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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 16 janv. 2026, n° 2024075941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075941
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL [O], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 902053271
M. [D] [P], demeurant [Adresse 1] Parties défenderesses : comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (désigné ci-après le CIC) exerce une activité de banque.
La SARL [O] (désignée ci-après [O]) exerce une activité de restauration rapide.
Par contrat du 27 août 2021, le CIC a consenti à [O] un prêt d’un montant de 200 000,00 euros au taux de 1,50 % l’an, remboursable en 82 mensualités de 2.627,68 €.
Comme conditions d’octroi du prêt, le CIC sollicitait :
* L’engagement de caution solidaire de Monsieur [D] [P] pour un montant de 120 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
* La garantie BPI France Financement Garantie à hauteur de 50 %.
* Le nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 2] pour un montant de 240 000,00 euros, constitué par acte sous-seing privé du 10 décembre 2021 était inscrit au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 22 décembre 2021.
* La souscription par Monsieur [D] [P] d’une assurance couvrant les risques de Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie à hauteur de 100 %, Incapacité
Temporaire Totale de Travail supérieure à 90 jours et Invalidité Permanente Totale à hauteur de 100 %.
À partir du 20 janvier 2024, [O] cesse de régler les échéances de remboursement du prêt.
Au cours du mois de janvier 2024, [O] a procédé à un changement de domiciliation bancaire pour le remboursement du prêt, a transmis le nouveau RIB au CIC et l’a enjoint de lui transmettre un mandat de prélèvement.
Le 5 mars 2024, le CIC envoyait un courrier à [O] l’enjoignant de régler avant le 25 mars 2025 le solde débiteur de son compte courant ainsi que les échéances de prêts impayées.
Le même jour, le CIC envoyait un courrier à Mr [D] [R] à l’adresse [Adresse 1] lui rappelant que faute de règlement par [O] des loyers impayés, sa caution serait mise en jeu pour le règlement des montants dus en capital, intérêts et accessoires dans la limite du montant de son engagement.
Le 11 mars 2024, [O] réitérait auprès du CIC sa demande de changement de domiciliation bancaire.
Le 5 avril. 2024 le CIC envoyait un courrier de mise en demeure à [O] de payer sous 15 jours la somme de 7 110,30 euros. Ce courrier informait [O] que faute de paiement dans le délai imparti, le prêt serait résilié.
Le même jour, le CIC envoyait le même courrier à Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution solidaire.
Le 18 avril 2024 le CIC répondait à un nouvel email de [O] et l’informait qu’avant de transférer les flux vers un nouvel établissement bancaire, cette dernière devait honorer ses échéances d’emprunt.
Le 21 mai 2024, le CIC envoyait un courrier RAR et simple à [O] l’informant que le prêt présentait désormais des échéances impayées de 12 429,73 euros. Ce même courrier l’informait de la résiliation du contrat de prêt et la mettait en demeure de payer avant le 15 juin 2024 la somme de 154 825,98 euros au titre des échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, et accessoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 septembre 2024, le CIC mettait en demeure Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution solidaire de [O] au titre du Prêt 02, de lui rembourser au plus tard le 30 septembre 2024 la somme de 76 863,98 euros outre intérêts dus jusqu’à parfait règlement, soit 50% de l’encours en vertu des conditions d’intervention de la BPI.
Ces lettres sont restées sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 19 novembre 2024, signifié à domicile confirmé le CIC a fait assigner [O] devant le tribunal de commerce de Paris dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par acte du 21 novembre 2024, CIC a fait assigner Mr [D] [P] ès qualités de représentant légal de la Sarl [O] avec PV de vaine recherche selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 25 février 2025, le CIC a dénoncé l’acte d’assignation du 21 novembre 2024 à Monsieur [D] [R] [P].
À l’audience du 3 juillet 2025 l’affaire a été envoyée à l’AJCIA du 29 octobre 2025.
