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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 oct. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 13/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R41
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
DEMANDEUR FRERES [W] [Adresse 4] RCS [Numéro identifiant 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE A2G MORBIHAN [Adresse 1] RCS 813 079 084
représentés par Maître Isabelle JARRY
DÉFENDEURS EFINOR ALLAIS [Adresse 2] RCS 820 738 409
non comparant
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE -
[Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BRAJEUX et Camille AUBERT, et Maître Guillaume CORMIER / SYNELIS
Président : Greffier :
Monsieur Dominique BUSSON Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 09/10/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 avril 2017, la société FRERES [W] et la société A2G MORBIHAN ont conclu avec la société CHANTIER ALLAIS, devenue EFINOR ALLAIS, un contrat de construction d’un navire de pêche « COTE D’AMBRE II », chalutier de 17 mètres de long, au prix de 1.878.000 €.
Le 27 avril 2017, dans le cadre de la construction du chalutier « COTE D’AMBRE II » confié au chantier EFINOR ALLAIS, celui-ci a fait appel à la société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE (ci-après BUREAU VERITAS) pour :
* La délivrance du certificat national de franc-bord du navire, incluant les prestations accessoires suivantes : visa des plans de structure générale de la coque, visa du dossier de stabilité du navire, visite de la construction et établissement de l’attestation de visite de construction;
* La délivrance du certificat de jauge du navire.
Le navire « COTE D’AMBRE II » a été livré le 20 mai 2019.
La société FRERES [W] a racheté les parts de la société A2G MORBIHAN. Cependant, cette dernière figure toujours en qualité de copropriétaire du navire sur l’acte de francisation du 21 mai 2019.
Lors d’une sortie en mer le 1 er juin 2025, l’armateur du navire « COTE D’AMBRE II » a senti une odeur de gazole dans la cale à poissons.
Après épreuve de la caisse à gazole, située sous la cale, a été mis en évidence un défaut d’étanchéité de la caisse à gazole située vers l’avant du navire.
Le 4 juin 2025, l’armateur a également procédé à des opérations de maintenance dans le local barre. Il a alors été découvert un suintement d’eau sur la tôle du plafond du local barre situé sous le caisson du pont principal à tribord arrière.
L’entreprise [Localité 6] FORGE MARINE est intervenue pour inspection de la zone et, par une simple pression d’un tournevis, la tôle a cédé laissant s’écouler près de 15 litres d’eau de mer.
L’armateur a fait intervenir un professionnel certifié pour opérer une mesure de l’épaisseur des tôles composant la coque.
Monsieur [N] a réalisé le contrôle le 4 juin 2025 et établi un rapport montrant une diminution très importante de l’épaisseur des tôles, très inférieures aux normes du BUREAU VERITAS.
Après investigations sans démontage, il est apparu que la seule voie logique d’entrée d’eau de mer à cet endroit était les dalots.
Les dalots sont des ouvertures dans le pont communiquant avec le bordé au-dessus de la ligne de flottaison et qui permettent l’écoulement rapide des eaux embarquées sur le pont, éléments de sécurité exigés en application de la règlementation sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Il a été constaté que les charnières des clapets équipant ces dalots, placés sur les pavois, avaient été fixés directement sur la tôle des caisson réputés étanches, les perforant, sans qu’un dispositif destiné à assurer l’étanchéité de cette fixation n’ait été prévu, tel une pâte d’étanchéité.
Afin de ne pas immobiliser le navire, après contact téléphonique avec le chantier ALLAIS, l’armateur a fait réaliser :
* Une réparation provisoire par ajout d’une doublante sur le pont principal à partir du local barre ;
* Une modification du système de fixation des charnières des clapets équipant les dalots, à l’exception du dalot avant bâbord, par souci de conservation des preuves.
Ces constats ont été consignés dans un procès-verbal dressé le 6 juin 2025 par Me [R], commissaire de justice à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 juin 2025, l’armement a expressément avisé le chantier des désordres rencontrés, a communiqué un devis estimatif des travaux de remise en état avant démontage, établi par la société SLTIM, pour un montant de 32.875 €, et l’a invité à procéder à un constat contradictoire.
Par lettre du 8 juillet 2025, et avant toutes constatations, le chantier a prétendu à une expiration de sa garantie contractuelle et imputé les désordres à un défaut de maintenance de l’armement.
A la suite de cette réponse, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 5 août 2025.
Les constatations contradictoires des experts de partie sont les suivantes :
* « Présence d’une doublante sur le pont principal pour obturer la perforation située sur l’arrière tribord du local barre.
* Les charnières du clapet équipant le dalot avant bâbord de la plage arrière sont fixées directement dans le pavois.
* L’ajout de platines soudée sur les caissons étanches sur lesquelles sont vissées les charnières des clapets évitant de percer le caisson étanche.
* Aucune déformation ou impacts dans les caissons ne sont relevés. »
Il était noté la nécessité de procéder à des investigations complémentaires après démontages.
