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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2024023893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023893
ENTRE :
SAS BTP FORASUD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nice B 895 097 236
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR Avocat (RPJ074833) et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
ET :
SAS RENFORTEC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 500 440 185
Partie défenderesse : assistée de Me Benoit DENIAU Avocat (E291) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société BTP FORASUD (ci-après FORASUD), immatriculée en mars 2021, a pour activité principale la Maçonnerie gros œuvre et sous œuvre.
La société RENFORTEC, anciennement dénommée ALLIANCE BTP, est spécialisée dans les travaux de reprise de sous-œuvre, de fondations spéciales et de réparation d’ouvrages en béton. Elle fait partie du groupe TABATABAI ;
Le 4 mai 2021, la société BTP FORASUD a conclu avec RENFORTEC une convention cadre de sous-traitance.
RENFORTEC lui a confié un grand nombre de chantiers.
Le 31 mars 2023, la société BTP FORASUD adressait à la société RENFORTEC huit factures en attente de règlement. Ont suivi des discussions entre les parties à propos de ces factures et des travaux correspondants. Le 27 avril 2023 puis le 5 mai 2023, FORASUD relançait à nouveau RENFORTEC pour obtenir des paiements.
Par courrier daté du 5 mai 2023, la société RENFORTEC notifiait à la société BTP FORASUD qu’elle mettait un terme à leur collaboration sans préavis.
Par lettre RAR datée du 17 octobre 2023 le conseil de FORASUD adressait une mise en demeure à RENFORTEC de payer à FORASUD la somme totale de 172.440,01 € TTC au titre de 13 factures impayées partiellement ou en totalité, dont 9 portant sur des travaux réalisés et 4 sur des acomptes facturés au titre de travaux commandés.
RENFORTEC a répondu par l’intermédiaire de son conseil ne pas lui devoir cette somme compte tenu des désordres ou de travaux partiellement non réalisés constatés sur plusieurs chantiers.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 05/04/2024, la SAS BTP FORASUD assigne la SAS RENFORTEC.
Par cet acte et à l’audience en date du 4 mars 2025 la SAS BTP FORASUD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
* DECLARER la société BTP FORASUD recevable et bien fondée en ses demandes, ET Y FAISANT DROIT,
* CONDAMNER la société RENFORTEC à payer à la société BTP FORASUD la somme de 172.440,01 € au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à la société RENFORTEC ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Si le Tribunal devait estimer mal-fondée la société BTP FORASUD en sa demande de paiement d’acomptes pour les quatre chantiers annulés par la société RENFORTEC à hauteur de la somme totale de 26.321,95 €, et cette dernière recevable en sa demande de remboursement des deux acomptes payés au titre de commandes qu’elle a ultérieurement annulées, pour la somme de 9.265,45 €, il lui est demandé subsidiairement de,
* CONDAMNER la société RENFORTEC à payer à la société BTP FORASUD la somme de 35.587,40 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société RENFORTEC à payer à la société BTP FORASUD la somme de 35.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’abus de dépendance économique ;
* DEBOUTER la société RENFORTEC de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la société RENFORTEC à payer à la société BTP FORASUD la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire ;
* La condamner en tous les dépens de l’instance.
