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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2024041662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024041662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024041662
ENTRE :
SAS RCM, RCS de Nice B 387 660 848, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Denis DEL RIO, Avocat au barreau de Nice, [Adresse 2] et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS PRISMA MEDIA, RCS de Nanterre B 318 826 187, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice HERCOT membre de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Avocat (L108) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La Société RCM, a pour activité principale la commercialisation d’encarts régionaux multi annonceurs situés sur le territoire français métropolitaine.
La Société PRISMA MÉDIA a pour activité principale la publication, l’édition, la production et la diffusion de magazines périodiques, sur support papier et en ligne. Elle édite, notamment, les magazines Femme Actuelle, Télé-Loisirs, Voici, GEO ou Capital.
Depuis plusieurs dizaines d’années, les parties sont liées par une succession de contrats de régie publicitaire.
PRISMA MEDIA (« éditeur ») confie à RCM (« régisseur ») la vente d’espaces publicitaires sur différents supports auprès d’agences de publicité et d’annonceurs.
A compter de l’année 2016, la mission de régie publicitaire de RCM est définie par un contrat de régie non exclusif signé le 25 juillet 2018, avec entrée en vigueur rétroactive à compter du 1 er septembre 2016, pour une durée initiale de deux ans et quatre mois, renouvelable tacitement pour « des périodes successives de 1 (un) an », sauf dénonciation par l’une des parties sous réserve d’un préavis de six mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2023, PRISMA MEDIA notifie à RCM sa décision de mettre un terme au Contrat, ainsi qu’à l’ensemble de leurs relations commerciales, à échéance d’un préavis de dix-huit mois, prenant fin le 5 janvier 2025. Elle indique également que les prestations de régie assurées par RCM feront l’objet d’un appel d’offres auquel elle sera invitée à participer.
RCM considère le préavis proposé insuffisant compte tenu notamment de l’appel d’offres annoncé et assigne PRISMA MEDIA le 21 juin 2024 pour rupture brutale de la relation commerciale établie, elle réclame l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 560 000 €.
PRISMA MEDIA invite le 26 juin 2024 RCM à participer à cet appel d’offres pour mise en place à compter de janvier 2025.
RCM décide de ne pas y participer.
C’est dans ces conditions que s’engage la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 21 juin 2024, RCM assigne PRISMA MEDIA. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
* RCM, par cet acte et à l’audience du 30 avril 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 128 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce,
À titre principal :
CONSTATER que le préavis donné par la Société PRISMA MÉDIA dans son courrier du 30 juin 2023 n’est pas opposable à la Société RCM, aucun appel d’offres n’étant intervenu depuis ce jour ;
Par conséquent :
CONDAMNER la Société PRISMA MÉDIA à payer à la Société RCM la somme de 1.560.000 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; À titre subsidiaire
DESIGNER tel expert qui plaira au Tribunal de Céans avec pour mission :
De se faire remettre tous les documents qu’il estimera utiles ;
D’évaluer et fixer – à l’aune de l’antériorité de la relation établie entre les parties et les pièces versées aux débats – le préjudice subi par la Société RCM du fait de la rupture brutale de sa relation professionnelle avec la Société PRISMA MÉDIA ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société PRISMA MÉDIA à payer à la Société RCM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
* PRISMA MEDIA, à l’audience du 21 mai 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 9 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
JUGER que le délai de préavis de dix-huit mois accordé par la société PRISMA MEDIA à la société RCM lui est parfaitement opposable ;
JUGER qu’aucune brutalité ne saurait résulter du préavis de dix-huit mois accordé par la société PRISMA MEDIA à la société RCM ;
En conséquence :
JUGER que la société RCM n’a subi aucun préjudice du fait d’une prétendue rupture des relations commerciales établies ;
DEBOUTER la société RCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société PRISMA MEDIA ;
