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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 3 sept. 2025, n° 2024045168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045168
ENTRE :
1) M. [K] [L], demeurant [Adresse 1]
2) Mme [F] [T]-[L], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : comparant par Me DODOU Bienvenue Avocat au barreau de Strasbourg [Adresse 2] (RPJ308734)
ET :
SASU BM ACTION, dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 1] : 823 333 711
Partie défenderesse : assistée de Me Harry BENSIMON Avocat (B0740) et comparant par Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le 5 juillet 2023, les époux [K] et [F] [L] ont signé un devis avec la société BM ACTION pour la réalisation de plusieurs travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour un montant de 30 400 euros TTC, comprenant la pose et la main d’œuvre, la mise en place du chantier, le forfait accessoire, l’échafaudage, le crépi de soubassement, la mise en place d’une isolation de murs, le matériel nécessaire à ces travaux, et ce, dans un délai de 90 jours pour réaliser les travaux, et de 15 jours pour les finaliser à compter du début du chantier.
Le 25 juillet 2023, les époux [L] ont souscrit à un prêt de 30 400 euros par la société COFIDIS pour le financement des travaux, valable pour une période définie du 7/7/2023 au 5/10/2023.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [L] a relevé dans un courrier AR à l’attention de BM ACTION des dysfonctionnements et détériorations, et demandant la résiliation du contrat indiquant une perte de confiance dans la capacité de BM ACTION de finaliser les travaux.
En l’absence de réaction de BM ACTION, les époux [L] ont émis un second courrier AR le 3 août 2023.
Le 13 août 2023, les époux [L] ont diligenté une expertise non contradictoire via Monsieur [H] du Cabinet EXPERT IMMO. Monsieur [H] a listé des détériorations qu’il a transmises à BM ACTION.
Le 13 septembre 2023, BM ACTION a répondu par mail à l’expert que seulement 60% des travaux étaient réalisés, que les époux [L] leur avait interdit l’accès au chantier, et qu’il proposait de finaliser les travaux à compter du 18 septembre 2023.
Le 12 janvier 2024, les époux [L] ont adressé un courrier AR mettant en demeure BM ACTION de tenir ses engagements contractuels.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte du 17 mai 2024, les époux [L] ont assigné BM ACTION.
Les époux [L] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER les demande des époux [L] recevables et bien fondées ;
CONSTATER que la société BM ACTION a manqué à ses obligations contractuelles lors des travaux effectués pour le compte des époux [L] ;
CONSTATER que la société BM ACTION est à l’origine des dégradations survenues à l’occasion des travaux réalisés pour le compte des époux [L] ;
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER la société BM ACTION à effectuer les travaux de remise en état initial de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2].
A défaut d’une remise en l’état initial, CONDAMNER la société BM ACTION à payer aux époux [L] la somme de 50 000 euros au titre des travaux de remise en état, revalorisée selon l’indice BT01 d’août 2023, mois au cours duquel le rapport a été établi et augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 ;
A titre secondaire,
CONDAMNER la société BM ACTION à payer aux époux [L] la somme de 20 000 euros au titre des frais de main d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux inachevés imputables à cette dernière ;
CONDAMNER la société BM ACTION à payer aux époux [L] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société BM ACTION à payer aux époux [L] la somme de 12 000 euros au titre des frais d’achat de la pompe à chaleur selon la facture du 12 novembre 2021 ;
CONDAMNER la société BM ACTION à procéder au nettoyage des traces de peintures et à l’entretien des espaces verts en enlevant les ordures et les sachets qu’elle a délaissés ainsi que l’enlèvement de tous les pots de peinture et du matériel de chantier ayant servi lors des travaux au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
CONDAMNER la société BM ACTION à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit du Conseil des époux [L] et la condamner au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNER la société BM ACTION à la somme de 5 000 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNER la société BM ACTION à produire l’attestation garantie décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois à partir du jugement à intervenir ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2, BM ACTION demande au tribunal de :
RECEVOIR la SASU BM ACTION en ses écritures et la déclarer bien fondée