A l’audience du 1 er avril 2025 la SAS RENFORTEC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DEBOUTER la société BTP Forasud de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Alliance BTP (désormais Renfortec) ;
* Constater que la société BTP Forasud ne produit aucun bon de commande ;
* Constater que la société BTP Forasud a refusé de reprendre les travaux litigieux ;
* Constater que la société BTP Forasud ne justifie pas du quantum de ses demandes indemnitaires ;
* LIMITER en toute hypothèse le montant des sommes facturées par la société BTP Forasud à :
1.050 euros pour le chantier [Y],
6.475,50 euros pour le chantier [P]
240 et 380 euros pour le chantier [M],
* CONDAMNER la société BTP Forasud, en deniers ou quittances, à restituer les sommes de :
9.265,45 euros pour les chantiers [U] et [B],
38.114,59 euros et 11.013,67 euros pour le chantier [D],
17.175,60 euros au titre de l’achat de matériel,
et pratiquer compensation avec les factures réclamées, notamment les factures [H] et [A], [N] et [O], et les factures dues à Renfortec au titre de l’achat de matériel ;
* COMMUNIQUER sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement des factures conformes aux prestations déjà réalisées, déduction des sommes déjà versées, pour les chantiers [A], [Y], [W], [P] et [M];
* CONDAMNER la société BTP Forasud, à verser la somme de 2.000 euros à la société Alliance BTP (désormais Renfortec) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, la société BTP FORASUD produit des pièces complémentaires et un bordereau de ces pièces qui est régularisé ; puis, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes BTP FORASUD explique :
* que la convention cadre de sous-traitance conclu le 4 mai 2021 pour l’année 2021 a été renouvelée par tacite reconduction ;
* qu’aucun procès-verbal de réception des travaux dans lesquels elle est intervenue en qualité de sous-traitant ne lui a été transmis, de sorte que n’est pas rapportée la preuve des désordres et non-façons dont se prévaut RENFORTEC pour contester les factures ;
* pour chacune des 9 factures litigieuses portant sur des chantiers réalisés, les motifs qui la fondent à en réclamer le paiement ;
* que les 4 autres factures litigieuses sont des factures d’acomptes de 30% du montant des chantiers commandés mais non réalisés suite à la rupture des relations commerciales notifiée par RENFORTEC par lettre du 5 mai 2023, ce qui la fonde à en demander le paiement à hauteur de 50%;
* s’agissant du chantier [D], que RENFORTEC est mal fondée en sa demande de remboursement de 38.114,59 € pour non réalisation d’une partie des travaux, et en sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 11.013,67 € ;
* à titre subsidiaire que RENFORTEC a brutalement rompu les relations contractuelles ce qui engage sa responsabilité délictuelle ;
se fondant sur l’article 1143 du code civil que RENFORTEC a abusé de l’état de dépendance économique dans laquelle FORASUD se trouvait.
Pour sa défense RENFORTEC explique que :
* pour chacune des factures litigieuses portant sur des chantiers réalisés, les motifs qui la fondent à les contester totalement ou en partie ;
* s’agissant des factures d’acomptes pour des chantiers non réalisés, il n’est pas prévu contractuellement que les sommes versées pour la réalisation de prestations à venir ne soient pas restituées si ces dernières ne sont pas réalisées ; elle est fondée à demander le remboursement des acomptes versés pour les chantiers [U] et [B] pour non réalisation des travaux ;
* les factures et avoirs au titre de matériel acheté à RENFORTEC sont dues ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou « Prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
1- Sur les demandes de FORASUD de paiement des 9 factures de travaux
Aux termes de l’article 9 CPC « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La convention cadre de sous-traitance conclue entre RENFORTEC et FORASUD le 4 mai 2021 stipule à l’article 7 que le prix fixé au bon de commande a un caractère global et forfaitaire ; cette convention conclue pour l’année 2021 n’a pas été formellement reconduite mais les parties ont néanmoins poursuivi leurs relations commerciales ;
* Chantier [Y] – facture d’un montant de 17.970 € HT datée du 19/01/2022
RENFORTEC produit le bon de commande n° 701046 de travaux d’un montant de 111.710 € HT ; la facture correspondante a été payée ;
La facture d’un montant de 17.970 € HT dont FORASUD demande le paiement ne fait pas référence à ce bon de commande n° 701046 ;
Lors des débats à l’audience du 3 juin 2025, les parties expliquent que la facture litigieuse porte sur des travaux supplémentaires ;
Le bon de commande ou devis approuvé correspondant à ces travaux supplémentaires n’est pas produit ;
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit ;
Aucun Décompte Général Définitif proposé par FORASUD n’est produit ;
Il en résulte que FORASUD n’est pas fondée à demander au tribunal de condamner RENFORTEC à lui payer le montant de cette facture ;
RENFORTEC reconnaît toutefois que des travaux supplémentaires ont été réalisés mais conteste le montant de la facture selon différents motifs explicités de façon détaillée que le tribunal ne peut cependant pas apprécier faute de procès-verbal de réception du chantier, tout en étant d’accord pour payer la somme de 1.050 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 1.050 € au titre de cette facture, déboute pour le surplus ;