Le 24 septembre 2025, une nouvelle réunion d’expertise amiable a été organisée, les investigations menées confirmant les défauts d’étanchéité.
La société EFINOR ALLAIS a indiqué ne pas vouloir donner suite à une issue amiable du litige.
A ce jour, le navire n’est pas exploité, le défaut d’étanchéité des caissons et l’importante perte d’épaisseur de la structure du navire étant des obstacles à une navigation préservant la sécurité de l’équipage.
C’est dans ces conditions, que par exploits de commissaire de justice en date des 3 at 7 octobre 2025, la SARL FRERES [W] a fait assigner le chantier EFINOR ALLAIS et le BUREAU VERITAS devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, dans le cadre de la procédure du référé d’heure à heure prévue à l’article 858 alinéa 2 du code de procédure civile pour les affaires maritimes.
Par conclusions du 7 octobre 2025, la SCA A2G MORBIHAN est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référé du 9 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions réitérées oralement à l’audience du 9 octobre 2025, la SARL FRERES [W] et la SCA A2G MORBIHAN demandent :
Vu les articles 145, 858, 872, 873 et 1449 du code de procédure civile, Vu les articles L.5113-4 à L.5113-6 du code des transports, Vu l’article L 110-4 du code de commerce, Vu l’article 2232 du code civil, Vu le Règlement (CE) n°391/2009 du 23 avril 2009 et le décret n°84-810 du 30 août 1984, Vu les pièces, Vu l’assignation délivrée à la société EFINOR ALLAIS le 3 octobre 2025, Vu l’assignation délivrée à la société BUREAU VERITAS le 7 octobre 2025, Vu les 328 et suivants du code de procédure civile,
Débouter le BUREAU VERITAS de ses demandes, fins et conclusions d’irrecevabilité ;
Donner acte à la société A2G MORBIHAN de son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25R00041 ;
Juger la société A2G MORBIHAN recevable et bien fondée ;
Faire droit aux demandes principales formulées par la société FRERES [W] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25R00041 ;
Renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond ;
Dès à présent, par provision et vu l’urgence, désigner tel expert maritime qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de nommer, avec mission de :
* Réunir les parties et leurs conseils ;
* Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tous sachant ;
* Se rendre sur le navire « COTE D’AMBRE » Il au port de pêche de [Localité 6] ;
* Effectuer un descriptif précis des désordres ;
* Rechercher l’origine des désordres ;
* Vérifier notamment l’étanchéité du caisson ;
A défaut d’étanchéité, rechercher l’origine de l’entrée d’eau dans le caisson de flottabilité et vérifier l’étendue des infiltrations dans la coque du navire, y compris en procédant à des démontages de sa structure ;
* Donner tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et dire en particulier s’il y a eu manquements par les parties ou
certaines d’entre elles à leurs obligations et aux règles de l’art ;
* Donner tous les éléments permettant de déterminer et évaluer les préjudices, matériels et d’exploitation ;
* Prendre en considération les observations des parties ou de leur conseil et dire la suite qui leur a été donnée ;
* Recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
* S’adjoindre en tant que de besoin un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et en référer au Juge chargé du contrôle de la mesure ;
* Adresser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations ;
* Se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
* Déposer son rapport au Greffe en tenant compte des observations formulées à la suite de la communication de son pré-rapport ;
Décerner acte à la société FRERES [W] et à la société A2G MORBIHAN qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée par le BUREAU VERITAS ;
Fixer toutes autres modalités de l’expertise et déterminer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, à la charge avancée de telle partie ;
Dire qu’en cas de difficultés, il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LORIENT ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 9 octobre 2025, le BUREAU VERITAS oppose :
Vu les articles 145 et 858 du code de procédure civile, Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l’article 1154 du code civil,
A titre principal,
Débouter la société FRERES [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du BUREAU VERITAS ;
Juger irrecevable l’intervention volontaire de la société A2G MORBIHAN ;
Condamner in solidum la société FRERES [W] et la société A2G MORBIHAN à verser au BUREAU VERITAS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
Donner acte au BUREAU VERITAS de ce qu’il présente toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité ;
Modifier la mission de l’expert judiciaire proposée par la société FRERES [W] dans les termes suivants :
* Réunir les parties et leurs conseils ;
* Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tous sachant ;
* Se rendre sur le navire « COTE D’AMBRE II » au port de pêche de [Localité 6] ;
* Effectuer un descriptif précis des désordres et des constats réalisés ;
* Se faire remettre l’historique complet des avaries et des incidents survenus depuis la mise en service du navire « COTE D’AMBRE II », ainsi que tout document s’y rattachant tels que les journaux de bord et les rapports de mer ;
* Se faire remettre l’historique complet des opérations de maintenance et d’entretien du navire « COTE D’AMBRE II » depuis sa mise en service ainsi que tout document s’y rattachant;
