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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 12 déc. 2025, n° 2024080839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080839
ENTRE :
La SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES représentée par Maître Pascal SIGRIST, avocat et comparant par Maître PERQUIN Alexandra, avocat (B970)
ET :
M. [I] [X], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le demandeur, la société LEASECOM soutient être créancier du défendeur Edip Bernard [I] (ci-après [I]), travailleur individuel exerçant une activité de tabac-presse, au titre d’un contrat de location n°218L99041 d’un photocopieur Samsung SL-M4070FR, signé le 4 septembre 2018, également date de la livraison du photocopieur.
[I] ayant cessé de régler ses loyers, LEASECOM adresse une ultime mise en demeure par LRAR réceptionnée le 31 juillet 2024, pour paiement d’une somme de 3 204,14 euros TTC et résilie le contrat aux torts exclusifs d'[I] au 3 août 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, c’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 11 décembre 2024, SAS LEASECOM assigne M. [X] [I] Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 218LGG0AT est intervenue de plein droit le 3 août 2024 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales :
* CONDAMNER Monsieur [X] [I] payer à la société LEASECOM a somme totale de 4.293,04 €TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
453,86 € TTC au titre d’un lover trimestriel TTC arriéré réglé partiellement soit 453,86 € TTC,
* 1.058,40 € TTC au titre des deux loyers trimestriels TTC arriérés (2 x 529,20 € TTC = 1.058,40 €),
* 1.058,40 € TTC au titre des deux loyers trimestriels TTC arriérés de prolongation (2 x 529,20 € TTC = 1.058,40 €),
* 238,14 € au titre de l’assurance 2024
* 200,00 € TTC au titre des frais de recouvrement soit 5 x 40 = 200,00 €
* 120,00 € TTC au titre des frais de la mise en demeure
* 1 164,24 € TTC au titre des 2 loyers trimestriels de prorogation restant à échoir (2 x 529,20 € TTC = 1.058,40 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (105,84 € HT}.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil :
* CONDAMNER Monsieur [X] [I] à restituer le copieur tel que désigné dans la facture n° VCIS70 émise le 4 septembre 2918 par la société EXPERTISE BUREAUTIQUE
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender le copieur, objet du contrat de location résillé, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER Monsieur [X] [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Après plusieurs renvois d’audience, lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LEASECOM fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; Le contrat d’une durée d’une durée irrévocable de 63 mois se terminant le 31 décembre 2023, [I] n’ayant pas fait part de sa décision de dénoncer le contrat à son échéance, ce dernier a été reconduit pour une nouvelle durée de 12 mois.
[I] n’ayant pas rempli ses obligations de paiement malgré mise en demeure, LEASECOM a résilié le contrat en date du 3 aout 2024.
LEASECOM demande au tribunal de constater la résiliation du contrat au 3 aout 2024 ; de condamner [I] au paiement de la somme totale de 4 293,04 euros TTC majorées des intérêts de retard et à la restitution du matériel.
[I], non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’assignation, signifiée selon les modalités de l’Article 656 du CPC à l’adresse du Tabac-Presse de Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel apparaît régulière au regard des conditions de sa délivrance.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 6 novembre 2024 versé aux débats que le défendeur est commerçant et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable.
Sur l’engagement contractuel et la résiliation du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’Article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le tribunal constate en premier lieu que, s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, [I] a renoncé à articuler tout moyen de défense. LEASECOM verse au débat :
* Le contrat de location N°218L99041 et le mandat de prélèvement, tous deux dument signés par les parties le 4 septembre 2018, pour 21 loyers mensuels de 441 euros HT
* Un échéancier communiqué par lettre simple le 9 octobre 2024 (premier loyer dû le 01/10/2018 et dernier le 01/10/2023);
* Le procès-verbal de conformité et de réception signé en date du 4 septembre 2018 ;
* Le courrier LRAR daté du 26 juillet 2024 de mise en demeure de résiliation du contrat à effet au 3 aout 2023 ; l’accusé de réception de la mise en demeure en date du 31 juillet 2024.
Le tribunal constate que le contrat de location N°218L99041 a été dument signé par les parties en ce comprises les conditions générales de vente.
LEASECOM demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat de licence à la date du
3 août 2024 en application des stipulations de l’article 8 prévoyant la résiliation de plein droit 8 jours calendaires après l’envoi d’une lettre recommandée, laquelle a effectivement été envoyée le 26 juillet 2024.
Le tribunal relève que le contrat, signé le 4 septembre 2018, arrivait à échéance le 31 décembre 2023, conformément à l’échéancier communiqué par la société LEASECOM ; que l’article 9.1 des conditions générales de vente stipule :
« À l’issue de la durée irrévocable de location, le contrat peut être prorogé aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le bailleur ou le locataire… ».
Le tribunal constate que la rédaction de cette clause révèle une contradiction intrinsèque : elle présente la prorogation comme une simple faculté (« peut être prorogé »), tout en l’assortissant d’une obligation de dénonciation pour éviter sa prorogation. Cette contradiction crée une incertitude sur la nature du mécanisme envisagé (reconduction automatique ou optionnelle). En conséquence, le tribunal dit cette clause dépourvue d’effet.