* Chantier [W] – facture d’un montant de 5.670 € HT datée du 08/07/2022
Lors des débats à l’audience du 3 juin 2025, les parties expliquent qu’il s’agit d’une facture de travaux supplémentaires ;
Le bon de commande ou devis approuvé correspondant à ces travaux supplémentaires n’est pas produit ;
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit ;
Aucun Décompte Général Définitif proposé par FORASUD n’est produit ;
RENFORTEC conteste la facture ;
En conséquence, le tribunal déboutera FORASUD de sa demande de condamner RENFORTEC à lui payer la somme de 5.670 € HT ;
Chantier [A] – facture d’un montant de 15.375,50 € HT datée du 03/01/2022
Le bon de commande n° 704488 des travaux d’un montant de 76.877,50 € HT correspondant à cette facture est produit ;
Il n’est pas contesté que 80% de la facture correspondante a été payé ;
La facture litigieuse correspond au solde de 20% du montant des travaux ;
RENFORTEC ne conteste pas devoir cette facture ;
En conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 15.375,50 HT € au titre de cette facture ;
Chantier [P] – facture d’un montant de 22.779 € HT datée du 31/03/2023
FORASUD produit un bon de commande n° 702334 de travaux d’un montant de 79.680 € TTC ; la facture correspondante a été payée ;
FORASUD produit un devis n° DEV-2022-0052 daté du 13/06/2022 d’un montant de 22.779 € lequel n’a pas été signé/approuvé par RENFORTEC ;
Lors des débats à l’audience du 3 juin 2025, les parties expliquent que la facture litigieuse porte sur des travaux supplémentaires ;
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit ;
Aucun Décompte Général Définitif proposé par FORASUD n’est produit ;
Il en résulte que FORASUD n’est pas fondée à demander au tribunal de condamner RENFORTEC à lui payer le montant de cette facture ;
Toutefois, RENFORTEC reconnaît qu’une partie des travaux supplémentaires objet du devis ont été réalisés pour un montant de 14.165,50 € HT, mais explique que des moins-values sont à prendre en compte au titre du marché principal pour un montant de 7.690 € HT, selon différents motifs explicités de façon détaillée que le tribunal ne peut cependant pas apprécier faute de procès-verbal de réception du chantier, et est ainsi d’accord pour payer la somme de 6.475,50 € (14.165,50 – 7.690);
En conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 6.475,50 € HT € au titre de cette facture, déboute pour le surplus ;
* Chantier [M] – facture d’un montant de 4.550 € HT datée du 31/03/2023
FORASUD produit un bon de commande n° 704391 de travaux d’un montant de 42.589,24 € HT ; la facture correspondante a été payée ;
Lors des débats à l’audience du 3 juin 2025, les parties expliquent que la facture litigieuse porte sur des travaux supplémentaires ;
Le bon de commande ou devis approuvé correspondant à ces travaux supplémentaires n’est pas produit ;
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit ;
Aucun Décompte Général Définitif proposé par FORASUD n’est produit ;
Il en résulte que FORASUD n’est pas fondée à demander au tribunal de condamner RENFORTEC à lui payer le montant de cette facture ;
RENFORTEC reconnaît toutefois que des travaux supplémentaires ont été réalisés mais conteste le montant de la facture selon différents motifs explicités de façon détaillée que le tribunal ne peut cependant pas apprécier faute de procès-verbal de réception du chantier, tout en étant d’accord pour payer la somme de 620 € HT ;
En conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 620 € HT au titre de cette facture, déboute pour le surplus ;
* Chantier [O] – facture d’un montant de 15.562,26 € HT datée du 26/04/2023
RENFORTEC ne conteste pas devoir cette facture ;
En conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 15.562,26 € HT au titre de cette facture ;
* Chantier [N] – facture d’un montant de 17.010 € HT datée du 25/04/2023
RENFORTEC ne conteste pas devoir cette facture ;
En conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 17.010 € HT au titre de cette facture ;
* Chantier [N] -facture d’un montant de 42.931,30€ HT datée du 03/05/2023
RENFORTEC ne conteste pas devoir cette facture ;
En conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 42.931,30 € HT au titre de cette facture ;
* Chantier [S] – facture d’un montant de 4.270 € HT datée du 28/03/2023
FORASUD produit un bon de commande n° 705791 de travaux d’un montant de 83.567,50 € HT ; la facture correspondante a été payée ;
Lors des débats à l’audience du 3 juin 2025, les parties expliquent que la facture litigieuse porte sur des travaux supplémentaires ;
Le bon de commande ou devis approuvé correspondant à ces travaux supplémentaires n’est pas produit ;
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit ;
Aucun Décompte Général Définitif proposé par FORASUD n’est produit ;
RENFORTEC conteste la facture ;
Il en résulte que FORASUD n’est pas fondée à demander au tribunal de condamner RENFORTEC à lui payer le montant de cette facture ;
En conséquence, le tribunal déboutera FORASUD de sa demande de condamner RENFORTEC à lui payer la somme de 4.270 € HT
* Intérêts de retard et capitalisation des intérêts
L’ensemble des condamnations susvisées seront assorties d’intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer, avec capitalisation des intérêts ;
