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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 févr. 2025, n° 2024080464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique PARIS LOOK – M. [C] [U], représentant légal, – Mme [V] [F] [G], représentant des salariés. Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL AXYME en la personr
* SELARL AXYME en la personne de Me [X] [N] -Parquet
RG 2024080464 P202303053
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique PARIS LOOK [Adresse 1]
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [C] [U], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Laurent AZOULAI Avocat (P07).
SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [J] – [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent
SELARL AXYME en la personne de Me [X] [N] – [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Mme [V] [F] [G], [Adresse 5], Représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement Judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, au bénéfice de la SAS à associé unique PARIS LOOK, ayant son siège social au [Adresse 1] et au capital de 4.154.707 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 302 786.
Ce jugement a désigné :
* Madame Pascale Cholme en qualité de juge-commissaire;
* La SELARLU ASCAGNE prise en la personne de Maître [A] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance;
* La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2024 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 2 mai 2024. Par jugement du 25 avril 2024 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 2 novembre 2024. Par jugement du 31 octobre 2024 le tribunal a ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d’observation jusqu’au 2 mai 2025.
La société PARIS LOOK a été créée en décembre 1984 sous forme de SAS au capital de 2 665 989 €, réparti comme suit :
PAGE 2
M. [W] [U] :
70 %
Global Invest : 25 %
M. [Q] [H] : 5 %
La société PARIS LOOK est un distributeur agréé de plusieurs produits tels que montres, cosmétique et parfumerie de marque française aux touristes à l’occasion de leurs séjours en France. Elle est ainsi distributrice de plusieurs marques ambassadrices de l’élégance européenne telles que DIOR, LANCÔME, L’OREAL, CLARINS ou encore SWATCH pour l’horlogerie.
Elle exploite son activité physiquement via la boutique sise [Adresse 1] dans le [Adresse 1] et via son site internet : https://paris-look.com/ . Le cœur de la clientèle est constitué par des touristes asiatiques, principalement chinois.
La boutique est fréquentée par des groupes de touristes chinois, via des tours opérateurs, qui arrivent en bus qui se stationnent [Adresse 1] devant le magasin.
La société PARIS LOOK détient trois filiales :
* La SCI CHATEAUX DE CAILLAVET, propriétaire d’un vignoble dans le bordelais.
* La société FCT qui commercialise en Chine les vins produits par la précédente.
* La société PARIS LOOK BARCELONA qui exerçait la même activité de vente de produits de parfumerie, maquillage et montres aux touristes. Cette dernière entité lourdement endettée a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en Espagne.
Le chiffre d’affaires relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2023 s’élève à 4.247.618€ pour une perte d’exploitation de 2.751.917 €
La société emploie 17 salariés.
Selon le dirigeant, les difficultés de la société s’expliquent par :
* la baisse d’activité résultant de la crise sanitaire, avec un chiffre d’affaires passant de 15 M€ en 2018 à 0,5 M€ en 2020.
* les difficultés rencontrées pas ses filiales, la société PARIS LOOK in BARCELONA faisant l’objet d’une liquidation judiciaire
* un contentieux avec le bailleur, qui a abouti au versement par la société PARIS LOOK d’une indemnité transactionnelle en sus du loyer courant
L’entreprise n’a pas été en mesure de faire face à ces difficultés et d’exécuter la solution telle que définie avec le bailleur.
Les pertes cumulées ont donc conduit le dirigeant de la société PARIS LOOK à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec pour objectif la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation.
Le 28 octobre 2024, Me [J] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce. Le 17 janvier 2025 une note additive a été déposée au greffe.
Le mandataire judiciaire a déposé le 10 janvier 2025 au greffe un rapport aux fins de communiquer son avis sur les propositions d’apurement du passif de la société et pour en confirmer le montant.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 17 décembre 2024, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 23 janvier 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que :
Le chiffre d’affaires HT de décembre 2024 s’élève à 216.885 €, soit un chiffre d’affaires annuel de 3.419 K€ en 2024 (vs. 4.248 K€ en 2023 et 4.144 K€ en 2022). L’année 2024 s’analyse comme une reprise progressive de l’activité en raison d’un contexte économique et touristique encore défavorable, complété d’un été décevant car l’augmentation des prix liée aux jeux olympiques a limité la venue à [Localité 1] des touristes clients de PARIS LOOK.
