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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 juil. 2025, n° 2024076443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076443
ENTRE :
SARL A2 MEDICAL, RCS de Paris B 800 445 801, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Claire-Eva CASIRO COSICH Avocat (E955) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SAS ACOMM, RCS de Pontoise B 528 891 583, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, Avocat (D1414) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 26 novembre 2024, la SARL A2 MEDICAL assigne la SAS ACOMM et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217et 1224 du Code civil,
CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ACOMM ;
CONDAMNER la société ACOMM à récupérer, à ses frais, ses dispositifs :
* non encore repris auprès des clients de la société A2 MEDICAL,
* déjà repris par la société A2 MEDIAL dans les locaux où elle fut contrainte de les entreposer,
dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société ACOMM à la prise en charge des coûts entraînés par ses manquements contractuels, sur présentation de factures émises par la société A2 MEDICAL, et déterminés ainsi :
* 100 euros par dispositif ACOMM repris auprès des patients depuis le 1 er octobre 2024 ;
* augmentés de 30 euros par semaine de frais de gardiennage par dispositif ;
* 100 euros de frais d’installation par dispositif pour chaque dispositif ACOMM remplacé par un dispositif A2 MEDICAL
Soit provisoirement liquidés à la somme de 456 euros TTC (somme à parfaire).
CONDAMNER la société ACOMM à verser à la société A2 MEDICAL la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ACOMM aux entiers dépens.
Appelée pour la première fois le 19 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et elle revient à l’audience collégiale du 11 juin 2025 pour arrangement.
A cette audience,
La SARL A2 MEDICAL dépose des conclusions motivées et demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord régularisé par les parties, Vu les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, Homologuer l’accord intervenu entre les parties, Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG N°2024076443, Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La SAS ACOMM dépose des conclusions motivées et demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord régularisé par les parties,
Vu les dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile,
* HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties.
* CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG N°2024076443,
* DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Sur ce,
Depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord qu’elles ont signé électroniquement les 4 et 7 avril 2025, lequel fera partie intégrante du jugement à intervenir, et leur donnera acte de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort
Homologue le protocole d’accord – conclu dans les termes de l’article 2044 code civil – signé électroniquement les 4 et 7 avril 2025, lequel fait partie intégrante du présent jugement ;
Donne acte à la SARL A2 MEDICAL et la SAS ACOMM de leur désistement d’instance et d’action réciproque ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des article 384 et 395 du CPC ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
PAGE 3
Retenu à l’audience publique du 11 juin 2025, où siégeaient : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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