2- Sur les demandes de FORASUD de paiement des 4 factures d’acomptes de travaux commandés et non réalisés et la demande reconventionnelle de RENFORTEC que lui soient remboursées deux factures d’acomptes payées
FORASUD produit 4 bons de commandes de travaux n° 706178, 706176, 707383 et 707945 datés respectivement des 05/12/2022, 05/12/2022, 10/03/2023 et 07/04/2023 pour des
montants respectivement de 17.148,20 € HT, 8.708,13 € HT, 115.056 € HT et 4.040 € HT à exécuter chez M. ou Mme [Q], [Z], [K] et [D] ;
FORASUD produit les 4 factures d’acomptes à la commande dont les 3 de premières ( relatives aux commandes [Q], [Z], [K]) correspondent à 30% du montant des travaux et la 4 ème ( relative à la commande [D]) est égale à 256% du montant des travaux (facture d’acompte d’un montant de 10.370 € pour un bon de commande d’un montant de 4.040 €) ce dont il se déduit qu’elle ne correspond manifestement pas à la commande et ne peut donc pas être prise en considération faute d’un bon de commande qui corresponde;
FORASUD demande que RENFORTEC soit condamnée à lui payer 50% du montant de ces factures d’acompte au motif que les commandes auraient mobilisé ses équipes en vue de réaliser les travaux, soit la somme de 26.321,95 € ;
RENFORTEC reconnaît ne pas avoir payé ces factures, mais fait valoir qu’aucun commencement de travaux n’a été réalisé ce que FORASUD ne conteste pas mais justifie par la rupture par RENFORTEC des relations commerciales par lettre datée du 5 mai 2023 dans laquelle il est notamment écrit :
« Compte tenu de tout ce qui précède et du comportement du dirigeant de BTP FORASUD envers nos salariés le vendredi 28 avril 2023, le groupe TABATABAI – auquel appartient RENFORTEC – a pris la décision d’arrêter sa collaboration avec BTP FORASUD. Il est à noter qu’aucune nouvelle commande ne sera transmise à BTP FORASUD et que les commandes qui ont été passées mais pour lesquelles les chantiers n’ont pas été démarrés à ce jour sont annulées à savoir :
* Commande 706028 chantier [U]
* Commande 706022 chantier [B]
* Commande 706178 chantier [Q]
* Commande 707945 chantier [D] »
Les travaux n’ayant pas commencé et aucune date de démarrage n’ayant encore été annoncée le 5 mai 2023 alors que les commandes avaient été passées plusieurs mois auparavant, les contrats formés par les commandes passées par RENFORTEC et acceptées par FORASUD n’ont pas réellement pris effet ; de plus, les parties n’étaient convenues d’aucune disposition contractuelle relative aux modalités de règlement que ce soit dans la convention de sous-traitance du 4 mai 2021 ou ultérieurement ; enfin, FORASUD ne justifie pas d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait de ces annulations de commandes comme par exemple des achats de matériaux ou des frais d’études ;
Il résulte de ce qui précède que, s’agissant des 3 factures d’acompte relatives aux commandes [Q], [Z], [K], le tribunal dit que RENFORTEC n’était pas tenue de les payer et que la demande de FORASUD n’est donc pas fondée; et s’agissant de la facture d’acompte relative à la commande [D], le bon de commande correspondant n’étant pas produit, FORASUD n’est pas non plus fondée à en réclamer le paiement ;
Par ailleurs, RENFORTEC explique avoir payé deux factures d’acompte relatives à des commandes de travaux à exécuter chez M. ou Mme [U] et [B] pour un montant total de 9.265,45 € et demande au tribunal que FORASUD soit condamnée à lui rembourser ces acomptes ; FORASUD ne conteste pas le paiement de ces deux factures ;
Le paiement d’un acompte vaut engagement ferme et définitif de celui qui l’a payé ; sauf stipulation contractuelle contraire ou cas de force majeure, en cas d’annulation, celui qui les a versés les perd ;
En l’espèce, la société RENFORTEC demande le remboursement alors qu’elle a annulé ellemême les commandes passées ;
En conséquence, le tribunal,
* Déboutera la société FORASUD de sa demande de condamner la société RENFORTEC à lui payer la somme de 26.321,95 € au titre des 4 factures d’acomptes ;
* Déboutera la société RENFORTEC de sa demande de condamner FORASUD à restituer la somme de 9.265,45 € ;
3- Sur la demande subsidiaire de FORASUD au titre de la rupture des relations commerciales
Dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait ses demandes de condamner RENFORTEC à lui payer la somme de 26.321,95 € et la condamnerait à rembourser à RENFORTEC la somme de 9.265,45 €, FORASUD demande que RENFORTEC soit condamnée à lui payer la même somme à titre de réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales ;
RENFORTEC étant débouté de sa demande de remboursement de la somme de 9.265,45 €, la demande de FORASUD ne porte plus que sur la somme de 26.321,95 € ;
L’article L 442-1 II du code de commerce dispose qu'« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure»
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1 du code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir, une certaine continuité de flux d’affaires entre les parties, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise ;
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les parties avant qu’elle ne cesse, puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rompue et, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire pour permettre à la société victime de se réorganiser.
