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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 juil. 2025, n° 2024055439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024055439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS,Maître Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055439
ENTRE :
Société de droit étranger RENEDES OÜ, dont le siège social est [Adresse 1], ESTONIE
Partie demanderesse : assistée de Me ROUYER Pierre-Louis Avocat (E1508) et comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (C0030)
ET :
SAS ONO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 522564392
Partie défenderesse : assistée de Maître Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & Associés, Avocat (P286) et comparant par Maître Justin BEREST du Cabinet JB AVOCATS, Avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
* La société de droit estonien RENEDES OÜ (ci-après RENEDES) est une société de services numériques spécialisée dans les ressources de développement informatique externalisées.
* La société ONO (anciennement IZNEO) est spécialisée dans la diffusion et distribution de livres et de tous produits multimédias. Elle édite la plateforme www.izneo.com sur laquelle les internautes peuvent lire des bandes dessinées en ligne ainsi que, depuis mars 2023, la plateforme sœur www.ono.live qui propose des webtoon (bandes dessinées majoritairement coréennes)
* Les parties ont débuté leur relation commerciale en juillet 2019, ONO souhaitant faire appel à des développeurs informatiques.
* Le 12 juin 2019, un contrat de prestation à durée indéterminée est signé entre ONO et M. [G] [P], exerçant son activité à [Localité 1] (Ukraine) sous la marque RENEDES.
5. A la demande de M. [P], un nouveau contrat de prestation identique est signé le 15 juin 2020 entre ONO et la société RENEDES désormais opérationnelle.
6. Par courriel du 9 janvier 2024, ONO avise RENEDES de sa volonté de résilier l’intégralité des contrats à l’issue de 2 mois de préavis s’achevant le 31 mars 2024.
* Par courrier RAR du 26 février 2024, RENEDES conteste la fin du délai de préavis au 31 mars 2024, fixée unilatéralement par ONO et ne correspondant pas au préavis contractuel de trois mois.
8. Par courrier RAR du 4 mars 2024, ONO rappelle que la date de fin de contrat a été fixée par RENEDES elle-même, puis accepte par courrier RAR du 4 mars 2024 de repousser la fin du préavis au 9 avril 2024.
* Considérant que la rupture décidée par ONO est brutale et que la durée du délai de préavis contractuellement prévue en 2020 a nécessairement évolué en 2024, c’est dans ces conditions que RENEDES engage la présente instance.
Procédure
10. Par acte extrajudiciaire du 8 août 2024 signifié à personne se disant habilitée, RENEDES assigne ONO devant le tribunal de céans.
11. Par cet acte et par ses conclusions en réplique n°1 du 12 février 2025, RENEDES demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles L442-1 du code de commerce,
Vu les articles 514,514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
* JUGER que le délai de préavis d’une durée de trois mois est insuffisant au regard des caractéristiques de la relation commerciale liant les parties ;
* JUGER que la rupture de la relation commerciale par la société ONO est brutale ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société ONO au paiement de la somme de 102.760,00 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société RENEDES OÜ;
* REJETER toutes les demandes formulées par la société ONO ;
* CONDAMNER la société ONO au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Par ses conclusions n°2 devant le tribunal des activités économiques de Paris du 12 mars 2025, ONO demande au tribunal de :
À titre principal,
* DEBOUTER la société RENEDES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société RENEDES à payer à la société ONO la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constats, dont distraction au profit de la SCP AVENS, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
À titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où le tribunal entrerait en condamnation,
* DIT ( sic ) n’y avoir lieu à exécution provisoire.
13. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
14. À l’audience publique du 9 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025.
15. Lors de cette audience, après avoir entendues les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
Les Moyens des Parties
16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
17. RENEDES, demanderesse, soutient que :
* a) Les relations commerciales entre les parties ont débuté le 1 er août 2019 lors de la signature du premier contrat, le deuxième contrat s’inscrivant dans sa continuité, ainsi qu’en atteste la parfaite identité des 2 contrats ; la relation contractuelle entre les parties a donc duré 4 ans et 10 mois ;
* b) 70 à 80% du chiffre d’affaires de RENEDES provient de sa relation commerciale avec ONO, caractérisant ainsi un état de dépendance économique ;
* c) Dans ce contexte, RENEDES qui a subi une rupture brutale de relations commerciales établies, aurait dû bénéficier d’un préavis de 7 mois (1 mois par année d’ancienneté + 2 mois supplémentaires pour la dépendance économique), afin d’anticiper les conséquences de la rupture de leurs relations commerciales, se réorganiser et retrouver de nouveaux partenaires commerciaux ;
* d) RENEDES a subi un préjudice de perte de marge de 102 760 € sur base de sa marge brute mensuelle escomptée sur une période de 7 mois et ce préjudice doit être réparé.
