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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024053539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053539
ENTRE :
SAS MAREYAGE HENNEQUIN, RCS de La-Roche-sur-Yon B 379 317 118, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)
ET :
SAS JLV, RCS de Paris B 814 346 680, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline BOISSEL, Avocat (C2227) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocat (E601)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société JLV a notamment pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration. Elle exerce sous l’enseigne « AU TOP » et exploite le restaurant « [3] » à [Localité 4].
MAREYAGE HENNEQUIN dont le siège social est situé aux [Localité 6], a pour activité la vente d’articles de poissonnerie.
Elle soutient qu’en mars 2023 JLV lui a commandé des produits, que ceux-ci lui ont été livrés, et qu’elle a aussitôt émis 3 factures pour un montant total de 5 183,70 €.
En septembre 2023, JLV a contesté devoir payer ces factures, soutenant n’avoir passé aucune commande à la demanderesse et n’avoir été livrée d’aucun produit.
Le 9 février 2024, MAREYAGE HENNEQUIN a mis en demeure JLV de payer ledit montant.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
MAREYAGE HENNEQUIN a déposé le 4 mars 2024 une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la SAS JLV.
MN – PAGE 2
Le 2 mai 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu l’ordonnance d’injonction de payer n° IP 2024007086 condamnant JLV à payer à MAREYAGE HENNEQUIN les sommes de :
* 5 138,70 euros en principal
* Les intérêts au taux légal
* 51,07 euros de frais accessoires
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
JLV a formé opposition par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal de commerce de Paris le 18 juillet 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, MAREYAGE HENNEQUIN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Dire (sic) la société JLV exerçant sous l’enseigne « AU TOP » et gérant le restaurant " [3] " de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; irrecevable et en tout cas mal fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de céans du 2 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société JLV exerçant sous l’enseigne « AU TOP » à payer à la société MAREYAGE HENNEQUIN les sommes de :
* 5 138,70 € avec intérêts de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture
* 120 € (40 € X 3) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de commerce
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ;
Condamner la société JLV exerçant sous l’enseigne « AU TOP » aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, JLV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les articles 1111 et suivants du Code Civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Déclarer la Société JLV recevable et bien fondée en son opposition ; Infirmer l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2024 ; Statuant à nouveau : Débouter la société MAREYAGE HENNEQUIN de ses demandes ; Condamner la société MAREYAGE HENNEQUIN au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 2 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 7 mai 2025 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé le 30 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MAREYAGE HENNEQUIN soutient que sa créance de 5 138,70 € est certaine, liquide et exigible ; en effet :
* JLV lui a commandé par téléphone des articles de poissonnerie. Or la commande par téléphone est une pratique professionnelle courante entre grossistes et commerçants
* Les produits ont été dûment livrés au restaurant « [3] » situé au [Adresse 2], comme en attestent les 9 bons de livraison versés aux débats (pièces n°9 à 20) et la facture du transporteur Guiffant
* Ces prestations ont donné lieu à 3 factures datées de mars 2023 qui détaillent les produits livrés ainsi que les quantités, pour un montant total de 5 138,70 €.
JLV rappelle qu’au visa de l’article 1353 du code civil, il appartient à MAREYAGE HENNEQUIN de démontrer l’existence de sa créance alléguée. Or, cette dernière ne rapporte pas la preuve ni que des produits aient été commandés, ni qu’ils aient été livrés ;
* Aucun bon de commande n’est versé aux débats
* Les bons de livraison ne sont ni tamponnés, ni signés par elle
* La facture du transporteur Guiffant ne vient nullement corroborer les prétendues livraisons
* Par conséquent MAREYAGE HENNEQUIN devra être déboutée de sa demande de paiement.
SUR CE,
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune
portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le 21 mai 2024, le commissaire de justice a signifié l’acte d’ordonnance d’injonction de payer selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. L’acte n’a pas été signifié à personne.
Le 26 juin 2024, le commissaire de justice a signifié l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente dans les conditions du même article. L’acte n’a pas non plus été signifié à personne.
Enfin le 2 juillet 2024, l’acte de saisie-attribution a été notifié à un manager de la société JLV qui s’est déclaré habilité à en recevoir copie.
Le tribunal dit donc, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, que le délai d’opposition a commencé à courir le 2 juillet 2024.
JLV a formé opposition à l’injonction de payer par un courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, soit moins d’un mois après que les délais ont commencé à courir.
