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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2024071949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [O] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071949
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est 9-9A rue de Lisbonne – CS 60017 -Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex – RCS de Strasbourg B 428616734 Partie demanderesse : assistée de Me Thierry COUMES Avocat au barreau de Sarreguemines et comparant par Me Johanna BOUHASSIRA Avocat (C1490)
ET :
M. [P] [K], demeurant 102, avenue des Champs Elysées 75008 Paris -RCS B 844957993
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS GRENKE ci-après « GRENKE », immatriculée au RCS de STRASBOURG, a fourni à la SAS [K] la mise à disposition d’un site web selon un contrat de location longue durée, d’une durée initiale ferme de 13 mois pour un loyer mensuel de 349 euros HT (418,80 euros TTC). La mise à disposition a eu lieu le 9 janvier 2023, et, par suite de la confirmation de la bonne livraison par [K], GRENKE a réglé au fournisseur du site web sa facture d’un montant de 3.827,74 euros TTC.
Cependant [K] n’a pas procédé au règlement des loyers mensuels et n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 avril 2023 ;
Conformément aux conditions générales du contrat de location, GRENKE a signifié à [K] la résiliation anticipée du contrat de location et a enjoint [K] de lui régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation. Faute de réponse de [K], GRENKE a assigné [K] ; Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, remis à BERNADIN, selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du CPC, GRENKE assigne [K] devant le tribunal de céans et demande :
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [P] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de
* 1.563,52 Euros TTC d’impayés de loyers
* 20,45 Euros d’intérêts déjà courus,
* 3.769,20 Euros TTC d’indemnité de résiliation
CC* – PAGE 2
* 40,00 Euros de frais de recouvrement
ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal, courant à compter de la sommation en date du 18.08.2023 ;
CONDAMNER encore Monsieur [P] [K] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ;
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
* [K] n’a pas conclu
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 février 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 7 avril 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, GRENKE produit :
* le contrat de location, les CG, et, le mandat SEPA avec signature et tampon de l’entreprise, en date du 22 septembre 2022,
* la confirmation de la livraison sans réserve, en date du 9 janvier 2023
* La facture de l’équipement objet de la location,
* La mise en demeure du 13.4.2023 et la lettre de résiliation du 16.5.2023,
[K] ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que GRENKE produit une situation au répertoire SIRENE en date du 28 février 2025 de BERNADIN faisant état d’un établissement actif depuis le 27 mai 2024 situé au 102 Avenue des Champs Elysées à Paris 8eme, et, qu’il est in bonis à la date de l’audience.
Attendu que la signification de l’assignation a été faite au siège de BERNADIN, selon la procédure des articles 655,656, et, 658 et qu’elle est régulière,
Attendu que la convocation de BERNADIN, à son siège social, a été régulièrement faite,
Attendu que Mr [J] [K] est un artisan, entrepreneur individuel ayant procédé avec GRENKE, commerçant, à un acte commercial,
Attendu cependant que l’adresse de Mr [J] [K] mentionnée sur le contrat de location, les factures et la lettre de mise en demeure est 7 rue du pas Saint Christophe à CERGY (95800),
Attendu que les Conditions Générales de location stipule : « Tout différends relatifs à la conclusion, validité, interprétation, exécution et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX de STRASBOURG »
Cependant le tribunal constate que le demandeur n’a pas fait usage de cette clause des CG et s’est conformé aux dispositions de l’article 42 du CPC en assignant [K] au tribunal de commerce du ressort de son siège social, à savoir Paris, de sorte que le tribunal de des affaires économiques de Paris est compétent,
En conséquence le tribunal dira régulière et recevable l’action de GRENKE.
2/ Sur le mérite
Attendu que le tribunal constate que [K], malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 13 avril 2023, n’a pas réglé les 4 mensualités consécutives de janvier à avril 2023, En conséquence et selon les dispositions de l’article 10 des CG du contrat, GRENKE a procédé régulièrement, et, selon les dispositions contractuelles, à la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement.
Attendu que GRENKE fait application des dispositions de l’article 11 des CG du contrat qui prévoit le paiement des loyers échus impayés (janvier à avril), une indemnité de résiliation égale à 9 loyers à échoir, et, une indemnité compensatoire de 10% des loyers à échoir, outre les intérêts de retard de paiement,
Le tribunal constate que l’indemnité de résiliation représente 98,5% (3.769,20 /3.827,74) du prix payé par GRENKE au fournisseur du site,
Attendu que l’article 1231-5 du code civil stipule : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le tribunal constatant que l’ensemble des dommages et intérêts demandé par GRENKE représente une somme de 5.332,72 euros TTC (1.563.52 + 3.769,20) excédant le prix d’achat de 39%,
De sorte que le tribunal constate que l’indemnité de résiliation est à considérer comme une clause pénale manifestement excessive qu’il réduira de 30% à 2.650 euros
En conséquence e tribunal constate que GRENKE dispose d’une créance liquide, certaine et exigible et condamnera [K] à payer à GRENKE les sommes suivantes :
* 1.563,20 euros TTC pour les loyers échus
* 2.650 euros TTC d’indemnité de résiliation
Soit au total la somme de 4.213,20 euros TTC
Attendu que GRENKE demande l’application de l’article 9.2 des CG du contrat relatif aux intérêts de retard et indemnité de recouvrement, le tribunal assortira la somme à payer de 4.213,20 euros des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 aout 2023 (date de la sommation) et à 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
3/ article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, GRENKE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera [K] à payer à GRENKE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
4/ Exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera,
5/ Dépens
Attendu que [K] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
* Dit l’action de la société GRENKE LOCATION régulière et recevable,
* Condamne M. [P] [K] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.213,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 aout 2023, et, à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne M. [P] [K] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne M. [P] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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