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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mai 2023, n° 2022023888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022023888 |
Texte intégral
E2070
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
Mes Karine AA et Anissa AB AC
Contentieux Général et Référés 75 R LA FAYETTE
Audience 75009 PARIS
*1DE/06/15/73/10*
Nos réf. : Paris, le 23/05/2023 N° Répertoire Général 2022023888 AFF: SC AD AE AF / Monsieur X
Y
Rappeler impérativement cette référence
DEMANDEUR(S) : SC AD AE AF
Partie demanderesse comparante par Maître GERMANAZ Z, assisté de Mes Karine AA et Anissa AB AC
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que le Tribunal a rendu une décision concernant l’affaire citée ci-dessus.
Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Le greffier,
₁.
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris ODRE 23/05/2023 15:04:31 Page 1/1 233512283
Copie exécutoire : Mes Karine TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AA et Anissa AB AC
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 5E CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2023 par sa mise à disposition au greffe
RG 2022023888
ENTRE:
AD AE AF, dont le siège social est […], partie demanderesse représentée par Me Anissa El Alami, avocate DE COM (E2070). bral B de lek AG, ET:
ERCE M. XAJ, demeurant 7 rue de Cambrai Bât K – Esc 3 – Appt 1079 75019
Paris, partie défenderesse, non comparante.
LES FAITS
M. Y exerce la profession de taxi.
Le 5 mai 2018, M. Y et la société AD AE AF, ci-après
AD K, ont conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule AD PRIUS.
La location s’élevait à 3 000 € par mois pour la première échéance puis à 508,66 € par mois pour les 47 mois suivants, à compter du 25 mai 2018. L’option d’achat était fixée à la somme de 4 158,40 € TTC.
Dès le mois d’août 2018, M. Y n’a plus effectué les paiements prévus par le contrat. Après mise en demeure du 19 octobre 2018, le contrat a été résilié par lettre RAR du 22 janvier
2019.
AI K a repris le véhicule qu’elle a vendu aux enchères pour un prix de 11 064,87 €.
Après décompte de AD K, M. Y reste devoir une somme en principal de 17 423,99 €. Cette somme a été réclamée à M. Y par LRAR du 12 décembre 2019
mais sans succès. GREFFE D’où la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2021, AD K assigne M. Y devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris ordonne le transfert de la procédure au tribunal de commerce territorialement compétent se considérant incompétent et renvoyant le litige devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 19 septembre 2022, AD K demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
18 R Page 1
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022023888
JUGEMENT DU MARDI 23/05/2023
PAGE 2 5 EME CHAMBRE
< Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : Condamner M. X Y à payer à la société AD AE la
-
somme de 17 423,99 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier
2019.
Condamner M. X Y au paiement de la somme de 1 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner M. X Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me
Z GERMANAZ, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge en présence des parties.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 octobre 2022, à laquelle toutes deux se présentent.
A l’audience du 3 octobre 2022, M. Y indique qu’il a été malade, ce qui explique sa carence.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal rouvre les débats et renvoie la cause à
l’audience publique du 16 janvier 2023 pour permettre à M. AJ de se faire représenter par un avocat.
A l’audience du 3 avril 2023, le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23 mai 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,
AD K soutient que la convention était résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, que le locataire doit payer l’arriéré des loyers ainsi qu’une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué, le montant de l’indemnité étant majoré des taxes fiscales applicables (article 8).
Lors de l’audience du 3 octobre 2022, M. Y n’a contesté ni les faits ni les conséquences financières qui en résultent mais a dit souhaiter que AD lui accorde un échéancier de paiement pour s’acquitter de sa dette.
19 R
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022023888 JUGEMENT DU MARDI 23/05/2023
5 EME CHAMBRE PAGE 3
SUR CE,
Attendu qu’il résulte de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Attendu que M. Y ne conteste pas avoir manqué à son engagement, et reconnait que l’inexécution du contrat est de son fait,
Attendu que selon l’article 8 du contrat de « Location avec option d’achat », le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxe du véhicule augmentée de la valeur, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes que l’indemnite des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables »>, u u Attendu que le total des loyers impayés et de l’option d’achat du véhicule diminué du prix de o at vente du véhicule s’élève à la somme de 17 423,99 € TTC,
Le tribunal condamnera M. Y à payer à AD K, la somme de 17 423,99 € TTC, portant intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2019, date de la mise en demeure.
Attendu que M. Y demande un échéancier, Attendu que M. AJ a été mis en demeure de payer sa dette dès le 19 octobre 2018 et que depuis cette date il n’a effectué aucun versement, qu’il s’est donc déjà octroyé un délai de paiement de 52 mois d’une durée supérieure à celle de deux années prévue par l’article 1343
5 du code civil,
Le tribunal rejettera sa demande de délai de paiement. que.com Attendu que, compte tenu de la situation économique de M. Y, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera respectivement AD K de sa demande formée de ce chef;
REPUBLIQUE FRANÇAISE Attendu que M. Y succombe, les dépens seront mis sa charge ;
GREFFE PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Condamne M. Y à payer à AD K la somme de 17 423,99 €, outre
•
intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 code de procédure civile,
●
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
·
dispositif, Condamne M. Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
ys A
N° RG: 2022023888 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 23/05/2023
PAGE 4 5 EME CHAMBRE
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme AK Secnazi, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme
AK Secnazi, M. AL AM, M. AN AO.
Délibéré le 15 mai 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AK Secnazi, présidente du délibéré, et par M.
Nicolas Rignault, greffier.
ALa présidente Le greffier
#
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2022023888
23/05/2023
5 5 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
NAL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire. M Expédition délivrée le 23/05/2023 E R U Le greffier, C IB S. ASSKAR
E R T
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
ЯАХ А е
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