Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 10 sept. 2025, n° 2024036868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP NOUAL DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036868
ENTRE :
SAS WOJO EXPLOITATION FRANCE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808635296 Partie demanderesse : comparant par la SELARL VSC AVOCATS, agissant par Maître
Partie demanderesse : comparant par la SELARL VSC AVOCATS, agissant par Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205) et comparant par la SCP NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
SAS GLOBTERMIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 839677143
Partie défenderesse : représentée par le cabinet BBO SOCIÉTÉ D’AVOCATS, agissant par Maîtres Léna MOUYREN et Laurent BENOUAICH, Avocats (R057)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Wojo Exploitation France (Wojo) est spécialisée dans l’activité de location de terrains et biens immobiliers.
La société Globtermic est spécialisée dans l’ingénierie et l’étude technique.
Les parties ont conclu un contrat de domiciliation avec mise à disposition de bureaux et de services pour la période du 11 avril 2023 au 31 mars 2024.
Alors que les premières factures ont été réglées par Globtermic, toutes les factures émises par Wojo entre fin mai et fin octobre 2023 (douze factures pour un montant total de 22 572 € TTC) ont fait l’objet de rejets de paiement.
Par courrier AR du 28 février 2024, Wojo a mis en demeure Globtermic de lui régler cette somme. Ce courrier est resté sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2024, délivré à personne habilitée, Wojo a assigné Globtermic devant le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, Wojo demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
* RECEVOIR la société WOJO EXPLOITATION FRANCE en ses demandes,
* JUGER bien fondées les demandes de la société WOJO EXPLOITATION France en y faisant droit.
En conséquence,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC à payer à la société WOJO EXPLOITATION FRANCE la somme de 22.572,00 € TTC à titre principal,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC à payer à la société WOJO EXPLOITATION France les intérêts de retard égal à trois fois le taux légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce et des mentions sur les factures,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC à payer à la société WOJO EXPLOITATION FRANCE la somme de 480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (12 factures X 40 €) en vertu de l’article L441-10 Code de commerce et des mentions sur les factures,
* CONDAMNER la société GLOBTERMIC à payer à la société WOJO EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Globtermic, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Wojo soutient que :
* les parties sont tenues par un contrat de mise à disposition de bureau et de domiciliation, -bien que le contrat ne soit pas dument signé, la relation d’affaires entre les parties est manifestée par les premiers règlements de Globtermic,
* les factures réclamées sur six mois reflètent des prestations effectivement réalisées et sont dues,
* bien que d’une durée de 11 mois et vingt jours aucune somme n’est réclamée pour le solde du contrat.
Globtermic, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation à personne habilitée, celle-ci apparaît régulière.
En outre, la qualité à agir de Wojo n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
De surcroît, Globtermic au vu de l’extrait Pappers du 9 juin 2025 est in bonis et domicilié à [Adresse 2].
Le tribunal dira donc que la demande de Wojo est régulière et recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions Wojo produit :
* le contrat de domiciliation et ses annexes pour la période du 11 avril 2023 au 31 mars 2024 (non signé)
* les douze factures relatives à la période mai – octobre 2023 d’un montant total de 22 572 € TTC se décomposant en :
1. 6 factures mensuelles : « bureau dédié » pour 2970 € HT par mois soit 21 384 € TTC
* 2 factures de « domiciliation juridique » pour 99 € HT par mois soit un total de 237,6 € TTC
3. 4 factures de « domiciliation juridique » pour 2*99€ HT à partir de juillet 2023, soit un total de 950,4 € TTC
* le grand livre qui fait état pour la période avril-octobre 2023 du règlement des factures d’avril 2023 et du rejet des règlements des 12 factures suivantes émises jusqu’au 31 octobre 2023, présentant un solde débiteur de 22 572 € à cette date.
Le tribunal remarque qu’en s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, le défendeur a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi, à contester les demandes ou qu’il a soldé sa dette.
Le tribunal constate que le contrat produit, libellé au nom des parties pour la période du 11 avril 2023 au 31 mars 2024, n’est ni daté ni signé, mais que les premières factures ont bien été réglées par Globtermic marquant son accord sur les prestations facturées et prévues au contrat. Le tribunal relève que la demande de Wojo ne porte que sur des prestations déclarées effectives jusqu’au 31 octobre 2023 et non jusqu’à la date de fin du contrat au 31 mars 2024, Wojo ayant déclaré qu’aucune facture n’était émise après le départ des locataires.
En conséquence, le tribunal condamnera GLOBTERMIC à régler à WOJO les 12 factures réclamées pour un montant total de 22 572 € TTC en principal.
Sur les pénalités de retard prévues par l’article L.441-10 du code de commerce
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif et les factures stipulent « un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal ». Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31 e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de services.
Le tribunal condamnera la société GLOBTERMIC à payer à la société WOJO EXPLOITATION France les intérêts de retard égal à trois fois le taux légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce et des mentions sur les factures,
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 12 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc GLOBTERMIC à payer à WOJO la somme de 480 euros (12 x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GLOBTERMIC qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Wojo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GLOBTERMIC à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS WOJO EXPLOITATION FRANCE régulière et recevable,
* Condamne la SAS GLOBTERMIC à régler à la SAS WOJO EXPLOITATION FRANCE les 12 factures réclamées pour un montant total de 22 572 € TTC en principal,
* Condamne la SAS GLOBTERMIC à payer à la SAS WOJO EXPLOITATION FRANCE les intérêts de retard égal à trois fois le taux légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée, en vertu de l’article L441-10 du Code de commerce et des mentions sur les factures,
* Condamne la SAS GLOBTERMIC à payer à la SAS WOJO EXPLOITATION FRANCE une indemnité forfaitaire de 480,00 € pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
* Condamne la SAS GLOBTERMIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SAS GLOBTERMIC à payer à la SAS WOJO EXPLOITATION FRANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit métallurgique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique
- Mandataire ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Marchand de biens ·
- Revêtement de sol ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Solde
- Plateforme ·
- Offre ·
- Code source ·
- Logiciel ·
- Savoir-faire ·
- Cession ·
- Technologie ·
- Candidat ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Économie mixte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Navire ·
- Saisie-exécution ·
- Chalutier ·
- Quai ·
- Port ·
- Intérêt légal ·
- Créance certaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
- Arges ·
- Décoration ·
- Substitution ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Opposition
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Protocole ·
- Intérêt de retard ·
- Caducité ·
- Image ·
- Taux d'intérêt ·
- Réputation ·
- Dommage ·
- Règlement ·
- Retard de paiement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Immatriculation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.