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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 févr. 2025, n° 2023067334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me SEBBAN Eva Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067334
ENTRE :
SAS MAISON GIUSEPPE, dont le siège social est 79 rue du Général de Gaulle 95880 Enghien-Les-Bains – RCS B 840 570 618
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SOUDRI & ZEINE, agissant par Maître Joseph SOUDRI, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocats (C1050)
SELARL MMJ, mandataire judiciaire, dont le siège est sis 23 rue Victor Hugo 95300 Pontoise, représentée par Maître [D] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISON GIUSEPPE, dont le siège social est 79, rue du Général de Gaulle 95880 Enghien-Les-Bains – RCS B 840 570 618
Intervenante volontaire : assistée de la SELARL SOUDRI & ZEINE, agissant par Maître Joseph SOUDRI, Avocat au barreau du Val d’Oise et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocats (C1050)
ET :
SAS MK DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne « FRANPRIX », dont le siège social est 4 rue Christophe Colomb 75008 Paris – RCS B 921 658 399 Partie défenderesse : comparant par Me Eva SEBBAN Avocat (G0855)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MAISON GIUSEPPE est une SAS qui exploite à Enghien-les-Bains un commerce de prêt-à-porter homme, femme, enfant, chaussures, accessoires, maroquinerie.
La Société MK DISTRIBUTION est une société créée en 2022 et ayant pour activité principale la prise de participations dans diverses sociétés commerciales ou industrielles.
MAISON GIUSEPPE a pris la décision de céder son droit au bail, et MK DISTRIBUTION a manifesté son intérêt pour ce bail.
Par un courriel daté du 17 mars 2023, MK DISTRIBUTION a formulé une offre d’acquisition au prix de 380 000 euros, assortie de plusieurs conditions suspensives, dont notamment :
* La validation des travaux par le bailleur ;
* L’obtention de l’autorisation d’enseigne FRANPRIX par le franchiseur.
Les avocats respectifs ont été chargés d’élaborer une promesse de cession, et la signature de régularisation de la promesse devant intervenir sous 30 jours à compter du 21 mars 2023 et celle de l’acte authentique au plus tard le 31 juillet 2023.
La prise de jouissance du commerce était fixée au plus tôt le 30 juin 2023 et au plus tard le 31 juillet 2023.
Cependant, MK DISTRIBUTION n’a pas donné suite à cet engagement.
Par mise en demeure du 5 juin 2023, MAISON GIUSEPPE a demandé la réalisation de la cession.
MK DISTRIBUTION a refusé.
Le 3 mai 2024, MAISON GIUSEPPE a été déclarée en rétractation de prononcé de liquidation judiciaire prononcée le 22 avril 2024, sur tierce opposition par le tribunal de commerce de Pontoise et remettant le débiteur en redressement judiciaire et nommant la SELARL MMJ, en la personne de Me [D] [E] 23 rue Victor Hugo 93500 PONTOISE, mandataire judiciaire.
La SELARL MMJ, mandataire judiciaire de MAISON GIUSEPPE depuis le 3 mai 2024, est volontairement intervenue dans l’affaire.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 14 novembre 2023, la SAS MAISON GIUSEPPE assigne la SAS MK DISTRIBUTION.