À l’audience du 29 octobre 2025, [O] a apporté ses conclusions. À la demande du CIC, le juge a enjoint les parties à régulariser leurs écritures et a reconvoqué l’affaire à son audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions régularisées à l’audience du 27 novembre 2025, le CIC demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner solidairement la SARL [O] et Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 153.727,97 € à majorer des intérêts au taux de 1,5 % du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10061 000209043 02, étant indiqué que la condamnation de Monsieur [D] [P] étant limitée à la somme de 76.863,98 €, soit 50 % de l’encours en vertu des conditions d’intervention de BPI France Financement, à majorer des intérêts au taux de 1,5 % du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du 1,5 % du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du 1,5 % du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre dudit prêt.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la SARL [O] et Monsieur [D] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum la SARL [O] et Monsieur [D] [P] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1240 du Code civil, Vu l’ancien article 2314, 2293 du Code civil, Vu l’article L313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées,
* REJETER le demandeur en toutes ses demandes,
* DIRE ET JUGER que le demandeur a manqué à son obligation de diligences et de bonne foi,
* DIRE ET JUGER que la carence fautive de la Banque CIC dans la gestion du contrat et dans la réponse aux sollicitations du débiteur est la source de l’impayé sollicité et de l’aggravation du risque de la caution,
* CONDAMNER la banque CIC sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil au paiement au débiteur principal de la somme de 20 000€ au titre du préjudice subi par la carence fautive de la Banque CIC dans la gestion du contrat et dans la réponse aux sollicitations du débiteur source de l’impayé,
* SUPPRIMER les intérêts échus au motif de la passivité de la banque CIC à l’origine de cette aggravation de la dette,
* CONSTATER que la caution peut opposer à la banque CIC les exceptions et fautes inhérentes à la dette,
* CONDAMNER la banque CIC sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au paiement à la caution de la somme de 10 000€ au titre du préjudice subi par la carence fautive de la Banque CIC dans la gestion du contrat et dans la réponse aux sollicitations du débiteur source de l’impayé,
* CONSTATER l’aggravation du risque cautionné du fait de l’inaction de la banque CIC dans le changement des données de prélèvement,
* DECHARGER Monsieur [P] de son engagement de caution solidaire à hauteur de 120 000€ sur le fondement de l’ancien article 2314 du Code civil,
* DEBOUTER la banque CIC de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* CONDAMNER la banque CIC aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le CIC soutient qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la SARL [O] et de Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à lui payer la somme de 153.727,97 €, la condamnation de Monsieur [D] [P] étant limitée à 76 863,98 euros compte tenu des conditions d’intervention de la BPI.
[O] fait valoir que :
* Le client a demandé le transfert de ses comptes vers une nouvelle banque ;
* Le défaut de diligence et de coopération lui a nui et est donc fondée à demander une décharge de la caution par le fait fautif du créancier ;
* L’inaction fautive et déloyale du CIC a provoqué une aggravation du risque source de préjudice pour la caution.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L’assignation a été adressé à Mr [D] [P] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1]
Le dirigeant de la SARL [O] indiqué sur le Kbis indique Mr [D] [R], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1].
La dénonciation de l’acte d’assignation du 21 novembre 2025 a été adressé à Monsieur [D] [R] [P] demeurant [Adresse 1].
La carte d’identité versée aux débats est au nom de Mr [D] [P], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6].
Les statuts de la SARL [O] désignent Mr [D] [P] comme :
* Unique propriétaire des 1000 parts sociales composant le capital de l’entreprise ;
* Associé unique
* Seul gérant de la société.
Le contrat de prêt et l’acte de cautionnement signé le 26 août 2021 a été signé par Mr [D] [P] en tant que représentant de la SARL [O] et en tant que caution du prêt.
Le tribunal retient que Mrs [D] [P], [D] [R] et Mr [D] [R] [P] sont la même personne et qu’ainsi l’assignation est régulière.
Ce qui n’a pas été contesté à l’audience.
Sur la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Les pièces versées au dossier :
#3 – Contrat Prêt 02 + tableau d’amortissement prévisionnel du 27.08.2021 ;
* #10 Relevé des échéances impayées Prêt 02 du 05.04.2024 ;
* # 11 Courrier SARL [O] + décomptes de créances Compte 03 Prêt 02 du 05.03.2024 ;
* #12 Courrier Monsieur [D] [P] du 05.03.2024 ;
#13 – Lettre recommandée avec A.R. + A.R + courrier simple + décompte de créance + relevé des échéances en retard – Prêt 02 à la SARL [O] du 05.04.2024 ;
#14 – Lettre recommandée avec A.R. + A.R + courrier simple + décomptes de créances Compte 03 – Prêt 02 à la SARL [O] du 21.05.2024 ;
#15 – Lettre recommandée avec A.R. à Monsieur [D] [P] du 03.09.2024 ;
#16 – Lettres d’information caution – 2022 – 2023 – 2024.
Établissent que :
* Le contrat de prêt 02 a été résilié par le CIC conformément aux dispositions contractuelles ;
* Le taux d’intérêt contractuel du prêt s’élève à 1,5% l’an ;
* L’indemnité de résiliation anticipée est de 7% du capital restant dû à la date de résiliation.
Ainsi, la créance du CIC s’élève au 21 mai 2024 à la somme totale de 153 727,97 euros.
Le tribunal relève que [O] ne conteste ni la réalité ni le montant de cette créance.
En conséquence, le tribunal retient que le CIC détient sur [O] une créance, certaine liquide et exigible de 153 727,97 euros à majorer des intérêts au taux de 1,5 % l’an du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10061 000209043 02.
Sur la caution
Le contrat de prêt 02 (pièce #3) détaille l’engagement de cautionnement de Monsieur [D] [P].
Cet engagement est limité à la somme de 50 % de l’encours (principal, intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois) en vertu des conditions d’intervention de BPI France Financement dans la limite de 120 000 euros.
Le tribunal relève que le contrat de cautionnement établi que :
« La caution solidaire qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Dans la limite en montant de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait :
* à poursuivre préalablement le Cautionné,
* à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du Cautionné, la Banque pouvant demander à la Caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le Cautionné ».