Le taux de marge brute s’élève à 41%, soit à un niveau meilleur que les années précédentes. Avec un tel niveau de chiffre d’affaires, les charges fixes représentent toujours un taux d’effort important :
* le loyer s’élève à 46 K€/mois, soit 16% du CA, très important, mais le dirigeant estime que cet emplacement est stratégique pour drainer la clientèle chinoise (80 % du CA) qui apprécie de se rendre aux Galeries Lafayette situées à proximité.
* la masse salariale à 42 K€/mois, soit 14% du CA,
* le poste « commissions et prestataires » comprend 303 K€ de commissions et honoraires d’agents commerciaux et 23 K€ d’honoraires juridiques et comptables courants ; soit un poste représentant 10% du CA.
Sur la période, c’est une perte d’exploitation de 36 K€ qui est enregistrée et qui a été constituée principalement sur les premiers mois de la période d’observation : -121 K€ sur les trois premiers, contre +85 K€ sur les mois suivants. PARIS LOOK renoue avec une activité bénéficiaire depuis avril.
Le modèle économique n’est viable que si la société PARIS LOOK parvient à attirer la clientèle en masse, ce qui suppose un retour à la normale de l’afflux touristique chinois. Le contexte économique mondial est défavorable, car la Chine peine à retrouver son niveau de croissance avant COVID, limitant donc l’afflux de touristes à [Localité 1].
La société est à jour de ses charges au titre de la période d’observation.
Au 16 janvier 2025, la trésorerie sur le compte bancaire est de 61.837,52 €.
Le montant du passif déclaré est de 4.213.078,68 euros dont 713.653,19 euros rejeté suite à la fin d’un litige avec le fisc. Il reste 3.507.802,49 euros se décomposant ainsi :
[…]
Le passif à rembourser est important par rapport aux capacités actuelles de l’entreprise, mais il est possible d’entrevoir son remboursement si la société parvient à renouer ou à tout le moins, à se rapprocher de ses standards de l’époque.
I. Plan de redressement
1. CREANCE SUPER PRIVILEGIEE
[…]
L’AGS a accepté un échelonnement sur 12 mois du passif superprivilégié, soit un règlement de février 2025 à janvier 2026.
2. CREANCES < 500 EUROS
[…]
Le montant total des créances inférieures à 500 € s’élève à 1.585,36 € et sera réglé dès l’adoption du plan via les fonds qui ont été consignés en Caisse des Dépôts et Consignations.
3. AUTRES CREANCES : 4.162.037,10 EUROS
Passif déclaré
4 213 078,68
Passif rejeté 713 653,19
Passif super privilégié 51 145,43
Passif < 500 € 1 585,36
Passif à rembourser 3 446 694,70
Les créances contestées s’élèvent à ce jour à 397.900,37 € et se composent principalement de clause pénale déclarée par le bailleur. L’Administrateur judiciaire rappelle qu’elles ont été intégrées dans le projet de plan de redressement par prudence mais ne seront payées que sous réserve de leur admission au passif. Le passif rejeté concerne la créance de l’administration fiscale qui a rectifié son bordereau de situation après la décision du 19 janvier 2024 de la Cour administrative d’appel.
Pour ces autres créances la proposition est ainsi un paiement de 100% des créances admises sur 10 annuités selon l’échéancier suivant :
[…]
La société a établi un prévisionnel d’exploitation réalisé à partir de la tendance de chiffre d’affaires et du niveau de charges observé au cours de la période d’observation.
Le prévisionnel de trésorerie tenant compte des modalités de remboursement du passif proposé fait apparaitre une reconstitution rapide de la trésorerie.
A compter de la sixième année, le montant des annuités sera plus important que la CAF générée par l’exploitation mais la trésorerie qui aura été constituée sur les premières années du plan du fait d’annuités faibles permettra à PARIS LOOK de constituer un matelas de trésorerie nécessaire au financement des dernières années.
