Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2023, N° 21/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJQQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00700
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19] du 20 Janvier 2023
APPELANTE :
[15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEES :
S.A.S. [17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier THIBAUD de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime COHUET, avocat au barreau de PARIS
[12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K], salarié de la société [17] (la société) en qualité de technico commercial a fait parvenir à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 août 2020 au titre de 'plaques bilatérales CA 87%'.
Le certificat médical initial daté du 21 août 2020 mentionnait 'plaque pleurales bilatérales CA 87%'.
Après enquête, par décision du 2 mars 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([16]) le 26 avril 2021.
En l’absence de décision explicite rendue par la [16] dans le délai de deux mois, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen.
La [7] ( [11]) Pays de la [Localité 18] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la [14],
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 2 mars 2021 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [K] du 4 juin 2020 au titre de la pathologie des plaques pleurales inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles,
— condamné la caisse en tant que de besoin aux dépens.
Le 14 février 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse, dispensée de comparaître à l’audience, n’a pas déposé de conclusions mais a indiqué par message du 31 janvier 2025 qu’elle se désistait de son appel.
Par dernières conclusions remises le 7 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— à titre principal :
— constater le désistement d’appel de la caisse accepté par elle,
— juger que la [11] n’a pas d’intérêt à agir et la juger irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire l’en débouter,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la juridiction que la cour estimera compétente, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 février 2025, la [11], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie déclarée par M. [K] formée par la société,
— condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intérêt à agir de la [11] et la recevabilité de ses demandes
La société soutient que la [11] n’a aucun intérêt à agir en ce que la caisse s’est désistée de son appel, de sorte que la décision qui a jugé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui était inopposable est désormais définitive.
En outre, elle constate que seule la caisse a interjeté appel de la décision rendue par les premiers juges, que la [11] n’avait pas conclu avant le désistement de la caisse de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
La [11] n’a pas spécifiquement conclu sur ces demandes.
Sur ce ;
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’ appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code prévoit que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la caisse, seule partie appelante, s’est désistée de son appel le 31 janvier 2025. Antérieurement à ce désistement, seule la société avait déposé des premières conclusions (10 janvier 2025), la [11] n’ayant adressé ses conclusions que le 5 février 2025 soit postérieurement à ce désistement.
Le désistement d’ appel formulé par écrit antérieurement à l’audience des débats par l’appelante ne contenait aucune réserve. La société et la [11] n’avaient pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement n’avait donc pas besoin d’être accepté.
Il convient par conséquent de constater le désistement d’ appel de la [8] qui a produit immédiatement un effet extinctif et qui emporte acquiescement au jugement.
Les demandes formées par la [11] postérieurement à ce désistement doivent être jugées irrecevables.
Il y a lieu, en outre, par suite de ce désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens d’ appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Constate le désistement d’appel de la [10] formulé par lettre du 31 janvier 2025 ;
Dit que ce désistement d’ appel a produit immédiatement un effet extinctif et qu’il emporte acquiescement au jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rouen;
Juge irrecevables les demandes formées par la [13] postérieurement à ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour;
Déboute la société [17] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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