Par cet acte, et à l’audience du 18 octobre 2024, la SAS MAISON GIUSEPPE et la SELARL MMJ, représentée par Maître [D] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISON GIUSEPPE, intervenante volontaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1113 du Code civil ; Vu l’article 1114 du Code civil ; Vu l’article 1583 du Code civil ; Vu les articles 1224 et suivants du Code civil ;
* CONSTATER que la société MK DISTRIBUTION n’a pas satisfait à la cession de droit au bail du commerce sis à Enghien-les-Bains (95880) – 79 rue du Général de Gaulle ;
* CONSTATER en conséquence que la société MK DISTRIBUTION a résolu purement et simplement le contrat de cession de droit au bail dudit fonds de commerce ;
* DONNER ACTE à la société MAISON GIUSEPPE de ce qu’elle opte pour l’allocation de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER eu égard au préjudice réel subi par la société MAISON GIUSEPPE, la société MK DISTRIBUTION au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts;
* CONDAMNER la SAS MK DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE ET JUGER qu’aucune raison ne peut opposer l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* LA CONDAMNER la SAS MK DISTRIBUTION à tous les dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SELARL MMJ, représentée par Me [D] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISON GIUSEPPE dépose des conclusions motivées d’intervention volontaire, demandant au tribunal de :
Vu les articles 325 et 330 du Code de procédure civile ;
* DÉCLARER la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [D] [E] mandataire judiciaire de la SAS MAISON GIUSEPPE, recevable en la forme en son intervention par application de l’article 68 du Code de procédure civile ;
* L’Y DÉCLARER recevable, par application de l’article 330 du Code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de la SAS MAISON GIUSEPPE dont elle est mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 3 mai 2024 ;
Et statuant sur le fond de la demande principale :
* CONSTATER que la société MK DISTRIBUTION n’a pas satisfait à la cession de droit au bail du commerce sis à ENGHIEN-LES-BAINS : 79 rue du Général de Gaulle ;
* CONSTATER en conséquence que la société MK DISTRIBUTION a résolu purement et simplement le contrat de cession de droit au bail dudit fonds de commerce ;
* DONNER ACTE à la société MAISON GIUSEPPE de ce qu’elle opte pour l’allocation de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER eu égard au préjudice réel subi par la société MAISON GIUSEPPE, la société MK DISTRIBUTION au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts;
* CONDAMNER la SAS MK DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE ET JUGER qu’aucune raison ne peut opposer l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* LA CONDAMNER la SAS MK DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 29 octobre 2024 et à l’audience du 6 décembre 2024, la SAS MK DISTRIBUTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DEBOUTER la Société MAISON GIUSEPPE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société MAISON GIUSEPPE à payer à la Société MK DISTRIBUTION la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, reconvoquée le 6 décembre 2024, à laquelle elles se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, MAISON GIUSEPPE demande l’application de l’article 1113 du Code civil qui dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation et selon l’article 1114 du même code qu’une offre engage son auteur lorsqu’elle est acceptée dans les termes et délais impartis.
* Elle affirme que l’offre de MK DISTRIBUTION est contresignée par les parties, a formalisé un engagement contractuel.
* Elle soutient que la condition suspensive invoquée (refus du franchiseur) est non pertinente, car intervenue après le délai fixé pour régulariser la promesse.
* Elle prétend que MK DISTRIBUTION n’a pas informé MAISON GIUSEPPE du prétendu refus du franchiseur avant la mise en demeure, ce qui constitue une carence dans ses obligations contractuelles.
* MAISONS GIUSEPPE soutient avoir subi un préjudice important en raison de l’inexécution: perte de la transaction et immobilisation des locaux.
La SELARL MMJ, mandataire judiciaire de MAISON GIUSEPPE depuis le 20 septembre 2024, est volontairement intervenue dans l’affaire, ès qualités.
En réplique, MK DISTRIBUTION soutient que les conditions suspensives mentionnées dans l’offre conditionnent la formation du contrat.
* Elle affirme qu’en l’absence de validation par le franchiseur, le contrat n’est pas juridiquement parfait.
* Elle dit qu’au visa de l’article 1304 du Code civil, qu'« en cas de non-réalisation d’une condition suspensive, le contrat devient caduc », et qu’en conséquence, le refus explicite du franchiseur FRANPRIX constitue un obstacle insurmontable à la poursuite de l’engagement.
* Elle dit avoir agi de bonne foi, en révélant le refus du franchiseur.
* Elle soutient que les délais de formalisation de la promesse ne peuvent être opposés, dès lors que la condition suspensive est demeurée insatisfaite.
SUR CE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la cession de droit au bail
L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » et selon l’article 1114 du code civil « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
L’article 1304 du code civil dispose aussi que « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. », et l’article 1304-6 du code civil précise que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive » et « en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ».
