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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2025008032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 B.9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008032
ENTRE :
SARL PRECTEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 572178614
Partie demanderesse : assistée de Maître Claire AUBOURG Avocat (Senlis) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS GARAGE [J], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 311260871 – assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
* APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PRECTEL est spécialisée dans la réparation d’équipements de télécommunication. La société GARAGE [J] exerce une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers à [Localité 1] dans l’Aisne (02).
Le 15 février 2019, PRECTEL a conclu avec GARAGE [J] un contrat de maintenance et un contrat d’opérateur.
Par lettre recommandée AR du 20 mars 2024, réceptionnée selon PRECTEL le 22 avril 2024, GARAGE [J] résiliait le contrat d’opérateur et le contrat de maintenance, arguant de la vente du fonds de commerce.
Par lettre recommandée AR du 25 avril 2024, PRECTEL prenait acte de la résiliation des deux contrats à effet du 30 avril 2024 et lui réclamait une indemnité de résiliation de 2 342,42 euros TTC.
Par lettre recommandée AR du 22 octobre 2024, PRECTEL a mis en demeure GARAGE [J] de régler la somme de 2 438,42 euros TTC.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 24 janvier 2025, PRECTEL assigne GARAGE [J] selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte, PRECTEL demande au tribunal de :
* Dire et juger PRECTEL recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes
* Constater la résiliation des contrats d’opérateurs PRECTEL et de maintenance avec GARAGE [J] par anticipation
* Condamner GARAGE [J] à payer à PRECTEL la somme de 2 359,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation anticipée pour les contrats d’opérateur PRECTEL, et de maintenance, avec intérêts de retard de l’article 1153 du code civil à compter du 25 octobre 2024, date de mise en demeure
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
* Condamner GARAGE [J] à verser à PRECTEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance
La SAS GARAGE [J] ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu.
A l’audience du 3 juin 2025, où seul le demandeur se présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, PRECTEL fait valoir que :
* Le contrat d’opérateur a été souscrit le 15 février 2019 pour une durée de 63 mois. Il a été reconduit, sur la période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le montant de l’indemnité est établi sur la moyenne des consommations et abonnements des 3 derniers mois multipliés par le nombre de mois restant à courir,
* Le contrat de maintenance a été souscrit le 15 février 2019 pour une durée de 5 ans. La période initiale est arrivée à son terme le 10 mars 2024 si bien que l’engagement courait jusqu’au 10 mars 2029. GARAGE [J] est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 50% des mensualités restant dues.
GARAGE [J] n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que l’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 24 janvier 2025 selon les dispositions de l’article 659 du CPC ; que les diligences du commissaire de justice sont suffisantes ; qu’il ressort de l’analyse de l’extrait PAPPERS du 14 mai 2025 que GARAGE [J] ne bénéficie pas de l’ouverture d’une procédure collective ; qu’elle est, par voie de conséquence, in bonis ;
Attendu que le défendeur ne s’est présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué ; que, dans une telle hypothèse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du CPC ; que cette possibilité a, lors de l’audience du 3 juin 2025, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil du demandeur et que celui-ci a exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application de ses conditions générales figurant dans le contrat signé par les parties ;
Attendu que l’article 48 du CPC dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ; que la clause d’attribution de compétence figurant au verso non paraphé du contrat au terme des conditions générales de vente inscrites en très petits caractères d’imprimerie à la fin d’un texte copieux et serré ne répond pas à l’obligation de spécification posée par l’article 48 du CPC ; que la clause attributive de compétence n’apparait pas de façon apparente dans les deux contrats signés le 1 er février 2019 ; qu’il en résulte que toutes les conditions visées par l’article 48 du CPC pour déroger aux règles de compétence territoriale ne sont pas réunies ;
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que PRECTEL a assigné à tort devant le tribunal de céans ; en conséquence le tribunal la déboutera de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, PRECTEL sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
* se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Saint-Quentin.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc».
* déboute PRECTEL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* condamne PRECTEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,14 € dont 16,81 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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