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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° J2023000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Sophie VICHATZKI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2023000072
AFFAIRE 2021058557
ENTRE :
Société SAS VARDIA, RCS de Pontoise B 432 788 057 dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Vanessa FRIEDLAND avocat (B1100) et comparant par Me Sophie VICHATZKI membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES avocat (J119)
ET :
SAS JR CRISTALIA OPPCI, RCS de Paris B 837 675 503, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe REZEAU membre du CABINET QUANTUM avocat (L158) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : AFFAIRE 2022004803
ENTRE :
Société SAS VARDIA, RCS de Pontoise B 432 788 057 dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Vanessa FRIEDLAND avocat (B1100) et comparant par Me Sophie VICHATZKI membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES avocat (J119)
ET :
SAS à associé unique JR CRISTALIA SAS, RCS de Paris B 501 362 040, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe REZEAU membre du CABINET QUANTUM avocat (L158) et comparant par JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société VARDIA, anciennement dénommée ASER, a pour activité la prestation de gardiennage privé, de surveillance privée et de sécurité privée.
Le 26 février 2016, la société VARDIA a conclu avec la société TISHMAN SPEYER CRISTALIA SAS, agissant en qualité de mandataire de la société JR CRISTALIA SAS, anciennement dénommée TISHMAN SPEYER, propriétaire de l’immeuble CRISTALIA situé à [Localité 1], un contrat au terme duquel elle s’est vue confier la prestation de sécurité incendie, de sûreté et d’assistance à personne pour l’ensemble du site.
Ce contrat était conclu pour une durée de 18 mois, du 1 er juillet 2015 au 31 décembre 2016, avec tacite reconduction et pour des périodes de 1 an sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée. Le contrat a été reconduit d’année en année, et la dernière reconduction arrivait à échéance le 31 décembre 2019.
Par lettre RAR datée du 23 mai 2019, le gestionnaire de l’immeuble CRISTALIA, la société HUMAKEY, a résilié le contrat avec effet au 23 août 2019.
VARDIA a contesté la résiliation, en vain.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par jugement prononcé le 27 février 2023, le tribunal de céans statuant par jugement contradictoire avant dire droit a :
* Joint les instances numéros RG 2021058557 et RG 2022004803 sous le seul et même numéro RG J2023000072 ;
* Dit hors de cause la SAS JR CRISTALIA OPPCI ;
* nommé avant dire droit un expert, Madame [H] [L] [Adresse 4]
[Adresse 4] [XXXXXXXX01], [Courriel 1] avec la mission :
* Se faire délivrer l’original du document « ASER-AUTORISATION DE SOUS-TRAITANCE » dont un scan est produit en pièce 2 par la société VARDIA, l’examiner et le décrire avec précision ;
* de dire si la signature et la mention manuscrite écrite sous la signature apposées sous la mention « Le client » sur le document « ASER-AUTORISATION DE SOUS-TRAITANCE » produit en pièce 2 par la société VARDIA sont celles de Monsieur [D] [A],
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en original.
* Faire toutes constatations techniques utiles,
* De mener contradictoirement ses opérations d’expertise et, dans la mesure où il l’estimerait nécessaire, faire connaître aux parties son avis oralement ou par écrit au moyen d’une note de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
* Fixe à 2500 € TTC le montant de la provision à consigner par la SAS JR CRISTALIA avant le 31 mars 2023 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile,
* Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie,
* Dit que dans les deux mois à compter de sa désignation, l’expert indiquera au greffe le montant de sa rémunération définitive prévisible sous forme d’un budget prévisionnel afin que soit éventuellement ordonnée la consignation d’une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le tribunal pourrait être amené à considérer que le
montant de la consignation initiale devra constituer la rémunération définitive de l’expert,
* Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
* Réservé sa décision sur l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réservé les dépens.
