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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2024009634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ALTERJURIS AVOCATS- Me Karine GERONIMI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009634
ENTRE :
SAS ABATIK DISTRIBUTION PISCINES ET SPAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 502 322 076 Partie demanderesse : comparent par la SELAPL ALTER IURIS AVOCATS représentée
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ALTERJURIS AVOCATS représentée par Me Karine GERONIMI, avocat (D1494)
ET :
SARL GOOD CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 910 004 183 Partie défenderesse : assistée de Me Thibault BAILLY, avocat et comparant par Me Marilyn GATEAU, avocat (D0555)
*,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS ABATIK (ci-après Abatik) est spécialisée dans la vente de matériel pour piscines, spas et sauna.
La SARL GOOD CONSTRUCTIONS (ci-après Good Constructions) intervient dans le domaine de l’agencement de lieux de vente, travaux de peinture et vitrerie, travaux de magasins et installations commerciales diverses.
A la demande de Good Constructions Abatik a établi le 19 octobre 2022 un devis en vue de la livraison d’une piscine.
Le 3 novembre 2022 Good Constructions a signé le bon de commande.
Un premier règlement est intervenu le 02 décembre 2022 pour un montant de 5.356,50 €.
La livraison de la coque a eu lieu le 24 janvier 2023 et le 22 février 2023 Abatik a adressé à Good Constructions la facture du solde d’un montant de 4865,5€ TTC.
Good Constructions n’ayant pas réglé, Abatik l’a mis en demeure par courrier LRAR du 15 mai 2023 de lui payer sa dette d’un montant de 4865,5€ TTC.
En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 31 janvier 2024, SAS ABATIK DISTRIBUTION PISCINES ET SPAS assigne la SARL GOOD CONSTRUCTIONS,
Par cet acte et à l’audience du 5 mai 2025 la SAS ABATIK DISTRIBUTION PISCINES ET SPAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions,
Vu les articles 1103, 1134, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil,
Vu les autres pièces du dossier de,
* Recevoir la demanderesse en ses écritures et y faisant droit,
* Rejeter toute les demandes, fins, et conclusions de la défenderesse,
* Condamner la Société GOOD CONSTRUCTIONS à verser à la société ABATIK les sommes suivantes :
* 4.865,50 € au titre du solde du pris, avec intérêt au taux légal à compter du 22/02/23
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts
* Condamner la Société GOOD CONSTRUCTIONS à verser à la société ABATIK la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* Condamner la Société GOOD CONSTRUCTIONS aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée, dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 5 mai 2025 la Société GOOD CONSTRUCTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Débouter la Société ABATIK DISTRIBUTION PISCINES ET SPAS de l’ensemble de sa demande de dommages et intérêts,
* Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du C.P.C. à hauteur de 5000€ par la société ABATIK DISTRIBUTION PISCINES ET SPAS ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 5 mai 2025 à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 5 mai 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Abatik fonde sa demande sur les pièces versées au débat, devis du 19 octobre 2022, bon de commande du 3 novembre 2022, facture du 22 février 2023, et courrier LRAR de mise en demeure du 15 mai 2023
L’absence de paiement de la facture et la résistance ont été abusives et le tribunal doit condamner Good Constructions à 5000€ de dommages et intérêt.
Good Constructions ne conteste pas la facture.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Abatik présente les éléments justifiant ses demandes ;
* le devis du 19 octobre 2022 (Pièce n°1 Abatik),
* le bon de commande signé le 3 novembre 2022 (Pièce n°3 Abatik),
* le bon de livraison de la société de transport Sud Translev daté du 24 janvier 2023 (Pièce n°9 Abatik),
* une facture datée du 22 février 2023 de 10.222€ TTC ramenée à 4865,5€ TTC après déduction de l’acompte (Pièce n°6 Abatik).
* courrier LRAR de mise en demeure du 15 mai 2023 (pièce 5 Abatik) pour une somme de 4865,5€ HT.
Le tribunal constate qu’Abatik a émis le 22 février 2023 une facture d’un montant de 4865,5€ TTC que cette facture est restée impayée et qu’Abatik en demande le règlement ;
Le tribunal retient,
* que dans ses dernières conclusions et à l’audience Good Constructions ne conteste pas la facture,
* qu’elle verse au débat la copie d’un avis de virement de 1000€ effectué le 4 février 2025 en faveur d’Abatik que celle-ci reconnait avoir reçu.
En conséquence le tribunal dira que la créance de 3865,5 euros d’Abatik est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera Good Constructions à payer la somme de 3865,5€ TTC à Abatik avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 date de la facture.
Sur la demande de dommages et intérêts d’Abatik
Abatik demande des dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait de l’absence de paiement de sa facture et de la résistance abusive opposée par Good Constructions.
Mais le tribunal retient qu’Abatik ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé d’une part par la condamnation à payer la facture due et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence le tribunal déboutera Abatik de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Abatik a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Good Constructions à payer à Abatik la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront mis à la charge de Good Constructions qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter ni de l’ordonner ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL GOOD CONSTRUCTIONS à payer la somme de 3865,5€ TTC à la SAS ABATIK avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023 date de la facture.
* Déboute la SAS ABATIK de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARL GOOD CONSTRUCTIONS à payer à la SAS ABATIK la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SARL GOOD CONSTRUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée, dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, Greffière.
La greffière
La présidente.
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