Et partant,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [F] [T] [L] et Monsieur [K] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER que la société BM ACTION est parfaitement disposée à intervenir afin de solutionner les désordres invoqués, après avoir pu en constater la réalité ;
A titre subsidiaire,
NOMMER tel expert qu’il plaira avec mission de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties ;
* Constater la matérialité des faits ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* Décrire les désordres ;
* Déterminer l’origine des désordres évoqué par les époux [L] ;
* Donner tout élément permettant d’identifier la date ou la période à laquelle les désordres sont intervenus ;
* Effectuer une visite de l’ensemble du bâti afin de consigner l’ensemble des désordres imputables aux travaux d’isolation allégués ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité quant à sa destination ;
* Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Établir le détail des travaux de réfections à exécuter ;
* Déterminer la responsabilité de la BM ACTION dans l’origine des désordres et le cas échéant dans leur aggravation ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse,
communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* En fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* En rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [T] [L] et Monsieur [K] [L] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les époux [L], en demande, font valoir que :
Le rapport d’expertise diligenté par les époux [L] a relevé une liste de dysfonctionnements, malfaçons, détériorations, photographies à l’appui, imputables à BM ACTION, à savoir :
* « Les points de jonctions sont défectueux
* Les lucarnes constituent un pont thermique
* Le non-respect des normes DTU en vigueur
* L’altération de l’aspect esthétique de la résidence
* Les malfaçons flagrantes et subtiles sont à déplorer
* Le nettoyage des murs, essentiel pour une adhérence optimale des colles ont été négligées
* La pompe à chaleur qui n’a jamais servi et qui est totalement abîmée du fait de l’intervention de la société BM ACTION ».
Ces dysfonctionnements ont entraîné non seulement une dégradation de l’aspect esthétique de la maison, devant être remise en état, mais aussi un trouble de jouissance en raison de la perte de chaleur durant l’hiver.
BM ACTION a failli à son obligation de résultat.
BM ACTION, en défense, quant à elle réplique que :
L’expertise diligentée par les époux [L] ne démontre pas en quoi les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, ni qu’un quelconque préjudice soit établi, en l’absence de photos dument légendées et contextualisées et d’une expertise judiciaire impartiale et contradictoire.
BM ACTION reconnait avoir laissé sur le chantier des matériels, indique avoir contacté à maintes reprises les époux [L] pour effectuer les réparations et récupérer le matériel. Or l’accès leur a été systématiquement refusé.
BM ACTION sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à une analyse technique contradictoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de la demande
L’article 42 du code de procédure civile stipule que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
La société BM ACTION ayant son siège à Paris (75 016), le tribunal de céans se déclare compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame une exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les parties ont signé un devis le 5/07/2023, n° 4476, portant sur des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, pour un montant de 30 400 euros TTC.
Le devis indique un financement, pour 30 400 euros, et il est écrit manuscritement, dans la partie « autres observations », que celui-ci est « nul est caduc en cas de refus de dossier ».
Le 25/07/2023, les époux [L] ont souscrit à un prêt de 30 400 euros par la société COFIDIS (Pièce N°6 des demandeurs), pour le financement des travaux, dont il est indiqué, dans les conditions générales, que le contrat de prêt et le contrat de vente « sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de crédit servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service… ». L’offre de prêt est indiquée valable pour une période définie du 7 /7/2023 au 5/10/2023.
L’article 5 du devis concernant les travaux indique, s’agissant des modalités de paiements, avec financement que « 100% du montant total TTC réglé directement par l’établissement financer à la société BM ACTION à la date de réception de l’installation de l’équipement ».
La réception des travaux n’ayant pas été effectuée, les travaux n’étant pas achevés, le tribunal relève qu’aucun paiement n’est intervenu auprès de BM ACTION par les époux [L].
Les conditions générales du devis indiquent : « installation produit : au plus tard dans les 90 jours à compter de la signature du devis. Durée des travaux : quinze jours maximum » , soit à compter du 5 juillet 2023 et jusqu’au 5 octobre 2023.
