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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 janv. 2024, n° 2023014342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023014342 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023014342
20
ENTRE: SARL AA PNEUS, dont le siège social est 82 rue du Landy, 93210 La Plaine
Saint-Denis – RCS B 790415251 Partie demanderesse: assistée de Me Christian GAYRAUD membre de la SCP
GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD
GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET: 1) SARL BN AUTO, dont le siège social est 3 rue de la Prévenderie, 78310 Coignières –
RCS B 900764804
Partie défenderesse: non comparante 2) M. X Y, né le […] à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant 38 avenue du Pavé Neuf, 93160 Noisy-le-Grand
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
Le 30 juin 2021, la société AA PNEUS (ci-après AA), dont l’activité est la distribution de pneus, a conclu électroniquement avec M. X Z) (ci-après M. Y), un contrat de licence de marque. AA dit que BN AUTO (ci-après BN) est un centre de distribution de pneus à l’enseigne AA dont le gérant est M. Y
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 10 juin 2022, AA a mis en demeure au visa de la clause résolutoire du contrat, BN de lui verser la somme de
2.618,67 € au titre des redevances des mois de mars et avril 2022, indiquant que la résiliation interviendrait dans les 30 jours à défaut de paiement.
Puis, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 29 septembre 2022, AA a notifié à BN avec effet immédiat le jeu de la clause résolutoire soit le 10 juillet 2022, lui rappelant le respect des clauses post contractuelles à savoir notamment l’arrêt de l’exploitation de l’enseigne et la cessation de toute activité concurrente durant une année. AB demandait dans cette lettre, le paiement de la somme de 6.536,85€ TTC au titre des redevances impayées de mars à juillet 2022 et la somme de
138.400€ équivalente au gain manqué.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023014342 JUGEMENT DU LUNDI 22/01/2024
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En vain. C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par un même acte de commissaire de justice, signifié respectivement à l’étude le 21 février 2023 et à personne se déclarant habilitée le 22 février 2023, AA a fait assigner BN et M. Y.
Par jugement en date du 10 juillet 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
• Ordonné la réouverture des débats
Enjoint à AA de fournir un Kbis à jour de la société BN AUTO;
Convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du
•
8 septembre 2023 à 11h.
A cette audience, constatant que le K-bis fourni par AA faisait apparaitre que la société BN AUTO avait fait l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée le 9 mai 2023, le juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du
27 octobre 2023 pour régularisation de la procédure.
A l’audience de mise en état du 27 octobre 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du. 17 novembre 2023, à laquelle seule AA se présente. Par déclaration à l’audience, AA déclare : « compte tenu de la liquidation judiciaire de BN AUTO je renonce à toute condamnation contre BN AUTO. >>
Après l’avoir entendue en ses explications et observations, par application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 janvier 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
AA lors de l’audience déclare abandonner toutes ses demandes à l’encontre de BN
AUTO, il indique qu’il n’a pas effectué de déclaration de créances et que le liquidateur n’a pas poursuivi le contrat.
AA soutient que M. X Y qui s’est engagé solidairement avec BN AUTO (article 24 du contrat) est redevable des sommes suivantes :
6.536,85€ au titre des redevances impayées à la date de la résiliation soit le 10 juillet 2022 tel qu’indiqué dans la lettre du 27 septembre 2022-Mise en œuvre de la clause résolutoire (pièce n°3)
101.500€ au titre de la clause d’astreinte de 500€ par jour durant 223 jours pour non- respect des obligations post-contractuelles. En particulier, BN AUTO n’a pas rendu le logiciel mis à disposition par AA.
de
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JUGEMENT DU Lundi 22/01/2024 PAGE 3 15 EME CHAMBRE
138.400€ au titre du gain manqué et de la perte éprouvée (article 1231-2 du code civil) correspondant à l’équivalent des redevances qu’il ne pourra plus percevoir, alors que le contrat avait une durée de 10 ans.
