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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2025003183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003183
ENTRE :
SAS LEASECOM, RCS de Paris B 331 554 071, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] par et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS à associé unique WEYKEY, RCS de Paris B 840 567 028, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est spécialisée dans la location financière d’équipements à destination des professionnels.
La SASU WEYKEY (ci-après « WEYKEY ») est une entreprise de négoce dans le bâtiment.
Le 10 janvier 2024, WEYKEY a conclu avec la société VIATELEASE un contrat de location portant sur un matériel informatique FULL STARVISION, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 266,57 euros HT, soit 319,88 euros TTC. LEASECOM était signataire de ce contrat en qualité d’établissement cessionnaire.
Le 11 janvier 2024, WEYKEY a signé le procès-verbal de réception du matériel loué.
LEASECOM a acquis ce matériel le 15 janvier 2024 pour un montant de 10 669,96 euros HT, soit 12 803,95 euros TTC.
A compter du 1 er juin 2024, WEYKEY a cessé de payer les loyers.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2024, LEASECOM a mis en demeure WEYKEY de lui régler sous huitaine la somme de 1 919,40 euros TTC au titre des sommes impayées.
WEYKEY n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, le contrat a été résilié par LEASECOM le 23 octobre 2024.
Depuis lors, aucun paiement des sommes dues n’est intervenu et le matériel loué n’a pas été restitué.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
LA PROCEDURE
LEASECOM a assigné WEYKEY devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2025.
Par cet acte, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du code civil Vu le Contrat de location n° 224L217979
Vu la lettre de mise en demeure du 15 octobre 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 23 octobre 2024
JUGER LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNER WEYKEY à payer à LEASECOM la somme de 15 642,25 € TTC arrêtée au 23 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 919,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* La somme de 13 722,85 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à WEYKEY de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où WEYKEY ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à WEYKEY, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNER WEYKEY à payer la somme de 2 000 euros à LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER WEYKEY aux entiers dépens.
À l’audience collégiale du 30 avril 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2025. Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
A l’audience du 21 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM fait valoir que :
* Elle a résilié le contrat de plein droit le 23 octobre 2024 en application de l’article 12.4 des conditions générales du contrat.
* Les sommes demandées sont conformes aux termes des articles 7 et 12.4 des conditions générales, et aux conditions tarifaires associées.
* WEYKEY aurait dû restituer le matériel, conformément à l’article 16 des conditions générales du contrat, ce qu’elle n’a pas fait.
WEYKEY, pour sa part et comme indiqué plus haut, n’a pas présenté de moyens ni d’arguments pour sa défense.
SUR CE :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Concernant la régularité et la recevabilité de la demande
* 1.1. Sur la régularité
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que le commissaire de justice mandaté à cet effet a effectué toutes les diligences nécessaires, et que l’instance a ainsi été régulièrement engagée.
* 1.2. Sur la recevabilité
* L’extrait K-bis fourni par LEASECOM, daté du 21 mai 2025, ne mentionne pas de procédure collective en cours à l’encontre de WEYKEY.
* Les deux parties, toutes deux commerçantes, sont valablement engagées :
* par le contrat de location et les conditions générales du 10 janvier 2024 qu’elles ont signés, et qui contiennent, en l’article 8, une clause de cession du contrat (pièce n°1),
* par le procès-verbal de réception du matériel du 11 janvier 2024 signé par WEYKEY (pièce n°2).
La qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
WEYKEY est immatriculée à [Localité 1] ; le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour traiter le présent litige.
Par conséquent, le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action de LEASECOM à l’encontre de WEYKEY est recevable.
2. Concernant la résiliation du contrat en date du 1 er juin 2024
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 12.2 des conditions générales stipule que : « Le contrat peut être résilié par le Loueur par notification écrite au locataire : – huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation […] le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer […]. »
LEASECOM prétend que WEYKEY a cessé de payer les loyers à compter du 1 er juin 2024. Elle fournit le contrat et le décompte des loyers impayés (pièce n°4). WEYKEY n’apportant pas la preuve d’avoir payé, la dette est présumée établie.
Par conséquent, le tribunal constate la résiliation du contrat intervenue de plein droit le 23 octobre 2024
3. Concernant la créance alléguée par LEASECOM
L’article 12.4 des conditions générales prévoit que : « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, hors inexécution ou exécution fautive du Loueur, le locataire versera au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le Locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation.
Il est expressément entendu que l’indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au Loueur à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la date d’effet de la résiliation.
L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément à l’article L.441-10 II du code du commerce. L’indemnité ci-dessus sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement.
L’indemnité et la pénalité ci-dessus seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes (T.V.A. ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d’utilisation de l’Equipement exigerait le paiement […]. »
L’article 7 des conditions générales stipule que : « […] en cas de non-paiement dans le délai mentionné sur la facture adressée au Locataire, il sera facturé des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêts légal et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ […]. »
LEASECOM verse au débat les factures afférentes aux frais de recouvrement (pièces 8 et 9) et la grille de tarification des services complémentaires (pièce n°7).