En l’espèce, FORASUD a réalisé de nombreux chantiers entre la date de signature de la convention cadre de sous-traitance le 5 mai 2021 et la rupture des relations par lettre de RENFORTEC datée du 5 mai 2023 ; ainsi pendant une durée de 2 ans les relations entre les parties ont été suivies, stables et significatives ; de plus, malgré des discussions et possiblement des tensions entre les parties, dont le caractère inacceptable invoqué par RENFORTEC lors des débats n’est étayé par aucune pièce, FORASUD pouvait raisonnablement anticiper la poursuite des relations ; les relations commerciales étaient donc établies au sens de l’article L 442-1 du code de commerce ;
RENFORTEC a rompu les relations sans préavis; la rupture est donc brutale ce qui a engagé sa responsabilité délictuelle ;
Compte tenu de la durée des relations commerciales et du fait que FORASUD exerce son activité sur un marché très large, RENFORTEC aurait dû accorder à FORASUD un préavis de 2 mois ;
Le préjudice de FORASUD est égal à la marge sur coûts variables qu’elle aurait réalisée durant ces 2 mois estimée à partir de la marge sur coûts variables réalisée avec les chantiers réalisés pour RENFORTEC au cours des 2 années passées ;
FORASUD ne produit aucun élément comptable justifiant le quantum de sa demande et permettant à tout le moins au tribunal d’apprécier sa marge sur coûts variables ;
De plus, RENFORTEC étant débouté de sa demande de remboursement des acomptes [U] et [B], le tribunal dit que l’indemnisation correspondante couvre le préjudice causé par la brutalité de la rupture ;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera la société FORASUD de sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
4- Sur la demande au titre de l’abus de dépendance économique
FORASUD estime avoir été en état de dépendance économique vis-à-vis de RENFORTEC au seul motif qu’une partie importante de son chiffre d’affaires était réalisée avec la société RENFORTEC, et que celle-ci en a abusé, et demande à ce titre 35.000 € de dommages et intérêts ;
Le tribunal s’étonne que FORASUD fonde en droit sa demande sur l’article 1143 du code civil lequel est relatif au vice du consentement ce qui n’a rien à voir avec l’abus de dépendance économique qui est une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce ;
FORASUD sera en conséquence déboutée de sa demande ;
5- Sur les demandes reconventionnelles de RENFORTEC, au titre du chantier [D], au titre de factures d’achat de matériel par FORASUD, et au titre de la communication de factures conformes aux prestations réalisées
Par bon de commande n° 704887 daté du 29 août 2022 RENFORTEC a commandé des travaux à FORASUD pour un chantier chez Mme [D] pour un montant de 71.871,88 € HT ; la facture correspondante a été payée à FORASUD ;
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Aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit ;
Après avoir payé la facture du solde des travaux le 13 février 2023, RENFORTEC a soutenu pour la première fois dans sa lettre datée du 5 mai 2023 qu’une majeure partie des travaux commandés n’ont pas été réalisés et demandé à FORASUD de lui faire un avoir d’un montant de 38.114,59 € ;
Il appartenait à RENFORTEC soit de réceptionner les travaux avec des réserves, soit si la réception ne pouvait pas être faite du fait que le chantier n’était pas terminé de ne pas payer la facture 2023-0158 datée du 6 janvier 2023 correspondant au solde des travaux ; de plus, RENFORTEC n’explique pas pourquoi avoir attendu le 5 mai 2023, soit presque 3 mois après avoir payé le solde des travaux, pour se manifester auprès de FORASUD et, curieusement, concomitamment à la rupture des relations commerciales ;
Le constat auquel a procédé un huissier de justice à la demande de RENFORTEC n’est pas contradictoire et FORASUD n’a pas été invité à y assister ; de plus il a été réalisé le 11 mai 2023 soit plusieurs mois après la fin des travaux ; de plus le procès-verbal ne porte pas sur chacun des points listés en détail dans le bon de commande, mais se limite à des observations sans grand rapport avec la commande ; il en résulte que ce constat n’est pas probant et en toute hypothèse ne permet pas de justifier la somme réclamée par RENFORTEC ;
