermeture de l’établissement a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure
。 La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La clause d’exclusion attachée à cette garantie doit être considérée au visa de l’article 1170 du code civil comme non écrite, celle-ci privant de sa substance l’obligation essentielle de la garantie Le quantum du préjudice est contractuellement limité à la somme de 298 650 € Le courtier SAINT DENIS ASSURANCES a failli à son obligation de conseil, engendrant ainsi un préjudice financier qu’il doit réparer
AXA, en défense, rétorque que :
La clause d’exclusion de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture
f
N° RG: 2020026900 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 04/02/2021
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administrative » est applicable puisqu’en l’espèce, à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement a fait l’objet, sur le même territoire départemental d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique
Cette clause ne prive pas de leur substance ni l’obligation essentielle de l’assureur ni la garantie consentie à l’assuré, une épidémie pouvant être la cause de la fermeture d’un unique établissement
AXA ne saurait être condamné pour défaut de conseil, n’ayant jamais été sollicité par AG AH
Le montant du préjudice doit être calculé selon les modalités stipulées au contrat
SAINT DENIS ASSURANCES, en défense, répond que :
Elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société AG AH
Sur ce,
Attendu que la garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » s’appliquant aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement est applicable lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication;
Attendu qu’en l’espèce ces 2 conditions sont réunies ;
Attendu cependant que cette garantie est assortie d’une clause d’exclusion, qui exclut < les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ;
Attendu qu’en l’espèce presque tous les établissements du département concerné ont fait l’objet à la même date d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ;
Attendu qu’AXA verse aux débats des exemples de fermetures administratives
d’établissements suite à des épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement, que dans ces cas la garantie vient à s’appliquer, qu’ainsi la clause d’exclusion ne vide pas totalement la garantie de sa substance ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que seule une clause d’exclusion rendant la garantie totalement inapplicable serait nulle ;
Qu’en conséquence la clause d’exclusion de la garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » est applicable en l’espèce.
Ainsi, le tribunal déboutera AG AH de sa demande principale de condamnation d’AXA au titre de sa garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative >>.
Attendu par ailleurs que AG AH ne verse aucune pièce aux débats justifiant sa
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demande de réparation au titre de défaut de conseil ni de la part d’AXA, ni de la part de SAINT DENIS ASSURANCES;
Attendu qu’au contraire SAINT DENIS ASSURANCES verse aux débats des échanges avec AG AH préalablement à la signature du contrat d’assurance incluant des questions techniques précises sur les garanties du contrat ;
Le tribunal déboutera la SARL AE AF de sa demande à titre subsidiaire de condamnation d’AXA et de SAINT DENIS ASSURANCES au titre du défaut de conseil et
d’information.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner AG AH à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SAINT DENIS ASSURANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner AG AH à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de AG AH, succombante.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL AE AF de sa demande principale de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative >> ;
Déboute la SARL AE AF de sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL SAINT DENIS
ASSURANCES au titre du défaut de conseil et d’information ;
Condamne la SARL AE AF à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du cpc; Condamne la SARL AE AF à verser à la SARL SAINT DENIS
ASSURANCES la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du cpc;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
-
Condamne la SARL AE AF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2020, en audience publique, devant M. AI AJ, M. AK AL et M. AM AN.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
+
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JUGEMENT DU JEUDI 04/02/2021
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Délibéré le 9 décembre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Glimmun
Beah
SPØM.
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