Elle demande le paiement de 15 642,25 euros TTC, outre intérêts au taux légal multiplié par 3. Cette somme comprend :
* 1 919,40 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
* 13 722,85 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation
Sur les sommes impayées au jour de la résiliation (1 919,40 euros TTC) :
* 1 599,40 euros TTC au titre de 5 loyers de 319,88 euros TTC du 01/06/2024 au 23/10/2024 inclus.
Le tribunal considère donc que ce montant est dû, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du jour d’échéance des loyers périodiques tel que prévu par l’article 12.4 susvisé. Les dates d’échéances sont mentionnées dans la mise en demeure du 15 octobre 2024.
120 euros TTC sont des frais de mise en demeure (facture émise par LEASECOM le 15 octobre, pièce n°9).
LEASECOM fait valoir que ces frais de mise en demeure sont prévus dans le document Services Complémentaires (pièce n°7)
Or le tribunal constate que ce document n’est pas signé par les parties. Il dit donc que LEASCOM ne fournit pas la justification du montant inscrit à la facture qui permettrait d’accepter cette créance et d’en faire porter la charge à WEYKEY. Il ne prendra donc pas en compte ce montant.
* 200 euros correspondent à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture (pièce n°8). Dans le cas présent, s’agissant d’un échéancier de paiement faisant office de facture unique et non de factures séparées, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement des loyers.
Le tribunal retiendra donc le montant de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant LEASECOM du surplus. Ce montant n’est pas soumis à des intérêts de retard.
Sur l’indemnité de résiliation (13 722,85 euros)
* 12 475,32 euros d’indemnité correspond à 39 loyers restant à échoir de 319,88 euros TTC (pièce n°4).
* 1 247,53 euros correspondent à la « clause pénale » contractuelle, soit 10 % des 12 475,32 euros
Le tribunal dit que les deux montants ci-dessus demandés par LEASECOM poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Il les qualifie donc de clause pénale.
Aucune information n’est portée aux débats sur la nature et la valeur du matériel au moment de la signature du contrat. Le tribunal constate néanmoins que la valeur marchande et locative d’un matériel informatique âgé d’une année est élevée comparativement au prix et loyers à l’état neuf.
En conséquence, il dit qu’au regard de la somme versée au fournisseur pour faire l’acquisition du matériel (12 803,95 euros TTC), du faible montant des loyers payés pendant 4 mois seulement, des arriérés liés à la date de résiliation (1 599,95 euros TTC), la somme de 13 722,85 euros TTC n’est pas manifestement excessive.
Le tribunal condamnera donc WEYKEY à payer à LEASECOM la somme de 13 722,85 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation. L’article 12.4 prévoit que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal multiplié par 3.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que les sommes de 1 599,95 euros, 40 euros et 13 722,85 euros constituent une créance certaine, liquide et exigible de WEYKEY envers LEASECOM.
Il condamnera la seconde à payer à la première :
* 1 599,95 euros TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC, arriérés de juin à octobre 2024, outre intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter des jours d’échéances mentionnés dans la mise en demeure du 15 octobre 2024.
* 40 euros au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés,
* 13 722,85 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du prononcé du jugement à intervenir.
4. Concernant la restitution du matériel
L’article 16 des conditions générales stipule que « Quelle que soit la cause de restitution, l’Equipement devra être :
Désinstallé par le Fournisseur ou toute autre personne agréée par le Loueur, conformément aux procédures et recommandations du Fournisseur,
Rendu au lieu et à la date indiquée par le Loueur, en bon état d’entretien et de fonctionnement, conforme aux spécifications techniques d’utilisation imposées par la réglementation en vigueur
Muni de toutes les pièces […]. »
LEASECOM demande la restitution du matériel sous astreinte et l’autorisation de pouvoir appréhender le matériel, y compris avec le recours de la force publique si besoin.
Le tribunal constate que WEYKEY n’a pas apporté la preuve de la restitution du matériel dans les conditions prévues par l’article 16 des conditions générales suscité.
Par conséquent,
Il ordonnera à WEYKEY de restituer à LEASECOM le matériel tel que visé dans la facture n°R202401/0000483 émise par la société VIATELEASE le 15 janvier 2024.
Il considèrera qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
Il autorisera LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, la déboutant de sa demande de recours à la force publique.
5. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge de WEYKEY qui succombe.
6. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc WEYKEY à payer à LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* Dit que la procédure est régulière et que l’action de la SAS LEASECOM à l’encontre de la SAS à associé unique WEYKEY est recevable ;
* Condamne la SAS à associé unique WEYKEY à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 0 1 599,95 € TTC d’arriérés, outre intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter des jours d’échéances mentionnés dans la mise en demeure du 15 octobre 2024,
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
* 13 722,85 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du prononcé du présent jugement ;
* Ordonne à la SAS à associé unique WEYKEY de restituer à la SAS LEASECOM le matériel tel que visé dans la facture n°R202401/0000483 émise par la société VIATELEASE le 15 janvier 2024 ;
* Déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte ;
* Autorise la SAS LEASECOM à appréhender le matériel quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
* Condamne la SAS à associé unique WEYKEY à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS à associé unique WEYKEY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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