Par conséquent au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal dira que l’opposition est recevable.
Sur la créance
MAREYAGE HENNEQUIN allègue que sa créance est certaine et liquide, et verse aux débats :
* 3 factures n° F2301482 du 10.03.2023, n° F2301702 du 20.03.2023, et n° F2301894 du 31.03.2023 pour un montant total de 5 138,70 € TTC (Pièces n°9, 13 et 18)
* 9 bons de livraison datés des 6.03.2023, 7.03.2023, 8.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023, 15.03.2023, 20.03.2023, 21.03.2023 et 27.03.2023 (Pièces n°10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20)
JLV nie avoir commandé la marchandise et l’avoir réceptionnée. Elle verse aux débats un mail daté du 14 septembre 2023 rejetant le bien fondé des 3 factures (Pièce n°5).
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose que à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, c’est à MAREYAGE HENNEQUIN qu’il revient de prouver qu’elle détient à l’égard de JLV une créance certaine, liquide et exigible.
MAREYAGE HENNEQUIN explique que JLV lui a passé commande par téléphone. Elle soutient que cette façon de fonctionner est courante entre grossistes et restaurateurs dont les usages sont spécifiques et adaptés à la nature du commerce de gros, en particulier au marché de [Localité 5], ce que le tribunal ne conteste pas.
Concernant les 9 bons de livraison et les 3 factures, le tribunal effectue les constatations suivantes :
Y figure bien l’adresse du restaurant [3] situé [Adresse 2]
* Les articles de poissonnerie figurant sur les bons de livraison correspondent, en nature et en quantité, à ceux figurant sur les factures
* Les sommes figurant sur les bons de livraison et les factures correspondent en tout point
Le tribunal constate néanmoins que les bons de livraison ne sont pas signés d’un responsable du restaurant [3] et que n’y figure pas le tampon du restaurant.
Cependant MAREYAGE HENNEQUIN verse aux débats la facture n°175370 datée du 31 mars 2023 du transporteur Guiffant. Ce dernier y facture MAREYAGE HENNEQUIN des livraisons effectuées pour elle durant le mois de mars 2023. (Pièce n°22)
Le tribunal observe que 9 livraisons ont été effectuées au restaurant [3] entre le 6 mars et le 27 mars 2023 ; que les dates de livraison indiquées correspondent précisément aux dates des bons de livraison versés aux débats. De même, la dénomination et le poids des marchandises livrées figurant sur la facture de Guiffant correspondent exactement à ceux figurant sur les bons de livraison.
Le tribunal dit, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et au vu des pièces présentées, qu’il n’est pas contestable que MAREYAGE HENNEQUIN ait dûment livré 9 lots de produits de poissonnerie au restaurant [3] en mars 2023, pour un montant total de 5 138,70 €; et dit donc que MAREYAGE HENNEQUIN dispose à l’égard de JLV d’une créance certaine et liquide d’un montant de 5 138,70 €.
Au surplus, par son courrier RAR du 9 février 2024, avisé le 12 février, MAREYAGE HENNEQUIN a dûment mis en demeure JLV de payer. La créance est par conséquent exigible à compter de cette date.
MAREYAGE HENNEQUIN demande en outre l’application de l’article L441-10, II du code de commerce relatif au taux d’intérêt des pénalités de retard.
Par conséquent le tribunal condamnera JLV à payer à MAREYAGE HENNEQUIN la somme de 5 138,70 € assortie des intérêts calculés au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 12 février 2024, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de ses 3 factures, soit 120 € (3 X 40 €).
MN – PAGE 6
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
MAREYAGE HENNEQUIN sollicite 1 000 euros au titre de la résistance abusive de JLV mais ne rapporte pas la preuve que JLV lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera réparé par les intérêts accordés.
En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable que MAREYAGE HENNEQUIN supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera JLV à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de JLV qui succombe.
Le tribunal rappellera enfin que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 mai 2024, laquelle est anéantie de plein droit ;
Dit que l’opposition à injonction de payer formée par la société JLV est recevable ;
Condamne la SAS JLV à payer à la SAS MAREYAGE HENNEQUIN la somme de 5 138,70 € assortie des intérêts calculés au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 12 février 2024 ;
Condamne la SAS JLV à payer à la SAS MAREYAGE HENNEQUIN la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Déboute la SAS MAREYAGE HENNEQUIN de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS JLV à payer à la SAS MAREYAGE HENNEQUIN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS JLV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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