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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2022043423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022043423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022043423
ENTRE :
SAS à associé unique DESAMAIS, RCS de Cusset B 431 586 676, dont le siège social est Zone Commerciale Cap Nord 03000 Avermes
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie LEDOUX membre du CABINET RACINE, Avocat (L0301) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SA PPG AC – FRANCE, RCS de Nanterre B 572 093 243 dont le siège social est 1 rue de l’Union 92500 Rueil-Malmaison
Partie défenderesse : assistée de Me Djazia TIOURTITE membre de l’AARPI BIRD & BIRD, Avocat (R255) et comparant par Me Justin BEREST membre du CABINET JB AVOCAT, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société DESAMAIS a une activité de grossiste de produits de bricolage, peinture, quincaillerie et sert d’intermédiaire entre les fabricants et une clientèle professionnelle constituée de grandes surfaces alimentaires ou spécialisées mais également de commerce de proximité indépendant. Elle fait partie du groupe FINDIS, grossiste spécialisé dans la distribution de produits d’équipements de la maison.
La société PPG AC – FRANCE, ci-après « PPG », a pour activité la fabrication et la commercialisation de différentes gammes de peintures destinées aux professionnels et au grand public. Elle fait partie du groupe PPG spécialisé dans la fabrication et la fourniture de matériaux de revêtement.
DESAMAIS se présente comme le distributeur historique de produits PPG AC en France depuis 1989.
Le 12 septembre 2017, PPG a informé DESAMAIS qu’elle cesserait de lui fournir les produits de la gamme A VI vendus en grandes surfaces alimentaires dès le 1 er janvier 2018, soit avec un préavis de 3 mois.
Le 31 mars 2018, PPG a annoncé a DESAMAIS qu’elle cesserait de lui fournir les gammes TECHNIC, DECAPEX, VERALINE et DIP, à compter du 31 mars 2019, soit avec un préavis de 12 mois.
Le 20 juillet 2020, PPG notifiait a DESAMAIS qu’elle arrêtait, également, à compter du 31 décembre 2020, la production et la commercialisation des gammes AVI de décoration intérieure, soit avec un préavis de 5 mois.
Parmi ces différents arrêts de gamme le principal, selon DESAMAIS, est celui lié à la rupture signifiée le 31 mars 2018. Cette rupture relative aux gammes TECHNIC, DIP, DECAPEX et VERALINE portait, en effet, sur environ 400 références de produits et, selon DESAMAIS, près de 80 % du volume d’affaires entre les parties entre 2015 et 2017, l’essentiel correspondant à la gamme TECHNIC.
DESAMAIS considère que cet arrêt caractérise une rupture brutale partielle de relations commerciales et se considère victime d’un préjudice global de 811 566 euros. Cette demande est contestée par PPG pour qui il n’y a pas eu de rupture brutale partielle de la relation commerciale établie.
Les tentatives de résolution amiable du litige s’étant révélées vaines DESAMAIS a fait citer a comparaitre devant la juridiction de céans la société PPG. C’est ainsi que se présente cette affaire.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 8 septembre 2022, DESAMAIS assigne PPG. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
DESAMAIS, par cet acte et à l’audience du 5 février 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vus les articles L.442-1 (anciennement L 442-6 I 5°), L.442-4, et D.442-3 du Code de commerce,
Condamner la société PPG à régler à la société DESAMAIS la somme de 811.566 euros au titre de la rupture brutale partielle liée à l’arrêt de la gamme de produits TECHNIC ;
Condamner la société PPG à payer à la société DESAMAIS la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PPG aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
PPG, à l’audience du 13 décembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige,
Vu l’article L. 442-1, II du code de commerce,
Débouter la société DESAMAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions liées à la réparation de ses prétendus préjudices subis du fait de trois supposées ruptures brutales partielles relatives à l’arrêt de la fourniture de trois gammes de produits et peintures par la société PPG AC – France
Condamner la société DESAMAIS à verser à PPG AC – FRANCE la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DESAMAIS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 5 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
* DESAMAIS, en demande, soutient que :
* La relation commerciale est établie. Elle est caractérisée par des commandes depuis 1989 formant un courant d’affaires régulier sur la période.
* Le chiffre d’affaires réalisé par DESAMAIS à partir des produits PPG a baissé de plus de 85 % entre 2017 et 2020 à la suite des trois arrêts de gammes successifs, dont le plus significatif intervient à fin mars 2018, portant sur près de 80 % du volume d’affaires entre les parties sur la période 2015-17. Cet arrêt intervenu en 2018 doit être considéré comme une rupture partielle brutale de la relation commerciale établie.
