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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 janv. 2024, n° 2023056594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023056594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL TENDANCES SUCREES c/ SAS LE 142 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie eux défendeurs: 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe
5
2 RG 2023056594
ENTRE:
SARL TENDANCES SUCREES, dont le siège social est […] de Pontoise B 508 401 882 Partie demanderesse: assistée de Me AB MEILLET, Avocat et comparant par Me Y X, Avocat (B242).
ET:
SAS LE 142, dont le siège social est […][…] – RCS de Paris n° B 520 040 114
Partie defenderesse: non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TENDANCES SUCREES est un traiteur et organisateur d’événements. La SAS LE 142 organise des événements et anime des spectacles. TENDANCES SUCREES explique qu’entre octobre 2018 et décembre 2019, LE 142 a passé 8 commandes pour un montant total de 22.768,13 € TTC. Ces commandes ont été toutes livrées et facturées mais seulement 4.778,45 € TTC ont été réglés. Le solde, à savoir 17.989,68 € TTC, est resté impayé.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 21 septembre 2023, TENDANCES SUCREES a assigné LE 142. Par cet acte, TENDANCES SUCREES demande au tribunal de Commerce de Paris de: CONDAMNER la société LE 142 à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme 17 989,68 euros au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date d’émission de la mise en demeure; CONDAMNER la société LE 142 à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme 320 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-[…] du Code de commerce;
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ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation; CONDAMNER la société LE 142 à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER la société LE 142 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre AB Meillet, Avocat constitué, selon l’article 699 du Code de procédure civile; Bien que régulièrement convoquée, LE 142 n’a jamais comparu, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions en défense. Elle ne s’est pas présentée aux audiences publiques de procédure des 19 octobre 2023 et 16 novembre 2023. A l’audience du 7 décembre 2023, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ; Le commissaire de justice a confirmé le domicile certain de la société LE 142 Tant par sa forme sociale de SAS que par son activité d’organisateur d’événements, la société LE 142 est commerçante, de telle sorte que le présent litige, relatif à l’achat de prestations de traiteur a bien trait à son activité commerciale et relève de la compétence du tribunal de commerce La société LE 142 a son siège à Paris et est enregistrée au R.C.S. de Paris L’extrait du Registre du commerce du 13 septembre 2023 figurant au dossier révèle que Le 142 est toujours in bonis Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d’office.
Par conséquent le tribunal constate que la procédure est régulière et que l’action de TENDANCES SUCREES à l’encontre de LE 142 est recevable.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce et sur le fond, le tribunal,
Sur le paiement à TENDANCES SUCREES du montant de 17,989,68 € TTC
Moyens :
ท
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TENDANCES SUCREES verse aux débats des échanges de mails et des bons de commandes correspondant à 8 commandes passées entre octobre 2018 et décembre 2019: Elle verse également 8 factures pour un montant total de 22.768,13 € TTC: Facture n° 04.[…].18 du 18 octobre 2018 d’un montant de 3.467,20 € TTC (pièce n°3) Facture n° 01.11.18 du 31 octobre 2018 d’un montant de 1.434,40 € TTC (pièce n°5) Facture n° 02.11.18 du 12 novembre 2018 d’un montant de 1.962,07 € TTC (pièce n°7) Facture n° 22.12.18 du 21 décembre 2018 d’un montant de 881,98 € TTC (pièce n°9) Facture n° 19.09.19 du 2 octobre 2019 d’un montant de […].786,60 € TTC (pièce n°11) Facture n° 32.09.19 du 4 octobre 2019 d’un montant de 1.272,70 € TTC (pièce n°13) Facture n° 3.[…].19 du 7 octobre 2019 d’un montant de 2.469,50 € TTC (pièce n°15) Facture n° 02.12.19 du 20 décembre 2019 d’un montant de 493,68 € TTC (pièce n°17) TENDANCES SUCREES explique qu’elle a été réglée de la somme de 4.778,45 € TTC et que, sur la base des pièces versées au débat, sa créance impayée de 17.989,68 € TTC est certaine, liquide et exigible.