CONDAMNER la société RCM à payer à la société PRISMA MEDIA une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société RCM aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 30 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Au cours de l’audience, le juge constatant que RCM n’a apporté aucun élément probant sur sa situation financière de nature à étayer sa demande d’indemnisation, demande à RCM de lui adresser, par note en délibéré, ses liasses fiscales concernant la période 2020-2022 sans ajouter aucun commentaire. Celles-ci ont été bien reçues. Après avoir entendu durant l’audience les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
* RCM, en demande, soutient que :
Le délai de préavis prétendument accordé par PRISMA MÉDIA est inopposable car :
* le courrier du 30/06/2023 ne saurait être retenu comme définitif puisqu’il vise une résiliation « à titre conservatoire »
* ce courrier du 30/06/2023 fait également état d’un appel d’offres qui doit intervenir et RCM a dû attendre le 26 juin 2024 soit 1 an après la dénonciation provisoire de la relation et 5 jours après la délivrance de son assignation pour se voir notifier un appel à candidatures
a minima et en application de la jurisprudence, le délai de préavis pourra uniquement
commencer à courir à partie du jour effectif de l’appel d’offres
Par le biais de ce courrier, RCM s’est vu dénoncer à titre conservatoire le contrat de régie publicitaire conclu avec PRISMA MÉDIA. Cette dernière a ainsi contraint RCM à demeurer dans une sorte de « zone grise », ne lui permettant pas de se réorganiser, de développer de
nouveaux marchés. Ce courrier de résiliation ne pourra qu’avoir un caractère provisoire et ne saurait être considéré comme le point de départ de la rupture de la relation établie entre les deux Sociétés.
La dépendance économique de RCM est très forte à l’égard de PRISMA MEDIA.
Compte tenu de la clause de non- concurrence contenue dans le contrat, elle ne pouvait démarcher d’autres clients pendant le préavis et était de surcroît désavantagée dans le cadre de l’appel d’offres par rapport aux autre prestataires concurrents non liés par cette clause.
Son préjudice peut être estimé à une perte de marge brute pendant deux années au titre du préavis non réellement accordé.
* PRISMA MEDIA, en défense, réplique que :
La notification a été claire et le délai de préavis de dix-huit mois accordé par PRISMA MEDIA à RCM respecte pleinement les exigences requises par la loi et la jurisprudence.
PRISMA MEDIA a toujours permis à RCM, sans aucune restriction et tout au long de la relation commerciale, de fournir librement ses services à d’autres partenaires. Sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de la rupture de la relation commerciale établie.
L’obligation de non-concurrence dans le Contrat liant les Parties n’a rigoureusement eu aucun impact sur l’exercice effectif par RCM de son préavis dès lors que le contrat se poursuivait de la même façon durant le préavis. En outre RCM n’était nullement empêchée d’entamer des discussions avec des clients en vue d’un partenariat futur et de se rapprocher de prestataires non-concernés par la clause de non concurrence. Elle y a même été encouragée.
RCM ne fournit aucun élément comptable probant permettant de justifier le montant de perte qu’elle prétend avoir subi.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale
L’article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1-II du Code de commerce, impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation
commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise.
RCM soutient avoir été victime d’une rupture brutale à compter de 2023.
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant 2023 puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture(s) brutale (s) avérée(s), déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour RCM de la perte de marge sur coûts variables pendant le(les) préavis manquant(s) ou inexécuté(s).
i. Sur la relation commerciale établie
RCM soutient que la relation commerciale a débuté en 1996 et a été régulière depuis cette date. Ceci n’est pas contesté par PRISMA MEDIA.
Le tribunal retient que la relation commerciale entre les parties présente depuis 1996 le caractère établi nécessaire pour l’application du texte.
ii. Sur les circonstances de la rupture
Le courrier de « résiliation à titre conservatoire »
Le 30 juin 2023, PRISMA MEDIA notifie à RCM sa décision de mettre fin à leur relation commerciale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette lettre de rupture du contrat de régie publicitaire, PRISMA MEDIA fixe la date de la rupture du contrat au 5 janvier 2025, accordant un délai de prévenance de 18 mois à RCM afin qu’elle anticipe la fin de la relation commerciale.