Le tribunal relève que la date de démarrage des travaux n’a pas été communiquée par les demandeurs.
Compte tenu de ce qui précède, le contrat de prêt et le financement des travaux étant liés, le tribunal relève que les époux [L] ayant signé le crédit pour les travaux le 25 juillet 2023, les travaux ne pouvaient intervenir avant la date de signature du crédit, soit à compter du 25 juillet.
S’agissant de la résiliation anticipée le 31 juillet 2023 par les époux [L] Dans leur courrier AR du 31 juillet 2023 à BM ACTION, dont l’objet est « Résiliation du contrat », les époux [L] indiquent des manquements : « la préparation des murs n’a pas été effectif », « le travail devait commencer par le haut avant de descendre ce qui ne fut pas le cas » ; « gonds de volets (…) ne fut pas réalisé » ; « mise en place d’échafaudage ne fut pas effectif » ; « l’utilisation de deux couches de colle de couleur grise ne fut pas réalisé », et « vu ces manquements, je me trouve dans l’obligation de mettre fin à notre contrat car j’ai perdu la confiance en ce que le contrat soit exécuté jusqu’à la fin et dans de bonnes conditions ». (Pièce n°7)
L’article 11-2 sur les conditions de résiliation stipule que « le client pourra résilier le contrat dans l’un des cas suivants : (…) ; en cas de manquement de l’une des parties à une quelconque de ses obligations contractuelles ».
L’article 8-2, « obligations de la société », stipule que « la société s’engage à livrer et à installer les équipements dans le délai indiqué sur le devis ».
Il résulte de ce qui précède que le 31 juillet 2023 les travaux n’étaient pas terminés, que le délai contractuel de 15 jours pour les réaliser n’était pas expiré, et qu’en conséquence, le tribunal dira que la résolution anticipée par le client en raison de dépassement de délai, prévue à l’article 11 du devis, est intervenue aux torts exclusifs des époux [L].
S’agissant des dégradations relevées par l’expertise diligentée par les époux [L]
Le tribunal relève que le rapport de l’expertise menée par Monsieur [H] du Cabinet EXPERTISE IMMO, à la demande des époux [L], n’est pas versé aux débats.
Le tribunal relève que l’expertise n’est pas contradictoire et qu’elle ne peut être opposée à BM ACTION.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dira que les époux [L] ne rapportent pas la preuve que BM ACTION a manqué à ses obligations contractuelles lors des travaux.
Sur la demande à titre principal des époux [L] de remise en état initial de l’appartement (sic) sis [Adresse 1] à [Localité 2]
Les demandeurs indiquent que l’expertise qu’ils ont diligentée auprès de Monsieur [H] a établi l’état extérieur avant et après les travaux, qu’aucune des dégradations n’existaient avant les travaux et font état qu’un PV avait été dressé avant l’intervention de BM ACTION.
A l’appui, les demandeurs indiquent la Pièce 11.
Le tribunal relève que celle-ci correspond à une photographie issue de Google datée « 2023 » de la façade extérieure et qu’aucun PV avant travaux ne figure dans les Pièces transmises, contradictoire, et signé par les Parties.
En conséquence le tribunal dira que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de l’état extérieur de leur maison avant les travaux et ne justifient pas le montant des travaux d’une éventuelle remise en état.
S’agissant de la demande à titre secondaire de finalisation des travaux inachevés Les époux [L] imputent les travaux inachevés à BM ACTION et demandent que BM ACTION leur paye les frais de main d’œuvre nécessaire à l’exécution des travaux.
Le mail entre la société d’expertise immobilière diligentée par les époux [L] et monsieur [Z] de la société BM ACTION, en date du 11 septembre 2023, indique (Pièce 9) : « Votre client se souvient quand même qu’il nous a forcé à quitter son habitation, que nous étions en pleine installation et que notre équipe d’intervention n’avait même pas fini 60% du chantier. (…) Nous sommes prêts à finaliser les travaux dans les normes… à partir du lundi 18 septembre ».