* Concernant cette rupture, le préavis annoncé par PPG a été de 12 mois, mais, en pratique, les ventes ont cessé dès la fin 2018.
* La marge réalisée par DESAMAIS avec les produits PPG représentait en moyenne 25 % du résultat d’exploitation global de DESAMAIS avant les ruptures.
* L’ensemble des gammes arrêtées correspondait à 85% du chiffre d’affaires fait avec les produits PPG et constituait des produits clés pour son référencement auprès de la GSA ; il représentait une part importante du résultat de DESAMAIS.
* DESAMAIS aurait dû légitimement bénéficier d’un préavis de 18 à 28 mois.
* PPG ne justifie réellement aucune circonstance extérieure exceptionnelle justifiant cette rupture.
* Pour caractériser son volume d’activités avec PPG, elle présente les factures d’achats sur la période 2016-2018 des produits concernés avec PPG.
* Elle détermine sa marge sur ces produits à partir de sa marge globale sur l’ensemble de ses achats.
* Le rapport d’expert commandé par PPG n’est pas objectif.
* PPG, en défense, réplique que :
* L’arrêt de la fourniture des produits PPG à DESAMAIS n’est pas imputable à PPG.
PPG n’a eu d’autre choix que d’arrêter la production de la gamme concernée en raison de la chute des commandes émanant des GSA via les intermédiaires, dont le chiffre d’affaires n’a fait que chuter sur les cinq dernières années, tous distributeurs confondus. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conservé une gamme de produits qui était devenue déficitaire. Elle n’a donc fait que répercuter la situation de marché à l’ensemble de ses distributeurs/clients, dont DESAMAIS.
* Il n’y a pas eu rupture partielle dès lors que celle-ci n’a pas eu d’impact majeur sur l’activité de DESAMAIS :
* Les produits PPG ont été facilement remplacées par des produits concurrents.
* Les achats de produits PPG ne représentaient pour DESAMAIS que 2,1 % de ses achats totaux.
* La courbe des achats de produits PPG par DESAMAIS a suivi la même diminution de volume que les achats par DESAMAIS de produits autres que PPG, sans que cette baisse ne puisse être imputée d’une quelconque façon à PPG.
* La part des produits PPG dans la marge commerciale de DESAMAIS était de 4,5 % en 2016 et 2,9 % en 2017.
* Le préavis de 12 mois accordé est largement suffisant, compte tenu de ce qui précède et du fait que le courant d’affaires objet du litige n’a duré que 4 ans et n’a entrainé aucun investissement spécifique.
* Le calcul du préjudice allégué n’est pas démontré compte tenu de l’absence de justificatifs adaptés.
Sur ce, le tribunal
L’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 a modifié l’ancien article L.442-6 I 5° (aujourd’hui L.442-1 II) du code de commerce Toutefois cette modification n’est applicable qu’aux ruptures intervenues après l’entrée en vigueur de ce texte.
La rupture, objet de la présente instance, étant intervenue au 31 mars 2018, c’est l’ancien article L.442-6 I 5°qui est donc applicable aux faits de la cause.
Sur la rupture partielle brutale de la relation commerciale établie
L’article L 442-6 I 5° du Code de commerce dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L 442-6-I.5° du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent (I) puis, le cas échéant,
d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour DESAMAIS de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
I – Sur les relations commerciales établies
Les parties s’accordent sur le caractère établi de leurs relations commerciales mais divergent quant à leur durée. Pour DESAMAIS, la relation remonte à 1989 tandis que pour PPG, elle a démarré en 1997 et, s’agissant des produits concernés par la rupture brutale alléguée, cette dernière rappelle que les ventes n’ont duré que 4 ans, dans le cadre de 4 contrats à durée déterminée non renouvelables tacitement.
Pour apprécier la relation commerciale entre deux parties il convient de prendre en compte toutes les gammes de produits ayant été traitées entre les parties. DESAMAIS produit à l’instance en pièces 3 à 6 des catalogues de produits destinés à sa clientèle pour les années 1989, 1993, 1995 et 2005 où apparaissent des produits PPG. La présence permanente sur ces catalogues de certains produits (notamment Xylophène) démontre que ceux-ci ont été suivis régulièrement depuis 1989. Par ailleurs le fait que les produits concernés par la rupture brutale alléguée n’aient été vendus que durant 4 années, dans le cadre de contrats annuels renouvelés, ne change rien à la relation commerciale dès lors que, portant sur toute une série de produits au fil du temps, elle a été stable et suivie.