La résiliation a été notifiée par PRISMA MEDIA à RCM par écrit, la volonté de mettre un terme à la relation apparait de façon non équivoque, et la date de la rupture est clairement précisée. Dès lors, le titre « Résiliation à titre conservatoire » du courrier ne pouvait créer aucune confusion dans l’esprit de RCM dans la mesure où le contenu de la lettre de résiliation était suffisamment explicite.
Le courrier de résiliation respecte les exigences légales et est donc parfaitement opposable à la société RCM.
Le courrier notifiant la rupture de la relation indique que RCM est invitée à participer aux futurs appels d’offres émis par PRISMA MEDIA qui concerneraient les prestations de régie publicitaire jusqu’alors réalisées par RCM.
Dans la mesure où RCM a reçu une lettre de résiliation claire et non équivoque, qui prévoit la fin de le relation commerciale et notamment la date de la rupture, de la part de PRISMA MEDIA, le tribunal considère que c’est la date de la notification de la rupture qui fait courir le délai de préavis et non pas à la date du premier appel d’offres.
Le tribunal relève d’ailleurs que PRISMA MEDIA a respecté son engagement en invitant RCM à participer à son appel d’offres ; le fait que cet appel ait été effectué le 26 juin 2024 n’a aucune incidence sur le préavis dont le début et la fin étaient précisément définis.
Le délai de préavis commence donc à courir à la date du courrier notifiant la rupture de la relation par PRISMA MEDIA.
L’existence d’une clause de non concurrence dans le contrat de régie publicitaire
L’article 1 er du contrat de régie publicitaire prévoit une clause de non-concurrence interdisant à RCM de « s’intéresser de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, à la régie publicitaire d’un ou plusieurs titres faisant partie de l’univers de concurrence des Marques ».
L’effectivité d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale dans les conditions antérieures et donc la poursuite de la clause de non-concurrence. Cette clause n’empêche toutefois pas RCM d’anticiper la fin de la relation commerciale et d’entrer en contact avec des clients potentiels pour nouer des relations commerciales futures durant la période de préavis.
Le tribunal constate également que la clause de non-concurrence ne concernait que les sociétés faisant partie de « l’univers de concurrence des Marques » et ne privait pas RCM de la possibilité de diversifier son activité avec des partenaires extérieurs au marché direct de PRISMA MEDIA lors de l’exécution du contrat de régie et du préavis de rupture.
La clause de non-concurrence n’empêchait donc aucunement RCM de se préparer à la rupture de la relation commerciale durant la période de préavis.
iii. Le délai de préavis de 18 mois
L’article L 422-1-II alinéa 2 du code de commerce dispose que « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. ».
PRISMA MEDIA a consenti à donner à RCM un délai de préavis de 18 mois, ce qui correspond donc, au visa de l’article ci-dessus visé, à un délai de prévenance suffisant pour lui permettre d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise au regard des exigences légales.
Compte tenu du délai de 18 mois de préavis accordé par PRISMA MEDIA, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la rupture de la relation commerciale établie n’a pas été brutale et déboutera RCM de sa demande d’indemnisation à ce titre
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert
Dans la mesure où il est établi que la rupture de la relation commerciale par PRISMA MEDIA n’est pas brutale envers RCM, et que cette dernière n’a subi aucun préjudice du fait de cette rupture, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de désignation d’un expert aux fins de fixation de son préjudice.
MN – PAGE 7
Sur les dépens
RCM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PRISMA MEDIA, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera RCM à payer à la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* déboute la SAS RCM de sa demande d’indemnisation au titre de la brutalité de la rupture de la relation commerciale ;
* déboute la SAS RCM de sa demande de désignation d’un expert ;
* condamne la SAS RCM à payer à la SAS PRISMA MEDIA la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* rejette les autres demandes des parties ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS RCM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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