Madame [H] [L] a rendu son rapport d’expertise le 11 janvier 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, par conclusions d’incident n°2 afin d’audition de témoin, la société JR CRISTALIA SAS demande au tribunal de :
* DÉCLARER la Société JR CRISTALA SAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
* ORDONNER une enquête afin d’entendre Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 5] pour établir les faits suivants : o Etablir si Monsieur [D] [A] est l’auteur de la signature litigieuse, o Etablir la date à laquelle l’autorisation de sous-traitance a été établie, o Etablir les circonstances dans lesquelles Monsieur [D] [A] a signé l’autorisation de sous-traitance litigieuse, o Etablir les circonstances dans lesquelles Monsieur [D] [A] a rédigé sor
* Etablir les circonstances dans lesquelles Monsieur [D] [A] a rédigé son attestation par laquelle il a dénié sa signature,
* Etablir si Monsieur [D] [A] avait le pouvoir d’engager la Société TISHMAN SPEYER ;
CONVOQUER Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5] à telle audience qu’il lui plaira afin de procéder à cette enquête ;
* AUTORISER, le cas échéant, la Société JR CRISTALIA SAS à citer Monsieur [D] [A] à cette fin ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* STATUER ce que de droit aux dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, par conclusions en ouverture de rapport récapitulatives n°2, la société VARDIA demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions de l’article L 442-1, Il du Code de commerce, Vu le rapport d’expertise comparaison d’écritures manuscrites du 11 janvier 2024,
A titre liminaire,
* Rejeter les demandes d’enquête, de convocation et d’autorisation de la société JR CRISTALIA SAS ;
A titre principal,
* DECLARER la résiliation du contrat de "Prestations Sécurité incendie, Sûreté & Assistance personne " du 23 mai 2019 non valable ; en conséquence,
* DIRE que la société JR CRISTALIA SAS doit régler à la société VARDIA l’intégralité des prestations prévues au contrat jusqu’au terme de celui-ci, soit jusqu’au 31 décembre 2019;
CONDAMNER la société JR CRISTALIA SAS à payer à la société VARDIA la somme de 108.241,45 € correspondant aux prestations prévues sur la période allant du 23 août au 31 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que la société VARDIA entretenait des relations commerciales établies avec la société JR CRISTALIA SAS, propriétaire de l’immeuble CRISTALIA, depuis le 1er juillet 2015 ;
* DIRE que le préavis de résiliation accordé par la société JR CRISTALIA SAS à la société VARDIA n’est ni suffisant ni raisonnable ;
* DIRE que la société JR CRISTALIA SAS aurait dû accorder à la société VARDIA, compte tenu notamment de l’ancienneté de leurs relations, un préavis de 10 mois et non de 3 mois ;
* en conséquence, CONDAMNER la société JR CRISTALIA SAS à payer à la société VARDIA la somme de 46.096,61€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société JR CRISTALIA SAS à payer à la société VARDIA une somme de 22.478,86 € TTC en règlement de sa facture n°201908010009 du 1er août 2019 proratisée sur la période allant du 1er au 23 août 2019 ;
* CONDAMNER la société JR CRISTALIA SAS à payer à la société VARDIA une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* la CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 21 janvier 2025, les parties sont à nouveau convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 février 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure, audience au cours de laquelle les parties ont indiqué ne pas souhaiter déposer de nouvelles conclusions d’incident, en conséquence de quoi les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2025 pour plaider sur l’incident ;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 19 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision
Sur ce, le Tribunal,
CRISTALIA soutient avoir résilié le contrat notamment au motif qu’il a été sous-traité par VARDIA sans autorisation préalable et qu’en application du contrat elle était de ce fait en droit de résilier le contrat ;
VARDIA soutient avoir obtenu de JR CRISTALIA une autorisation de sous-traitance en date du 2 juillet 2015 signée par un dénommé [D] [A] pour le compte de la société Tishman Speyer Cristalia SAS, et que le moyen de CRISTALIA n’est donc pas fondé ; VARDIA a produit l’original de cette autorisation ;
JR CRISTALIA a produit une photocopie d’une attestation de Monsieur [D] [A] datée du 17 juillet 2020 aux termes de laquelle il nie avoir signé l’autorisation de sous-traitance ;