Le niveau de trésorerie devrait alors évoluer comme suit :
PARIS LOOK détient les créances suivantes sur ses filiales
Prêt aux filiales
130 000
C/C SCI CHATEAU CAILLAVET 437 461
C/C FCT 1 414 456
TOTAL 1 981 917
Il a été prévu, en complément des revenus tirés de l’activité, le remboursement des créances détenues sur les filiales, avec un versement annuel fixe de 100 K€ sur les premières années du plan pour soutenir la trésorerie de l’entreprise et son redéploiement le temps de la mise en vente des filiales.
[…]
En 2027, il est prévu la vente des actifs détenus par les filiales et/ou de la participation détenue par PARIS LOOK. Les sommes issues de la cession devront être réservées au remboursement du passif.
C’est ainsi qu’une clause de revoyure en 2027 est intégrés au projet de plan de redressement car dans pareil cas, PARIS LOOK devra proposer un remboursement plus rapide de ses créanciers.
S’agissant des filiales, il est prévu que leurs titres et actifs tant incorporels que corporels soient inaliénables pendant l’exécution du plan avec des remboursements limités à 100.000 € les premières années, le temps de la mise en vente dans un contexte économique meilleur espéré.
L’Administrateur judiciaire est favorable au projet de plan de redressement présenté dans la mesure où les garanties sont apportées et qu’une clause de revoyure est imposée au plus tard en 2027
Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort que :
En sus des éléments de remboursements exposés ci-dessus, la société s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
Le mandataire demande au tribunal que soit prononcé :
* Inaliénabilité des titres et du fonds de commerce de la société PARIS LOOK pendant toute la durée du plan
* Inaliénabilité des titres et du fonds de commerce de la société FCT pendant toute la durée du plan
* Inaliénabilité des titres et du fonds de la SCI MAAF CHATEAU DE CAILLAVET pendant toute la durée du plan.
* Engagement de la société de fournir semestriellement une situation comptable ainsi que les comptes annuels.
* Les actionnaires s’engagent à ne pas se verser de dividende sur l’intégralité de la durée du plan.
La société PARIS LOOK s’engage à :
* céder les actifs et/ou les titres des sociétés FCT et SCI MAAF CHATEAU DE CAILLAVET pour accélérer le remboursement des créances détenues sur les filiales au plus tard en 2027
* saisir le Tribunal d’une demande de modification substantielle du plan afin d’accélérer le calendrier de remboursement des créanciers.
Le projet de plan de continuation a été circularisé auprès des créanciers suivant courrier du 4 novembre 2024. L’état des réponses se présente comme suit :
Résultats de la consultation :
[…]
Expressément ou tacitement, 28 créanciers représentant 33% du passif ont accepté le remboursement à 100% en 10 annuités. Un seul créancier, le bailleur représentant 65% du passif a refusé le plan.
Sous le bénéfice de ces observations, le mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
Me [J], administrateur judiciaire, est favorable au plan de redressement ; M.[U], dirigeant de la société indique qu’il est d’accord avec les modalités prévues ; Me [N], mandataire judiciaire, émet un avis favorable car malgré le refus d’un créancier majoritaire dans le montant du passif, la continuation est préférable à une liquidation judiciaire.
Mme Cholmé juge-commissaire, est favorable au plan de redressement proposé ; Mme Louhibi, vice-procureure de la République, entendue en ses observations, a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Par note de délibérée en date du 28 janvier 2025, le mandataire judiciaire indique que le privilège du bailleur, limité aux actifs corporels évalués par le commissaire de justice, serait en cas de liquidation judiciaire de 50.000 euros. Par ailleurs dans cette note le mandataire judiciaire rappelle que le bail ne contient pas de clause de solidarité inversée, si bien qu’en cas de cession de droit au bail lors d’une liquidation judiciaire, le bailleur ne pourrait pas récupérer ses créances sur le cessionnaire. Après paiement d’un prix de cession, il ne resterait compte tenu des créances super-privilégiées de 52.000 euros, des coûts de licenciements des 16 salariés, l’affectation de 140.000 euros au créancier nanti et les créances privilégiées pour 15.000 euros, le montant à partager entre les créanciers chirographaires serait proche de zéro. Ainsi la somme des deux premiers dividendes versés au bailleur serait supérieure au montant de son privilège de 50.000 euros
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que la loi s’attache à la préservation de l’emploi, au maintien de l’activité et au remboursement des créanciers;
Attendu que les prévisions de la société montrent que le paiement des échéances du plan seront couvert par le bénéfice d’exploitation et les remboursements en provenance des filiales;
Attendu que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, le remboursement total des créanciers et la poursuite de l’activité;
Attendu qu’une majorité des créanciers soumis aux délais du plan ont adhéré, expressément ou tacitement, à la proposition de remboursement qui leur a été soumise ;
Attendu que concernant le bailleur, le plan permet un meilleur recouvrement que la situation d’une liquidation judiciaire.