18. ONO, défenderesse, réplique que :
* a) Le point de départ du délai de préavis est le courriel de résiliation univoque du 9 janvier 2024 ;
* b) Il y a absence de brutalité et de préjudice dans cette fin de contrat :
* Dans son courriel du 8 janvier 2024, RENEDES fixe elle-même la fin du contrat au 31 mars 2024 ce qui correspond à un préavis de 2 mois et 3 semaines ;
* La durée de préavis réellement effectuée est de 3 mois, du 8 janvier 2024 au 9 avril 2024, et ce délai est suffisant compte tenu de la durée des relations contractuelles ;
* c) Les prestations informatiques sont éminemment fongibles et il n’existe aucun obstacle à l’entrée sur ce marché qui est mondial et colossal :
* Le délai de 3 mois permettait à RENEDES de se réorganiser ;
* d) RENEDES n’est pas en situation de dépendance économique vis-à-vis de ONO,
* RENEDES n’a pas été créée pour les besoins de ONO ;
* ONO n’a pas imposé ses propres conditions au contrat qui a d’ailleurs été rédigé par RENEDES et la relation avec ONO n’a nécessité aucun investissement spécifique de RENEDES.
SUR CE, LE TRIBUNAL
19. L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
20. L’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
21. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce à l’égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».
Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies
22. Il résulte des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce que « (…) Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
23. RENEDES soutient que la relation commerciale a débuté le 1er août 2019 pour prendre fin le 9 avril 2024, ce que ONO ne conteste pas.
24. RENEDES soutient qu’elle pouvait légitimement s’attendre à la continuité de cette relation commerciale qui avait un caractère continu, à savoir suivi, stable et habituel, ce que ONO ne conteste pas.
25. L’article 14.01 du contrat du 26 juin 2019 stipule : « Chacune des Parties pourra résilier le présent contrat, au gré des Parties avec un préavis de trois (3) mois, sans exécution de formalités, et ce sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer. ».
26. Par courriel du 9 janvier 2024 à RENEDES, ONO a manifesté son intention de mettre fin à l’ensemble des contrats, puis a finalement accepté, par courrier RAR du 4 mars 2024, de repousser la fin du préavis au 9 avril 2024, soit un délai de 3 mois, correspondant au contrat.
27. Le tribunal retient que :
* ONO, auteur de la rupture, a manifesté par écrit une intention non équivoque de rompre la relation commerciale ;
* Chacune des parties pouvait résilier le contrat à son gré, soit sans se justifier ;
* Un préavis de 3 mois, conforme aux stipulations du contrat, a bien été réalisé du 9 janvier 2024 au 9 avril 2024 ;
* RENEDES affirme sans le démontrer qu’elle réalisait 80% de son chiffre d’affaires avec ONO mais elle ne le justifie pas et ne démontre pas non plus avoir mené des démarches pour diversifier sa clientèle ;
* RENEDES n’a pas été créée pour les besoins de ONO et ONO n’a exigé aucune exclusivité ;
* Les services numériques sont un secteur substituable ;
* RENEDES, à qui en incombe la charge, ne justifie pas le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale par ONO.
28. En conséquence, le tribunal déboutera RENEDES de l’ensemble de ses demandes au titre d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec ONO.
[Adresse 3]
Sur les dépens
29. RENEDES succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
30. Pour faire reconnaître ses droits, ONO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner RENEDES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
31. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la Société de droit étranger RENEDES OÜ de ses demandes,
* Condamne la Société de droit étranger RENEDES OÜ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
* Déboute la SAS ONO de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la Société de droit étranger RENEDES OÜ à payer à la SAS ONO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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