Rejet 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 juin 2019, n° 1700484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1700484 |
Sur les parties
| Parties : | UNION SYNDICALE CGT DES PERSONNELS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1700484
UNION SYNDICALE CGT DES PERSONNELS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ACTIFS ET RETRAITES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
M. X Le tribunal administratif d’Amiens
Rapporteur
(3ème Chambre)
M. Y
Rapporteur public
Audience du 29 mai 2019
Lecture du 14 juin 2019
36-07
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 26 septembre 2017, l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Somme a fixé le règlement intérieur des services du département en tant qu’il comporte une annexe 2 intitulée « charte de la mobilité » instaurant un temps limite d’affectation sur un même poste et met en place un entretien professionnel individuel de mobilité ;
2°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 320 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la mobilité interne, telle qu’elle est organisée par la « charte de mobilité » contestée et
-
qui impose à l’ensemble des agents l’affectation sur un nouveau poste au sein des services du département au-delà d’un « temps limite », méconnaît les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ne prévoient pas la tenue d’un entretien professionnel individuel de mobilité, tel qu’il est défini dans la charte contestée.
N° 1700484 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le département de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le secrétaire général de l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme ne justifie pas d’un mandat valide pour ester en justice;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme pour demander l’annulation de l’arrêté du
6 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Somme a fixé le règlement intérieur des services du département en tant qu’il prévoit la tenue d’un entretien professionnel individuel de mobilité, dès lors que la tenue de cet entretien constitue une mesure d’organisation du service qui ne porte atteinte ni aux droits que les agents tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Mme C., représentant le département de la Somme.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir recueilli l’avis du comité technique du 28 septembre 2016, le président du conseil départemental de la Somme a pris, le 6 octobre 2016, un arrêté portant règlement intérieur des services du département dont la date d’effet a été fixée au 1er janvier 2017. Est annexée à ce règlement intérieur une « charte de la mobilité » qui s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques en matière de ressources humaines adoptées par le département pour la période courant de 2016 à 2020. Par un recours gracieux du 23 novembre 2016, l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme a demandé au président du conseil départemental que soit modifié cet arrêté du 6 octobre 2016, plus particulièrement la « charte de la mobilité » qui y est annexée. Par une correspondance du 4 janvier 2017, le président du conseil départemental de la Somme a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le président du conseil départemental de la Somme a fixé le règlement intérieur des
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services du département en tant qu’il comporte une annexe 2 intitulée « charte de la mobilité » instaurant un temps limite d’affectation sur un même poste et met en place un entretien professionnel individuel de mobilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le règlement intérieur des services du département en tant qu’il comporte une annexe 2 intitulée « charte de la nobilité » qui met en place un entretien professionnel individuel de mobilité :
2. Les dispositions du règlement intérieur attaqué relatives à l’institution d’une procédure d’entretien professionnel individuel de mobilité entre l’agent et son supérieur hiérarchique, programmé à l’issue de la 5ème année sur le même poste pour un agent de catégorie A et de la 7ème année pour un agent de catégorie B ou C, constituent une mesure d’organisation du service qui ne porte atteinte ni aux droits que les agents tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions. Par suite, l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme ne justifie d’aucun intérêt pour agir à l’encontre de ces dispositions. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre ces dispositions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le règlement intérieur des services du département en tant qu’il comporte une annexe 2 intitulée « charte de la mobilité »> instaurant un temps limite d’affectation sur un même poste :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle (…)».
Aux termes de l’article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l’établissement dont ils relèvent; leur nomination est faite par l’autorité territoriale ». Aux termes de l’article 40 de cette loi: «La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale. (…)». L’article 52 de la même loi dispose que : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. (…) » Il résulte de ces dispositions, posant le principe de la séparation du grade et de l’emploi, qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l’égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d’affectation et de mutation, répondant à l’intérêt du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que la « charte de la mobilité », annexée à l’arrêté du
6 octobre 2016 du président du conseil départemental de la Somme portant règlement intérieur des services du département, vise à poursuivre l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des services départementaux par le développement de la mobilité interne de ses effectifs. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l’introduction d’un temps limite d’affectation sur un même poste instauré par la « charte de la mobilité » qui repose principalement sur le principe de l’incitation, introduit des délais relativement longs de 8 et 10 ans sur le même poste avant que ne soit mis en œuvre un changement d’affectation à l’initiative de l’autorité territoriale, et vise à l’amélioration par le département de l’organisation et du
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fonctionnement de ses services. Dès lors, l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme n’est pas fondée à soutenir que cette décision, justifiée par l’intérêt du service, méconnaîtrait les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’union syndicale CGT des personnels actifs et traités du conseil départemental de la nme n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 6 octobre 2016.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la
Somme, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme et non compris dans les dépens.
DECIDE:
.Article 1 La requête de l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à l’union syndicale CGT des personnels actifs et retraités du conseil départemental de la Somme et au département de la Somme.
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