Attendu que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont prononcés en faveur de l’adoption de ce plan ;
Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l’article L. 631-1 du code de commerce;
Attendu que les conditions d’adoption du plan sont donc réunies;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de : SAS à associé unique PARIS LOOK [Adresse 1] Nom commercial : PARIS LOOK.
Enseigne : PARIS LOOK, FRANCE ET MONDE, PARIS WATCHES Activité : Achat, vente, négoce, distribution, commission, import-export en: parfumerie, bijouterie, horlogerie, maroquinerie, accessoires féminins de grandes marques, chemiserie, sportswear, prêt a porter de luxe, cadeaux, fabrication d’articles de mode, métaux et pierres précieux, bijoux en or, produits et matériels liés au secteur de la mode, produits de marque et luxe, parapharmacie, vins et spiritueux, produits alimentaires (terroir, gastronomique et épicerie fine), exploitation de fond de commerce liés à ces activités.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 331302786
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances d’un montant maximal de 500 €: les créances relevant de cette catégorie seront réglées dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif.
* Créances super-privilégiées de l’AGS avec un étalement linéaire sur 12 mois.
* Le règlement des autres créanciers en 10 annuités, le paiement de la première annuité intervenant à la veille de la première date anniversaire du plan :
[…]
Fixe la durée du plan à 10 ans;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
Dit que la société PARIS LOOK et son président Monsieur [U], s’engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal de Commerce de Paris, et pour cela s’engage à provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, 1/12ème du montant de l’échéance par virement mensuel automatique qui devra être mis en place dans un délai de trois semaines suivant l’adoption du plan.
Dit qu’aucune majoration du taux contractuel (intérêt de retard) ne sera appliquée pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan, sous réserve de sa parfaite exécution.
Dit que la société PARIS LOOK et son président Monsieur [U] s’engage à porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement et à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société PARIS LOOK ;
Dit que la société PARIS LOOK et son président Monsieur [U] s’engage ne pas mettre en location gérance, sans l’autorisation du Tribunal, le fonds de commerce, ce qui constituerait une modification dans les moyens du plan;
Désigne le dirigeant de la société PARIS LOOK et son président Monsieur [U] comme tenu d’exécuter le plan;
Dit que la société PARIS LOOK et son président Monsieur [U] devront faire établir à leur frais une situation d’exploitation intermédiaire semestrielle, par l’expert-comptable de leur choix et remettre au commissaire à l’exécution du plan, au plus tard 4 mois après la clôture de l’exercice, la situation comptable annuelle, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes;
Dit que pendant toute la durée du plan, la société PARIS LOOK et son président Monsieur [U] s’engagent à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce des sociétés PARIS LOOK et de ses filiales CT et SCI MAAF CHATEAU DE CAILLAVET, sauf accord exprès et préalable du Tribunal ;
Dit que la société PARIS LOOK s’efforcera d’organiser la vente sous contrôle du commissaire à l’exécution du plan de certains actifs des filiales dans le but d’accélérer l’apurement du plan.
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
Le tribunal prend note de l’engagement de l’actionnaire Monsieur [U] de ne pas se verser de dividendes pendant toute la durée du plan;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport sur les conditions d’exécution du plan, selon les dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris au plus tard six mois après la clôture du plan ;
Désigne la SELARLU ASCAGNE prise en la personne de Maître [A] [J], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de Maitre [A] [J] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Maintient La SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [N], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Madame Pascale CHOLME en qualité de juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 181,10 euros TTC (dont TVA : 27.52) seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23 janvier 2025, où siégeaient MM Guillaume Simon, Jean Luc BOUR et Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC ;
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Madame Sylvie Pénard, greffier.
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