Sur ce :
Préalablement le tribunal constate:
Que, bien qu’un seul bon de commande soit dument signé du client, les échanges de mails entre les responsables opérationnels des deux entreprises prouvent que des marchandises ont été régulièrement commandées sur la période allant d’octobre 2018 à décembre 2019 Que si aucun bon de livraison n’est versé aux débats, les mails échangés fixent les détails du lieu et de l’heure des livraisons attendues
Attendu que TENDANCES SUCREES, qui ne verse aux débats aucune preuve de livraison des marchandises, dit avoir livré l’intégralité des prestations commandées;
Mais que la relation d’affaires entre les parties était établie et s’est prolongée au moins sur une période de 14 mois; Que LE 142 qui a passé 8 commandes sur la période allant de l’automne 2018 jusqu’à l’automne 2019 ne l’aurait certainement pas fait si des prestations ou des facturations passées avaient fait l’objet d’un litige;
Attendu par ailleurs que LE 142 a réglé à TENDANCES SUCREES le 11 mars 2019 le montant de 4.778,45 € TTC; Que ce règlement de 4.778,45 € correspond exactement au montant cumulé des 3 factures numérotées 01.11.18, 02.11.18 et 22.12.18, auquel s’ajoutent la somme de 500 €; Que donc LE 142 qui a commencé à régler une partie de ses factures et a continué à commander des marchandises durant le deuxième semestre de 2019, a de fait reconnu la créance qui est certaine dans son principe;
Attendu enfin que TENDANCES SUCREES dit que le montant de 17.989,68 € TTC ne lui a pas été réglé ; Que le montant de chacune des 8 factures correspond bien à celui du bon de commande correspondant.
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Que, par l’intermédiaire de son conseil, elle a mis en demeure LE 142 de payer la créance par courrier RAR avisé le 11 septembre 2023; Que LE 142, dument assigné et qui avait tout loisir de comparaitre et de défendre sa cause, n’a pas réagi;
Le tribunal dit donc que la créance impayée par LE 142 s’élève à 17.989,68 € TTC et condamnera LE 142 à payer à TENDANCES SUCREES la somme de 17.989,68 € TTC.
Sur les intérêts de retard
TENDANCES SUCREES demande l’application des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de son courrier LRAR de mise en demeure adressé à LE 142.
Attendu qu’à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, TENDANCES SUCREES lui a fait parvenir, en note de délibéré, l’avis postal indiquant que ce courrier a été avisé le 11 septembre 2023;
Le tribunal assortira la condamnation au principal des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
TENDANCES SUCREES explique que 8 factures sont restées impayées.
Attendu qu’en application d’article L.441-[…] du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code;
Mais attendu que le règlement de 4.778,45 € du 11 mars 2019 correspond exactement au montant cumulé des factures numérotées 01.11.18, 02.11.18 et 22.12.18, auquel s’ajoutent 500 €;
Le tribunal constate donc que 3 parmi les 8 factures ont été réglées et que seulement 5 demeurent impayées à coût sur; Le tribunal condamnera par conséquent LE 142 à payer à TENDANCES SUCREES la somme de 5 X 40 – 200 €, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que l’anatocisme est de droit et qu’il a été demandé par TENDANCES SUCREES; Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TENDANCES SUCREES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LE 142 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur les dépens
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Les dépens, dont distraction au profit de Maitre AB Meillet, Avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de LE 142 qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société LE 142 à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme 17.989,68 euros TTC au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023; Condamne la société LE 142 à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme 200 euros au titre au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la société LE 142 à payer à la société TENDANCES SUCREES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamne la société LE 142 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AB Meillet, Avocat constitué, selon l’article 699 du Code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07/12/2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. AD AE et M. Z AA. Délibéré le 11/01/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
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Le président W7
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