Il convient donc d’en conclure que la relation entre les parties est établie depuis 1989.
II – Sur les circonstances de la rupture
DESAMAIS dans ses demandes indique concentrer ses demandes sur l’arrêt des gammes TECHNIC, DIP, DECAPEX et VERALINE.
Le 31 mars 2018, PPG a annoncé à DESAMAIS qu’elle cesserait de lui fournir lesdites gammes à compter du 31 mars 2019, lui accordant ainsi un préavis de 12 mois.
DESAMAIS considère que ce préavis est trop court compte tenu de la durée globale de la relation entre les parties et qu’en outre le préavis n’a pas été appliqué convenablement, PPG arrêtant ses fournitures sur les produits concernés à la fin 2018, soit 3 mois de moins que le préavis annoncé. Ce dernier point n’est pas contesté par PPG.
Les chiffres qui sont produits par DESAMAIS provenant de la compilation de ses factures relatives aux produits TECHNIC se présentent comme suit :
* 2016 : 1 719 269 HT – 2017 : 943 440 HT – 2018 : 749 938 HT – 2019 : 0
PPG ne conteste pas cette évolution mais indique que, pour qu’il y ait « rupture brutale », il faut qu’il y ait une modification substantielle de la relation, procédant d’une décision unilatérale du partenaire non justifiée par des circonstances objectives.
Sur la modification substantielle de la relation
PPG soutient que DESAMAIS opère une confusion entre le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé avec l’ensemble des produits PPG et le chiffre d’affaires réalisé avec les produits de la gamme TECHNIC.
En l’espèce l’évolution des achats de DESAMAIS pour l’ensemble des produits PPG (pièce 24b de DESAMAIS reprise par PPG dans ses conclusions p 24 « Ecritures détaillées ») s’est déroulée comme suit (K€) :
* 2016 : 2 265
* 2017 : 1 461
* 2018 : 1 127
* 2019 : 286
* 2020 : 316
L’évolution globale des achats de DESAMAIS a donc été marquée par une baisse continue sur la période 2016 – 2019, avec respectivement -35 % de 2016 à 2017, -23 % de 2017 à 2018 et -75 % de 2018 à 2019, ou encore -78 % en 2019 par rapport à la moyenne des années 2017 et 2018.
Il ressort de ces chiffres que la relation entre les parties a donc été sensiblement modifiée sur la période tant pour la gamme TECHNIC que pour l’ensemble des produits PPG.
PPG soutient par ailleurs que la rupture alléguée a eu des effets peu significatifs sur DESAMAIS compte tenu de la faible part de produits PPG dans l’activité globale de celle-ci. L’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ne subordonne pas la rupture brutale de la relation commerciale à l’existence d’un état de dépendance économique. Toutefois, ce critère peut éventuellement conduire à une appréciation plus ou moins protectrice de la durée du préavis nécessaire ; cet aspect sera analysé ci-après.
PPG indique également que DESAMAIS a remplacé la fourniture de tous les produits concernés par des produits concurrents et qu’elle n’a donc pas souffert de la décision de PPG. Le tribunal rappelle que les éléments postérieurs à la rupture ne doivent pas être pris en compte pour caractériser la rupture.
De ce qui précède, il ressort que la modification de la relation a donc été substantielle.
Sur les circonstances objectives justifiant la décision de PPG
PPG affirme avoir été contrainte, compte tenu de l’évolution du marché, de mettre un terme de manière non délibérée et non ciblée à la fourniture de ses peintures et produits AVI / GSA, TECHNIC et AVI décoration intérieure à l’ensemble de ses partenaires, en ce compris DESAMAIS. Elle a donc été conduite à leur accorder pour chacun de ces courants d’affaires un délai de préavis raisonnable et suffisant et arrêter in fine les lignes de production correspondantes. Elle n’aurait ainsi mis en place aucune stratégie d’éviction, l’arrêt de la fourniture des marques résultant de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle rappelle incidemment qu’elle continue à coopérer avec DESAMAIS sur d’autres produits.
Les chiffres de ventes de la gamme Technic présentées par PPG et non contestées par DESAMAIS laissent apparaître un évident déclin des volumes (Pièce 13 de PPG) :
[…]
Ces chiffres démontrent qu’il était normal, au titre d’une bonne gestion de son activité, que PPG envisage d’arrêter la production des gammes concernées.
