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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2023F00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F0[Immatriculation 1] 2/1133B/NM
06/02/2025
[Localité 1] GAILLARDISES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hélène LAUDIC-[Localité 2]
DEMANDEUR
SPC [T] venant aux droits de la SARL ACE SOLUTIONS
[Adresse 2] [Localité 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Raphaël ORY Avocat postulant correspondant : Me Mickaël LEBELLEGARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, Mme Laurence TANGUY, Mme Nathalie CRUSSOL, Mme Françoise MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURES
La SARL [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 891 084 717 a pour activité la transformation du lait en produits laitiers (yaourts – crèmes …). Son siège social est sis à [Adresse 4].
La société SPC [T] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 798 774 451 a son siège social au [Adresse 5]. Elle a pour activité la conception, la fabrication et la vente de machines de production industrielle et de systèmes automatisés.
La société ACE SOLUTIONS était immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 535 289 615. Elle en a été radiée le 05 janvier 2023 suite à l’acquisition de l’intégralité de ses actions par la société SPC [T], suivie d’une opération de fusion absorption au 1 er novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, cette opération entraîne sur le plan juridique et comptable la transmission universelle du patrimoine, soit l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la société ACE SOLUTIONS à la société SPC [T], sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Le 23 février 2021, la société [Adresse 3] a passé commande à la société ACE SOLUTIONS d’une machine de conditionnement de yaourts pour une valeur de 56 130 € HT (60 620,40 € TTC).
La machine devait être livrée dans les 16 semaines, soit courant juin 2021. Compte tenu de retards dans la fabrication de la machine, une machine de prêt, plus petite, a été installée courant juin 2021 dans les locaux de la demanderesse.
La machine commandée sera finalement livrée le 03 août 2021. Selon le rapport d’intervention établi à l’occasion de sa mise en route, un certain nombre de disfonctionnements sont apparus nécessitant des améliorations et des modifications de la machine.
La société ACE SOLUTIONS est intervenue à plusieurs reprises pour améliorer le fonctionnement de la machine et apporter des réponses opérationnelles aux nouvelles demandes exprimées par la société [Adresse 3].
Selon la demanderesse « aucune de ces interventions n’a donné satisfaction » et « tous ces désagréments occasionnaient une très grande perte de marchandises et rendaient certains produits finis invendables en raison du défaut d’étanchéité des opercules et de l’impossibilité de respecter les standards sanitaires »
La société [Localité 1] GAILLARDISES a ainsi été contrainte d’investir dans une nouvelle machine auprès d’une autre société afin de pouvoir continuer son activité. Le 14 avril 2022, elle a ainsi passé commande à la société CONDINOV d’une machine AXIA 3000P pour un montant de 79 003,20 € TTC. Cette machine a été livrée le 22 juillet 2022.
La SARL [Adresse 3] a par la suite contacté la société ACE SOLUTIONS pour obtenir la reprise de la machine et son remboursement. Ses démarches ont pris diverses formes :
* mails à l’attention de la société ACE SOLUTION les 07 avril, 07 juin et 14 juillet 2022,
* puis courriers recommandés de mise en demeure des 31 janvier et 1 er juin 2023, par l’intermédiaire de son Conseil à l’attention de SPC [T] suite à la fusion absorption de novembre 2022.