Le tribunal relève que BM ACTION reconnait ne pas avoir terminé les travaux (a minima 40% restant à réaliser), mentionnant que les époux [L] l’auraient contraint à quitter les lieux au moment de son exécution, et propose une nouvelle date d’intervention.
A l’audience du 3 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé aux parties ce qu’il était advenu de cette demande, sans obtenir de réponse concrète, notamment de dates qui auraient été fixées par BM ACTION ou par les époux [L] pour finaliser dûment le chantier.
En conséquence, le tribunal dira que les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’inexécution des travaux est imputable à BM ACTION et rejettera leur demande.
S’agissant des dommages et intérêts, pour le préjudice de jouissance
Les époux [L] mentionnent que l’intervention de BM ACTION serait à l’origine de ponts thermiques entrainant une déperdition énergétique entrainant « des sommes considérables en termes de factures » et que la pompe à chaleur achetée neuve serait inopérante.
Le tribunal relève qu’aucune pièce des demandeurs ne comprend des factures soutenant les demandes et en l’absence d’expertise contradictoire, rejettera la demande de dédommagement au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant des frais d’achat de la pompe à chaleur
Le tribunal relève que les époux [L] n’apportent pas la preuve que la dégradation de la pompe à chaleur initiale soit le fait de l’intervention de BM ACTION, et, en l’absence d’expertise établie de façon contradictoire, rejettera la demande de dédommagement au titre de la pompe à chaleur.
S’agissant du nettoyage des traces de peintures et entretien des espaces verts et enlèvement des matériels divers, le tribunal relève que les époux [L] ont procédé à la résiliation anticipée des travaux et qu’en conséquence, BM ACTION doit procéder à l’enlèvement des matériels divers laissés sur le chantier, rejettera le reste de la demande, en l’absence de rapport établi de façon contradictoire sur l’état du chantier avant les travaux.
S’agissant de la somme de 5 000 euros au titre des frais d’expertise, le tribunal relève que l’expertise a été unilatéralement diligentée par les époux [L], qui bénéficiaient dans le cadre des dispositions des conditions générales d’un recours à conciliation préalable (article 11-3), gratuitement, à un médiateur de la consommation. En conséquence, le tribunal rejettera la demande.
Sur les demandes de BM ACTION :
BM ACTION se dit « parfaitement disposée à intervenir afin de solutionner les désordres évoqués après en avoir pu constater la réalité », et à titre subsidiaire, nommer un expert.
Le tribunal ordonnera à BM ACTION à enlever les pots de peinture et le matériel de chantier ayant servi lors des travaux, et rejettera la demande de recours à un expert judiciaire.
S’agissant de l’article 700 et les dépens, les époux [L] succombant, le tribunal les condamnera à payer à BM ACTION la somme de 1000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, déboutera pour le reste.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute les époux [L] de leur demande de remise en état initial de l’appartement du [Adresse 1], par BM ACTION, ou à défaut de paiement de la somme de 50 000 euros ;
Déboute les époux [L] de leur demande de paiement par BM ACTION de la somme de 20 000 euros au titre des frais de main d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux inachevés ;
Déboute les époux [L] de leur demande de paiement par BM ACTION de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
Déboute les époux [L] de leur demande de paiement par BM ACTION de la somme de 12 000 euros au titre des frais d’achat de la pompe à chaleur du 12 novembre 2021 ;
Déboute les époux [L] de leur demande de procéder au nettoyage des traces de peintures et à l’entretien des espaces verts ;
Condamne BM ACTION à enlever les pots de peinture et le matériel de chantier ayant servi lors des travaux ;
Déboute les époux [L] de leur demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
Déboute les époux [L] de leur demande de paiement par BM ACTION des frais d’expertise pour la somme de 5 000 euros ;
Dit que BM ACTION intervienne afin de solutionner les désordres évoqués par les époux [L] après examen contradictoire entre les parties, et rejette la demande de recours à un expert judiciaire, déboute pour le reste ;
Condamne les époux [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à BM ACTION la somme de 1000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA déboute pour le reste.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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