En revanche ce déclin s’était amorcé dès 2014 avec un pic de facturation à 4230 K€ sur la gamme TECHNIC tous clients cette année-là. Depuis lors on constate une diminution régulière des volumes année après année.
PPG était donc à même de prévoir l’arrêt futur de cette activité et de prévenir ses clients suffisamment à l’avance et ce d’autant que, en contradiction avec cette évolution, les ventes à DESAMAIS sur ce type de produits avaient augmenté jusqu’en 2015, exposant d’avantage ce client à un arrêt qui n’aurait pas été annoncée avec suffisamment d’avance pour lui permettre de reconfigurer à temps son activité.
Il était donc justifié que PPG arrête ces lignes de produits, mais il lui incombait d’en informer DESAMAIS avec un préavis suffisant.
III – Sur la durée du préavis accordé
Le préavis proposé par PPG a DESAMAIS a été de 12 mois, mais compte tenu de l’arrêt des ventes à fin 2018, il n’a duré effectivement que 9 mois.
Il appartient donc à ce tribunal de déterminer quelle était la durée de préavis qui aurait dû être appliquée pour permettre à DESAMAIS de reconfigurer son activité.
La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte différents critères :
* la durée de la relation de 28 ans à la date de la rupture
* la dépendance économique de DESAMAIS envers PPR faible (moins de 5 %)
* le peu d’investissements spécifiques réalisés par DESAMAIS pour cette activité
* la caractère relativement substituable des produits concernés
Le tribunal, compte tenu de la conjugaison des éléments caractéristiques de la relation telle qu’analysée plus haut, considère qu’un préavis de 12 mois aurait dû être appliqué, qu’il ne l’a été qu’à hauteur de 9 mois, et que PPG est donc redevable du gain manqué durant ce préavis non effectué,
IV – Sur la réparation du préjudice
DESAMAIS fournit pour le calcul de son préjudice des chiffres de ventes sur la gamme Technic. La période retenue doit être celle des années antérieures à la rupture annoncée par PPG soit en années pleines, la période 2015-2017 (chiffres en K€ – Pièce 17 DESAMAIS repris dans ses analyses par PPG) :
* 2015 : 2 511 – 2016 : 2 355 – 2017 : 1 831
La moyenne du CA de DESAMAIS sur la gamme Technic de PPG sur la période s’établit ainsi à 2 232 K€.
Le chiffre d’affaires manqué durant le préavis s’élève donc à 558 K€ (2232 /12 x 3).
Pour le calcul de son préjudice, DESAMAIS a déterminé un taux de marge global sur l’ensemble de ses activités à partir de son compte de résultat et indique qu’il est d’un ordre de grandeur similaire à celui qui ressort de sa comptabilité analytique sur les seuls produits Technic. Faute d’éléments complémentaires de nature à infirmer cette approche, le tribunal considère que celle-ci est recevable.
Le préjudice calculé doit toutefois être calculé sur la marge brute sur coûts variables rapportée au chiffre d’affaires.
Celle-ci est calculée par DESAMAIS sur la base du chiffre d’affaires après déduction des achats de marchandise corrigés des variations de stocks pour définir une marge brute, puis de divers postes variables pour définir une marge brute sur coût variables.
Les calculs présentés par DESAMAIS aboutissent à un taux de marge global sur coûts variables de 27 % sur 2016 et 26,1 % sur 2017 (pièce 23 a DESAMAIS).
A défaut de comptes analytiques détaillés sur DESAMAIS pour vérifier les charges variables réellement évités, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, considère que les frais déduits dans le calcul de DESAMAIS (traitement des déchets, intérimaires, transport/vente et commissions sur ventes calculs de retraitement, soit environ 4 %) peuvent être étendus dans des mesures moindres à d’autres postes de charges pour définir un taux moyen de marge global sur coûts variables durant la période de 25 %.
En conséquence, le gain ainsi perdu pendant les trois mois de préavis non réalisé s’est élevé à 139 500 € (558 K€ x 25 %).
En conséquence, PPG sera condamnée à payer à DESAMAIS une indemnité de 139 500 € en compensation de la rupture brutale de relations commerciales établies dont elle s’est rendue coupable, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de DESAMAIS les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PPG à payer à DESAMAIS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Sur les dépens
PPG, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* condamne la SA PPG AC – FRANCE à payer à la SAS à associé unique DESAMAIS une indemnité de 139 500 € en compensation de la rupture brutale de relations commerciales établies dont elle s’est rendue coupable ;
* condamne la SA PPG AC – FRANCE à payer à la SAS à associé unique DESAMAIS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SA PPG AC – FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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