Ces démarches sont restées vaines, la société ACE SOLUTIONS puis la société SPC [T] ayant refusé la proposition de la demanderesse.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 19 octobre 2023, signifié par la SCP [Q] [N] [F], Commissaire de justice à LYON, la société [Adresse 3] a assigné la société SPC [T] venant aux droits de la société ACE SOLUTIONS à comparaître
par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l’audience publique du jeudi 30 novembre 2023, pour s’entendre :
Vu l’article L721-3 du Code de commerce Vu l’article 46 du Code de procédure civile Vu l’article 1224 du Code civil Vu l’article 1227 du Code civil Vu l’article 1225 du Code civil Vu l’article 1352 du Code civil Vu l’article 1352-5 du Code civil Vu l’article 1352-6 DU Code civil Vu l’article 1352-6 DU Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article 1231-2 du Code civil Vu l’article 1231-3 du Code civil Vu l’article 1231-3 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces communiquées,
* Recevoir la société [Adresse 3] en ses demandes la disant bien fondée,
* Ordonner la résolution judiciaire de la vente en date du 23 février 2021,
* Ordonner les restitutions :
* D’une part de la machine DOSY 3600 MA par la SARL [Localité 1] GAILLARDISES à la société SPC [T]
* D’autre part de la somme de 60 620,40 € correspondant au prix de vente qui sera augmenté des intérêts au taux légal par la société SPC [T] à la SARL [Adresse 3] et au besoin l’y condamner,
* Condamner la société SPC [T] à l’indemnisation des préjudices subis par la SARL [Adresse 3] à hauteur de :
* 3 096 € au titre de la perte d’exploitation,
* 8 443 € au titre des pertes de temps et de la désorganisation de la production,
* 15 000 € au titre de la désorganisation de la production et de l’atelier,
* 936 € au titre du préjudice lié à la mobilisation de la trésorerie,
* 822 € au titre du préjudice lié au stockage de la machine litigieuse,
* Condamner la société SPC [T] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL [Adresse 3]
* Débouter la société SPC [T] de toutes ses demandes contraires ou plus amples,
* Condamner la société SPC [T] aux entiers dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 février 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [Adresse 3], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, et dans ses conclusions récapitulatives n° 1 signées en date du 12 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Elle défend tout d’abord la compétence du Tribunal de commerce de RENNES contestée par le défendeur. Elle considère en effet que l’acceptation par ce dernier d’une procédure de conciliation ordonnée par le Tribunal de commerce de RENNES et acceptée par toutes les parties rend caduque la contestation de son adversaire.
Sur le fond du litige elle avance les nombreuses difficultés de réglage de la machine, les pertes de produits et la désorganisation de la production de l’atelier pour justifier de ses demandes indemnitaires et de résolution de la vente.
Elle complète ses demandes initiales et demande au Tribunal : Vu l’article L721-3 du Code de commerce Vu l’article 46 du Code de procédure civile Vu les articles 1224 – 1227 – 1225 du Code civil Vu les articles 1352 – 1352-5, 1352-6 du Code civil Vu l’arrêté du 26 décembre 2022 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231-3 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces communiquées,
* Recevoir la société [Localité 1] GAILLARDISES en ses demandes la disant bien fondée,
* Ordonner la résolution judiciaire de la vente en date du 23 février 2021,
* Ordonner les restitutions :
* D’une part de la machine DOSY 3600 MA par la SARL [Adresse 3] à la société SPC [T]
* D’autre part de la somme de 60 620,40 € correspondant au prix de vente qui sera augmenté des intérêts au taux légal par la société SPC [T] à la SARL [Adresse 3] et au besoin l’y condamner,
* Condamner la société SPC [T] à l’indemnisation des préjudices subis par la SARL [Adresse 3] à hauteur de :
* 3 096 € au titre de la perte d’exploitation,
* 8 443 € au titre des pertes de temps et de la désorganisation de la production,
* 15 000 € au titre de la désorganisation de la production et de l’atelier,
* 936 € au titre du préjudice lié à la mobilisation de la trésorerie,
* 1 357 € au titre du préjudice lié au stockage de la machine litigieuse,
* Condamner la société SPC [T] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL [Adresse 3]
* Débouter la société SPC [T] de toutes ses demandes contraires ou plus amples,
* Condamner la société SPC [T] aux entiers dépens
Pour la société SPC [T] venant aux droits de la société ACE SOLUTIONS, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie, et dans ses conclusions récapitulatives n° 2 signées en date du 12 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Elle conteste, in limine litis, la compétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES en raison de l’indication à l’article 10 des conditions générales de vente du contrat passé entre les deux parties, du nom du Tribunal compétent en cas de litige entre celles-ci, à savoir : le Tribunal de commerce d’EVREUX.
Sur le fond, elle conteste la portée des pertes de production alléguées par la demanderesse et l’absence de tout constat de mandataire judiciaire venant étayer les affirmations de son opposant, tant sur le plan des lacunes techniques de la machine que de l’importance des pertes de chiffre d’affaires.