Et qu’en cas de défaillance de [O] :
« La caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Au cas d’espèce, le tribunal retient que l’engagement de Monsieur [D] [P] es qualités caution personnelle solidaire est de 50% de la créance détenue par le CIC sur [O], défaillante soit la somme de 76 863,98 euros.
Mr [D] [P] ne conteste pas son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire.
En conséquence, le tribunal retient que :
* le CIC détient sur [O] une créance, liquide et exigible de 153 727,97 euros à majorer des intérêts au taux de 1,5 % l’an du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10061 000209043 02.
* Monsieur [D] [P] est solidairement caution de cette créance dans la limite de la somme de 76 863,98 euros à majorer des intérêts au taux de 1,5 % l’an du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur la carence fautive du CIC dans la gestion du contrat et dans la réponse aux sollicitations du débiteur source de l’impayé
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Concernant [O]
[O] produit aux débats des échanges par emails, à partir du 28 février 2024, dans lesquels Monsieur [D] [P] demande à divers interlocuteurs du CIC de bien vouloir changer le compte sur lequel les prélèvements des échéances du prêt doivent être effectués. Pour cela il joint le RIB d’un compte qu’il possède à la société Générale.
Le contrat de prêt stipule dans le paragraphe « 3. Amortissement » des Conditions Générales du Prêt 02 que : « Le crédit s’amortira par échéances successives prélevées sur le compte de l’emprunteur convenu avec le prêteur et dont le nombre, le montant et la date sont indiqués dans les conditions particulières du contrat […] ».
Au cas d’espèce, le remboursement du prêt s’est effectué normalement du mois d’août 2021 au mois de janvier 2024 sur le compte convenu entre [O] et le CIC, soit le compte couvert ouvert dans les livres du CIC.
Le tribunal retient que les demandes formulées par [O] pour changer le compte sur lequel les échéances de prêt doivent être prélevées n’ont pas abouti à un changement « convenu avec le prêteur » et donc ne constituent pas un nouvel engagement contractuel entre elle et le CIC.
Le tribunal relève surabondamment, qu’en l’absence d’accord sur un changement de compte, rien n’empêchait [O] d’alimenter son compte CIC à partir de son compte Société Générale afin de satisfaire à son engagement contractuel de remboursement.
[O] n’établit pas quelle disposition contractuelle stipule une « obligation de collaboration » ni ce qu’une telle disposition impliquerait pour le CIC. Ainsi, les carences du CIC dans sa réponse aux sollicitations du débiteur, ne constituent pas un manquement contractuel.
Le tribunal ne constatant aucune inexécution, mauvaise exécution ou retard d’exécution du contrat de prêt 02 de la part du CIC, déboutera [O] de sa demande de voir la banque CIC condamnée sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil au paiement au débiteur principal de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par la carence fautive de la Banque CIC dans la gestion du contrat et dans la réponse aux sollicitations du débiteur source de l’impayé.
Le moyen soulevé sur la base de l’ancien article 2313 du Code civil ne saurait donc prospérer et sans faute contractuelle de [O], le tribunal déboutera la demande de [O] de voir le CIC condamné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au paiement à la caution de la somme de 10 000€ au titre du préjudice subi par la carence fautive de la Banque CIC dans la gestion du contrat et dans la réponse aux sollicitations du débiteur source de l’impayé.
Sur la décharge d’engagement de la caution solidaire
L’ancien article 2314 du Code civil dispose que :
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Or, il est constant en jurisprudence que la banque ne peut aggraver le risque cautionné sans en avertir la caution.
Il a été établi que tribunal statuera sur l’absence d’inexécution contractuelle du CIC.
L’email envoyé le 18 avril 2024 (pièce #5 – [O]) par le CIC rappelait à Monsieur [D] [P] ès qualités de dirigeant de [O] que « le transfert de vos flux dans un autre établissement bancaire, ne vous exonère pas d’honorer vos échéances d’emprunt dans nos livres ».
Ainsi, le tribunal retient que le CIC n’a pas aggravé le risque cautionné par Monsieur [D] [P] et qu’il n’a donc pas vu sa situation se détériorer par le seul fait du créancier, ce qui justifierait sa libération en application de l’ancien article 2314 du Code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera la demande de constater l’aggravation du risque cautionné du fait de l’inaction de la banque CIC dans le changement des données de prélèvement et de voir Monsieur [P] déchargé de son engagement de caution solidaire à hauteur de 120 000 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de [O] et Monsieur [D] [P] de qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum à la charge de [O] et Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes tendant à voir constater ou donner acte n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’en sera pas fait mention au dispositif du jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL [O] et Monsieur [D] [P] ès qualités de caution solidaire de la SARL [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamne solidairement la SARL [O] et Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 153.727,97 € à majorer des intérêts au taux de 1,5 % l’an du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement étant indiqué que la condamnation de Monsieur [D] [P] est limitée à la somme de 76.863,98 € à majorer des intérêts au taux de 1,5 % l’an du 22 mai 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne in solidum la SARL [O] et Monsieur [D] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* Condamne in solidum la SARL [O] et Monsieur [D] [P] à payer 3 000 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 4 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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