En l’espèce, les débats établissent que MK DISTRIBUTION a fait le 17 mars 2023 une offre engageante pour « la cession de droit au bail » de la boutique Alexander (Maison GIUSEPPE) de signer « une promesse de cession sous 30 jours à compter de l’acceptation de l’offre », et aux termes de laquelle sont stipulées au paragraphe « d/ » différentes conditions suspensives, dont :
* « L’autorisation du bailleur des travaux »
* « Autorisation du bailleur pour un bail neuf 3/6/9/ pour notre concept « Franprix »
* « Autorisation d’enseigne Franprix par le franchiseur ».
Le tribunal relève qu’en signant ladite offre, MAISON GIUSEPPE a formellement accepté l’offre, avec les conditions qui y sont stipulées.
Les débats établissent qu’aucune promesse de cession n’a été formellement rédigée dans les 30 jours, et qu’en réponse à la mise en demeure du 5 juin 2023, adressé par MAISON GIUSEPPE à MK DISTRIBUTION, cette dernière écrit dans son courriel du 16 juin 2023 (pièce n° 4) que « FRANPRIX a refusé de valider le point de vente », produisant un bref courriel du Directeur Adjoint Développement (pièce n° 5) en date du 12 juin 2023 ainsi qu’une attestation en date du 23 novembre 2023du Directeur des Opérations Financière de l’enseigne FRANPRIX (pièce n° 6).
Il s’infère de ce qui précède que, si la promesse de vente avait été signée dans les 30 jours, elle aurait été assortie des conditions suspensives prévues dans l’offre et acceptées par MAISON GIUSEPPE.
Le tribunal relève que la lettre tardive du 16 juin 2023 de MK DISTRIBUTION en réponse à la mise en demeure de MAISON GIUSEPPE du 5 juin, aurait trouvé application dans les délais.
Il se déduit en effet des débats, que la condition suspensive querellée, relative à l’obtention de l’autorisation d’enseigne du franchiseur FRANPRIX n’étant pas réalisée, ce qui a été indiqué le 16 juin 2023 (pièce n°4), puisque l’acte authentique dont le délai était fixé au 30 juillet 2023, n’aurait pas pu être finalisé.
Le tribunal observe qu’il n’est pas démontré, lors des débats, que MK DISTRIBUTION a empêché la réalisation de la condition suspensive relative à l’autorisation du franchiseur.
La pièce n°8 versée aux débats par GIUSEPPE faisant part de « L’OPPORTUNITE D’OUVERTURE D’UN MAGASIN FRANPRIX » , ne constitue pas la preuve d’une acceptation du franchiseur concernant le bail de MAISON GIUSEPPE vis-à-vis de MK DISTRIBUTION, mais la simple recherche d’une solution alternative, restée vaine, au sein de son réseau.
De surcroît, aux termes de l’offre, il n’est pas exigé en l’espèce que le franchiseur doive justifier la raison de son refus.
MAISON GIUSEPPE ne peut se prévaloir de la résolution du contrat de cession au bail, ledit contrat ne s’étant jamais réalisé.
En conséquence, les moyens de MAISON GIUSEPPE ne prospérant pas, celle-ci sera déboutée de sa demande d’allocation de dommages et intérêts au titre de la responsabilité de MK DISTRIBUTION pour résolution d’un contrat de cession qui n’a jamais été conclu.
Sur le préjudice et la demande de dommages et intérêts
Les conditions d’engagement de la responsabilité de MK DISTRIBUTION n’étant pas réunies, et en l’absence de lien de causalité démontré entre l’absence de signature de la cession et les préjudices allégés par MAISON GIUSEPPE, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les dépens
La société MAISON GIUSEPPE succombant, le tribunal laissera les dépens de l’instance à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que la société MK DISTRIBUTION supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera la société MAISON GIUSEPPE à payer à la société MK DISTRIBUTION la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifiant qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Déboute la SAS MAISON GIUSEPPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Laisse les dépens à la charge de la SAS MAISON GIUSEPPE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
* Condamne la SAS MAISON GIUSEPPE à payer à la SAS MK DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne « FRANPRIX », la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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