Enfin, dans sa lettre du 5 mai 2023, RENFORTEC détaille le montant réclamé de 38.114,59 € comme suit :
* 33.795,38 € pour les postes de travaux non réalisés ou à recommencer en renvoyant pour le détail à sa pièce jointe qui est la facture 2023-0158 datée du 6 janvier 2023 sur laquelle RENFORTEC a porté elle-même à la main différentes moins-values,
* 1.500 € pour la dépose et repose de la cuisine,
* 1.461,77 € pour la fourniture de carrelage,
* 570,84 € pour la fourniture de faïence pour la salle de bains,
* 2.217,35 € pour la location de machine ;
Le tribunal observe que la somme des moins-value portées par RENFORTEC sur la facture 2023-0158 jointe à la lettre de RENFORTEC du 5 mai 2023 et supposée justifier le montant de 33.795,38 € est très inférieure à 33.795,38 €, d’une part, et que RENFORTEC ne justifie pas par des factures les autres montants mentionnés dans sa lettre du 05/05/2023 ;
Par ailleurs, RENFORTEC explique avoir accordé des avoirs à Mme [D] à hauteur de 11.013,67 € à titre de dédommagement et demande que FORASUD soit condamnée à lui payer cette somme ; ces avoirs ont été accordés en juin, juillet et septembre 2023 sans discussion avec FORASUD et dans les circonstances précédemment expliquées, à savoir absence de réception des travaux, paiement intégral du montant des travaux et manifestation auprès de FORASUD 3 mois après paiement du solde des travaux ;
En conséquence, le tribunal,
* Déboutera la société RENFORTEC de sa demande de condamner la société FORASUD à lui payer la somme de 38.114,59 € ;
* Déboutera la société RENFORTEC de sa demande de condamner la société FORASUD à lui payer la somme de 11.013,67 €
RENFORTEC demande que la société FORASUD soit condamnée à lui payer des factures de matériels qu’elle lui aurait achetés pour un montant total de 17.175,60 € TTC, ce que FORASUD conteste ;
RENFORTEC ne produit au soutien de sa demande que des factures et avoirs pour un montant total de 17.175,60 €, mais ni bon de commande ni bon de retrait du magasin ;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera la société RENFORTEC de sa demande de condamner la société FORASUD à lui payer la somme de 17.175,60 € TTC ;
S’agissant des factures dont RENFORTEC demandent la communication au motif qu’elle en aurait besoin pour sa comptabilité, le tribunal dit que l’ensemble constitué par les factures déjà émises et les décisions du présent jugement est suffisant pour que RENFORTEC procède correctement à ses obligations comptables, et déboutera donc de la demande ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, FORASUD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera RENFORTEC à payer à FORASUD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, déboute pour le surplus ;
L’exécution provisoire est de droit ;
RENFORTEC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la société RENFORTEC à payer à la société BTP FORASUD la somme de 99.024,56 € HT au titre des 13 factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2023 et capitalisation des intérêts, déboute pour le surplus,
* déboute la société BTP FORASUD de sa demande de condamner la société RENFORTEC à lui payer la somme de 26.321,95 € au titre des 4 factures d’acomptes ;
* déboute la société RENFORTEC de sa demande de condamner BTP FORASUD à restituer la somme de 9.265,45 €,
* déboute la société BTP FORASUD de sa demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
* déboute la société BTP FORASUD de sa demande au titre de l’abus de dépendance économique,
* déboute la société RENFORTEC de sa demande de condamner la société BTP FORASUD à lui payer les sommes de 38.114,59 € et de 11.013,67 €,
* déboute la société RENFORTEC de sa demande de condamner la société BTP FORASUD à lui payer la somme de 17.175,60 €,
* déboute la société RENFORTEC de sa demande de communication de factures sous astreinte,
* condamne la société RENFORTEC à payer à la société BTP FORASUD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* condamne la société RENFORTEC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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