Elle sollicite du Tribunal : Vu les articles 48 et 74 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1224, 1603 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal et in limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Evreux,
A titre subsidiaire et sur le fonds,
* Débouter la société [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions
* Condamner la société [Localité 1] GAILLARDISES à payer à la société SPC [T] la somme de 6 735,60 € TTC en règlement de sa facture n° F21-02400
* Condamner la société [Adresse 3] à payer à la société SPC [T] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
* Condamner la société [Adresse 3] aux dépens
DISCUSSION
In limine litis, sur la compétence
La société SPC [T] soulève, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES au profit du Tribunal de commerce d’EVREUX.
En droit, l’article 42 du Code de procédure civile rappelle que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Dans la présente affaire, la défenderesse, la société SPC [T] relève de la juridiction du Tribunal de commerce de Lyon. Elle vient aux droits de la société ACE SOLUTIONS, laquelle était, avant sa radiation le 05 janvier 2023 suite à la fusion-absorption, immatriculée au RCS d'[Localité 6].
L’article 48 du même Code précise qu’il peut être dérogé à ce principe, en ces termes : toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf lorsqu’elle a été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu’elle est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les pièces communiquées au dossier apportent de ce point de vue un éclairage incontestable quant à la volonté des parties lors de la signature du contrat de vente. En effet, la rédaction des « conditions de vente » du contrat signé le 23 février 2021 entre les parties stipulent, en en-
tête et de façon très visible, que « ces conditions de vente complètent les CGV que vous trouverez en annexe ».
Ces CGV précisent de manière claire et apparente, en leur article 10, que « tout litige relève de la compétence du Tribunal de commerce d’Evreux ».
La rédaction des CGV du contrat liant les deux parties, conforme à l’article 48 du Code de procédure civile, vient ainsi valider indiscutablement la position défendue par la défenderesse quant à l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES.
Les deux parties ne s’opposent pas sur ce point qui valide, en droit, l’action en exception d’incompétence soulevée par la société SPC [T].
En revanche, la société [Adresse 3] justifie son opposition à la démarche de son contradicteur au fait que celle-ci aurait été engagée tardivement, après conciliation ordonnée par le Tribunal de commerce de RENNES.
Selon la demanderesse, cette démarche qu’elle considère comme tardive, viendrait en infraction avec les termes de l’article 74 (et non 78) du Code de procédure civile qui stipule que « les exceptions d’incompétence doivent, à peine d’irrecevabilité, être proposée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent toutefois l’être en même temps que celles-ci ».
Dans les faits, sur le plan procédural, la conciliation ne peut être considérée comme une défense au fond. En effet, la réunion en Chambre de conciliation est confidentielle et le Juge conciliateur n’a pas pour mission de trancher le litige mais d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable. Les parties ne développent donc pas de défense au fond au cours de la conciliation et peuvent dès lors soulever des exceptions de procédure en cas d’échec de la conciliation.
La première évocation au fond de ce dossier a eu lieu lors de l’audience du 12 novembre 2024. Le défendeur a donc respecté le calendrier lui permettant de soulever, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de RENNES.
En synthèse, le Tribunal confirme que :
* Le contrat en date du 23 février 2021 contient une clause attributive de compétence désignant expressément le Tribunal de commerce d’EVREUX pour connaître de tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution,
* Cette clause conclue entre deux professionnels, répond aux conditions de l’article 48 du Code de procédure civile,
* La procédure de conciliation ordonnée par le Tribunal de commerce de RENNES avant toute évocation au fond ne permet pas aux parties de se défendre au fond,
* La 1 ère évocation au fond du dossier a bien eu lieu le 12 novembre 2024, date à laquelle le défendeur a soulevé, in limine litis, cette exception de compétence.
En conséquence de quoi, le Tribunal dit que l’action en exception d’incompétence soulevée par la société SPC [T] est recevable.
Le Tribunal de commerce de RENNES, initialement saisi, dit et juge qu’il est territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce d’EVREUX.
En conséquence, le Tribunal renvoie le litige opposant les parties devant le Tribunal de commerce d’EVREUX à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de procédure civile.
Le Tribunal dit que les dépens sont mis à la charge de la société [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Retient l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SPC [T] venant aux droits de la société ACE SOLUTIONS,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
Renvoie en l’état l’affaire à la connaissance du Tribunal de commerce d’EVREUX à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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