C’est dans ces circonstances que le tribunal a ordonné une expertise en écriture et en a confié l’exécution à Madame [H] [L] ;
Dans son rapport d’expertise délivré le 11 janvier 2024, l’expert explique avoir eu besoin de davantage de documents de comparaison d’écriture que la seule attestation de M. [A], laquelle est dactylographiée à l’exception de sa signature, avoir obtenu les coordonnées de M. [A] par le conseil de JR CRISTALIA, avoir adressé à M. [A] à trois reprises les 18/09/2023, 20/09/2023 et 16/11/2023 un courriel lui demandant de l’appeler pour convenir d’un rendez-vous, avoir finalement convenu par téléphone avec M. [A] d’un rendez-vous le 24/11/2023 que M. [A] a finalement décliné le jour même du rendez-vous, avoir alors proposé à M. [A] par courriel du 27/11/2023 de nouvelles dates de rendez-vous, courriel auquel il n’a pas répondu, et avoir finalement décidé de réaliser l’expertise en écriture en l’état des documents produits par les parties, à savoir l’original de l’autorisation de sous- traitance disputée et la photocopie de l’attestation de M. [A] ;
C’est au vu de ces circonstances dans lesquelles l’expert a réalisé son expertise que, sur le fondement de l’article 865 du code de procédure civile et des articles 200 et suivants du même code relatifs à l’administration de la preuve par attestation et enquête, JR CRISTALIA demande que soit ordonnée une enquête afin d’entendre M. [A] ;
JR CRISTALIA explique que les conclusions de l’expert méritent d’être confirmées ou infirmées par l’audition de M. [A], que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’expert seraient exactes, M. [A] doit s’expliquer sur les raisons qui l’ont amené à dénier ensuite sa signature et/ou sur les pressions éventuelles exercées par VARDIA, anciennement dénommée ASER, pour qu’il signe l’autorisation de sous-traitance, et qu’en toute hypothèse il y a lieu de vérifier si M. [A] bénéficiait du pouvoir d’engager la société TISHMAN SPEYER CRISTALIA ;
Force est de convenir que ce n’est pas en auditionnant M. [A] que le tribunal pourrait obtenir un éclairage complémentaire sur l’expertise, étant rappelé que seule une écriture réalisée par M. [A] aurait permis à l’expert de réaliser une expertise plus solide, et que cela n’a pas été possible du fait du silence opposé par M. [A] aux nombreuses sollicitations de l’expert ;
Dans l’hypothèse où il ferait sienne les conclusions de l’expert et conclurait donc à l’authenticité de l’autorisation de sous-traitance, le tribunal n’aurait alors nullement besoin de connaître les raisons pour lesquelles M. [A] aurait dénié sa signature par voie d’attestation ;
Quant à l’éventualité d’une pression de la société VARDIA sur M. [A] pour lui faire signer l’autorisation de sous-traitance disputée, telle que l’imagine maintenant la société JR CRISTALIA, celle-ci peut demander directement à M. [A] d’attester ce qu’il en a été puisqu’elle connait ses coordonnées, et il n’est donc nul besoin de convoquer M. [A] au tribunal ;
Enfin, ce n’est pas sur d’éventuels propos de M. [A] lors d’une audition que le tribunal tranchera, s’il y a lieu, la question du pouvoir de celui-ci d’engager la société TISHMAN SPEYER CRISTALIA ;
Il résulte de ce qui précède que le tribunal,
* déboutera la société JR CRISTALIA de sa demande d’ordonner une enquête afin d’entendre M. [A], de sa demande de convoquer M. [A] à une audience, et de sa demande d’autoriser la société JR CRISTALIA à citer M. [A];
* renverra les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2025 pour établissement d’un calendrier de procédure sur le fond ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Compte tenu des faits de la cause et de la décision à intervenir, le tribunal condamnera la société JR CRISTALIA à payer à la société VARDIA la somme de 3500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
JR CRISTALIA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement, avant dire droit, contradictoire en premier ressort,
* déboute la société JR CRISTALIA de sa demande d’ordonner une enquête afin d’entendre M. [A], de sa demande de convoquer M. [A] à une audience, et de sa demande d’autoriser la société JR CRISTALIA à citer M. [A],
* renvoie les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2025 pour établissement d’un calendrier de procédure sur le fond,
* condamne la société JR CRISTALIA à payer à la société VARDIA la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus de la demande,
* condamne la société JR CRISTALIA aux dépens sur cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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