Au visa de l’Article 1104, le tribunal dira que, les parties n’ayant manifesté aucune volonté de prorogation, le contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2023 et n’a pas été renouvelé.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de constater la résiliation du contrat de location n° 218LGG0AT le 3 août 2024.
Sur les demandes en paiement
L’article 1353 du code civil énonce : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Il appartient donc à LEASECOM d’apporter les preuves de l’obligation de paiement auquel il prétend.
A cette fin, il verse au débat :
* Un premier courrier LRAR daté du 23 mai 2024 de mise en demeure pour un montant arriéré de 3.128, 80 euros TTC détaillant :
* 453,86 € TTC au titre d’un lover trimestriel TTC arriéré réglé partiellement
* 1.058,40 € TTC au titre des deux loyers trimestriels TTC arriérés
* 1.058,40 € TTC au titre des deux loyers trimestriels TTC arriérés de prolongation (2 x 529,20 € TTC = 1.058,40 €),
* 238,14 € au titre de l’assurance 2024
* 200,00 € TTC au titre des frais de recouvrement soit 5 x 40 = 200,00 € (facture annexée)
* 120,00 € TTC au titre des frais de la mise en demeure (facture annexée)
* Le courrier LRAR de mise en demeure daté du 26 juillet 2024, réceptionné le 31 juillet 2024, de mise en demeure pour un montant arriéré de 3.204,14 euros TTC et 529,20 euros TTC à titre d’indemnités de résiliation.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué par LEASECOM que le défendeur, absent, a par conséquence renoncer à contester, le tribunal dit :
Concernant les loyers arriérés
Le tribunal constate qu’au titre du contrat prenant fin le 31 décembre 2023, 3 loyers correspondant à l’échéancier sont restés partiellement impayés pour un montant total de 1 512,26 euros TTC (453,86 + 1 058,40)
Le tribunal dit que LEASECOM détient sur le défendeur, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1 512,26 euros TTC qu’il assortira des intérêts au taux légal. En conséquence, il condamnera [I] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 1 512,26 €TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, le 11 décembre 2024.
Concernant les loyers « arriéré de prolongation »
LEASECOM sollicite le paiement de « loyers de prolongation » pour la somme totale de 2 222,64 euros :
* 1.058,40 € TTC correspondant à deux échéances de loyer avant la résiliation demandée au 3 août 2024 ainsi
* 1 164,24 € TTC au titre des 2 loyers trimestriels de prorogation restant à échoir (2 x 529,20€ TTC = 1.058,40 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (105,84€ HT).
Le tribunal ayant dit le contrat entre les parties terminé à son terme échu le 31 décembre 2023, il dira qu’il n’y a pas lieu au versement de loyers au-delà de la date du 31 décembre 2023, ni à l’application de la clause de résiliation contractuelle.
En conséquence, il déboutera LEASECOM de sa demande de paiement au titre des arriérés de prolongation et indemnités de résiliation.
Concernant l’assurance 2024
LEASECOM sollicite le paiement de l’assurance 2024 pour la somme de 238,14 €. Le tribunal ayant dit le contrat entre les parties terminé au 31 décembre 2023, il dira qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une assurance pour 2024.
En conséquence, il déboutera LEASECOM de sa demande à ce titre.
Concernant les frais de recouvrement
Le tribunal considère que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement des loyers.
En conséquence, il condamnera [I] payer à la société LEASECOM la somme totale de 40€ TTC, et déboutera pour le surplus de la demande.
Concernant les frais de mise en demeure
S’agissant des frais de mise en demeure, le tribunal constate qu’une grille tarifaire produite à l’instance indique 100 euros HT de « frais de mise en demeure » mais que cette grille ne figure pas dans le contrat initial signé par les parties étant seulement annexée à l’échéancier envoyé en lettre simple après signature du contrat.
En conséquence, il déboutera LEASECOM de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Au visa de l’Article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution du matériel
Le tribunal ordonnera à [I] de restituer le matériel à LEASECOM, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, déboutant pour l’astreinte.
Dans l’hypothèse où [I] ne restituerait pas le matériel, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender le copieur, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution est de plein droit
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire connaitre ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; aussi, le tribunal condamnera [I] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'[I] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* DIT le contrat de location échu à la date du 31 décembre 2023
* CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 1552,26 euros (correspondant à 1 512,26 euros TTC au titre des loyers arriérés et 40 euros au titre des frais de recouvrement), outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024
* ORDONNE la capitalisation des intérêts
* ORDONNE à Monsieur [X] [I] de restituer le matériel objet du Contrat de location à la SAS LEASECOM, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
* AUTORISE, dans l’hypothèse où Monsieur [X] [I] ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve,
* CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer la somme de 500 Euros à la SAS LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Juin, Mme Claire Audin.
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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