Les Défendeurs qui sont absents n’ont pas déposé de dossiers ou pièces pour assurer leur défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la régularité et la recevabilitė de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation de BN AUTO a été délivrée à une personne se déclarant habilitée.
L’assignation de M. Y a été délivrée à adresse confirmée.
Tant par leur forme que par leur activitė, AA et BN AUTO sont commerçantes. L’article 24 du contrat stipule que : « l’Associé (ie M AC) et le Licencié (BN AUTO) s’engagent solidairement dans l’exécution des obligations pesant sur eux au titre du Contrat. »
L’article 22 du contrat de licence de marque signé par BN AUTO et M. Y précise l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, le tribunal se dit compétent et dit la procédure régulière et l’action recevable
à l’encontre de M. X Y.
Sur les sommes demandées par AA à M. Z)
Le tribunal rappelle que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et qu’enfin l’article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande de la clause d’astreinte
AA demande la somme de 101.500 €, au titre d’une astreinte de 500€ par jour.
En l’espèce, si le tribunal relève que cette astreinte est bien due dans le cas de non-respect des clauses post contractuelles (article 13-3 du contrat), le tribunal constate que AA ne verse aucune pièce au soutien de son allégation ;
Il en résulte, que l’inexécution post contractuelle n’étant pas prouvée par AA, le tribunal déboutera AA de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du gain manqué
AA demande la somme de 138.400€ à titre de dommages intérêts au titre du gain manqué au visa de l’article 1231-2 du code civil.
2
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Le tribunal rappelle que cet article dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Mais le tribunal constate que AA ne prouve pas que BN AUTO aurait eu un comportement fautif entrainant un dommage pour lui-même. Le tribunal ajoute qu’une activité de franchiseur comporte des risques économiques et financiers, dont AA a nécessairement connaissance, et qu’il ne saurait en faire porter la charge à son franchisé.
Aussi, le tribunal déboutera AA de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des redevances impayées
AA demande à M. Y de verser la somme de 6.536,85€ au titre des redevances impayées à la date de la résiliation soit le 10 juillet 2022.
Mais le tribunal constate que AA ne verse aux débats que 2 factures: n°2200097 pour le mois d’avril 2022 et n° 2200080 pour le mois de mars 2022, respectivement d’un montant de 1.200€ TTC et 1.418,67€ TTC:
Le tribunal relève que lors de l’audience AA déclare ne pas disposer d’autres pièces venant à l’appui de sa demande, comme un relevé de compte.
Aussi, le tribunal ne retient que ces deux factures, et dit que la somme de 2.618,67€ TTC constitue une créance certaine de BN AUTO envers AA et que M. X Y qui est solidaire en vertu du contrat des obligations de BN AUTO doit verser cette somme.
Aussi, le tribunal condamnera M. X Y à verser la somme de 2.618,67€ avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023, date de l’assignation, déboutant
AA du surplus de sa demande.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure ou pour faire valoir ses droits AA a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à sa charge, le tribunal condamnera M. X Y à verser à AA la somme de 200€ à titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne commande d’y déroger
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. Y qui succombe.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
• Déboute la SARL AA PNEUS de sa demande de voir condamné M. X
Y à payer la somme de 101.500€ au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SARL AA PNEUS de sa demande de dommages intérêts d’un
•
montant de 138.400€ Condamne M. X Y à verser à la SARL AA PNEUS la
• somme de 2.618,67€ avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023; Déboute la SARL AA PNEUS de ses demandes autres, plus amples ou
•
contraires ; Condamne M. X Y à verser à la SARL AA PNEUS la
• somme de 200€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
•
Condamne M. X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
• greffe, liquidés à la somme de 124,39€ dont 20,52€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, devant Mme AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AD
AE, Mme AF AG et M. AH AI
Délibéré le 14 décembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AD AE présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. La présidente.
Дне
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