* Se faire remettre l’intégralité des documents, dont les rapports et les photographies, relatifs aux réparations provisoires effectuées à bord du navire « COTE D’AMBRE II » suite aux désordres survenus les 1 ers et 4 juin 2025 ;
* Se prononcer sur la possibilité, en l’état des conditions actuelles, notamment de conservation des pièces et éléments, de procéder à des constatations utiles et d’identifier les origines et causes des désordres malgré la réalisation de travaux provisoires de manière unilatérale et non-contradictoire;
* Dans l’affirmative, rechercher les origines et causes des désordres survenus sur le navire « COTE D’AMBRE II » à savoir (i) l’odeur de gazole détectée le 1 er juin 2025 dans la cale à poissons à l’avant du navire et (ii) la voie d’eau détectée le 4 juin 2025au niveau de la tôle du plafond du local barre situé sous le caisson du pont principal, à l’arrière-tribord ;
* Vérifier notamment l’étanchéité du caisson du pont principal, à l’arrière-tribord ;
* À défaut d’étanchéité, rechercher l’origine de l’entrée d’eau dans le caisson et vérifier l’étendue des infiltrations dans la coque du navire, y compris en procédant à des démontages de sa structure ;
* Donner tous éléments techniques et de fait nécessaires de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Evaluer tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la société FRÈRES [W] résultant des deux désordres survenus à bord du navire « COTE D’AMBRE II » les 1ers et 4 juin 2025;
* Prendre en considération les observations des parties ou de leur conseil et dire la suite qui leur a été donnée ;
* Recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
* S’adjoindre en tant que de besoin un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne et en référer au Juge chargé du contrôle de la mesure ;
* Adresser aux parties un pré-rapport, en leur laissant un délai suffisant pour faire connaître leurs observations ;
* Se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
* Etablir un rapport d’expertise en tenant compte des observations formulées par les parties à la suite de la communication du pré-rapport, lequel rapport définitif sera remis au greffe du Tribunal de commerce de LORIENT ;
La société EFINOR ALLAIS n’a pas comparu à l’audience de référé, ni personne pour elle.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société A2G MORBIHAN
Le BUREAU VERITAS s’oppose à l’intervention volontaire à l’instance de la société A2G MORBIHAN aux motifs que :
* Elle n’est plus propriétaire du navire « COTE D’AMBRE II » dès lors qu’elle a cédé ses parts à la société FRERES [W] ;
* Elle ne peut pas se prévaloir de l’omission de la société FRERES [W] qui n’a pas informé les autorités administratives de la cession de parts intervenue.
La société A2G MORBIHAN soutient qu’elle est légitime à intervenir volontairement à l’instance aux motifs que :
* Elle demeure copropriétaire du navire « COTE D’AMBRE II » ;
* L’acte de francisation du 21 mai 2019 inchangé ce jour indique en effet qu’elle est propriétaire du navire « COTE D’AMBRE II » à hauteur de 25%.
L’article 330 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
En l’espèce, la société A2G MORBIHAN verse aux débats un certificat d’enregistrement du navire émis par la DDTM MORBIHAN le 3 octobre 2025 comportant une annexe la faisant figurer en qualité de copropriétaire du navire avec la société FRERES [W].
Dans ces conditions, l’intervention volontaire à l’instance de la société A2G MORBIHAN est justifiée et le juge des référés en prendra acte.
2) Sur l’expertise judiciaire
Pour s’opposer à l’expertise judiciaire, le BUREAU VERITAS soutient que :
* La demande est dépourvue de caractère légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile car l’action au fond est forclose ;
* En effet, les conditions générales du BUREAU VERITAS prévoient une forclusion de plein droit de 3 mois à compter de la découverte des désordres ;
* Dès lors, les désordres ayant été constatée les 1 ers et 4 juin 2025, une réclamation écrite aurait dû être adressée au BUREAU VERITAS avant le 4 septembre 2025 ;
* Or, aucune réclamation n’a été adressée au BUREAU VERITAS avant l’assignation délivrée le 7 octobre 2025.
La société FRERES [W] et la société A2G MORBIHAN répliquent que leur demande d’expertise repose sur un motif légitime dès lors que :
* L’appréciation du point de savoir si le délai indiqué dans les conditions générales du BUREAU
VERITAS est un délai de forclusion ou de prescription, relève de l’appréciation des juges du fond, et donc, soulever cet argument en référé est prématuré ;
* Une telle clause, non négociable, prévue dans un contrat d’adhésion, est de nature à constituer un déséquilibre significatif entre les parties, et est donc susceptible d’être déclarée non écrite en application de l’article 1171 du code civil ;
* La responsabilité de la société EFINOR ALLAIS, en qualité de constructeur de navire, peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés ;
* La responsabilité du BUREAU VERITAS pourra également être mise en œuvre dans le cadre de l’exécution de sa mission de certification.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
L’article 1119 alinéa 1 er du code civil dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, le juge des référés note d’emblée que la clause de forclusion invoquée par le BUREAU VERITAS figure dans ses conditions générales, qui ne sont paraphées et signées ni par la société EFINOR ALLAIS, ni par la société FRERES [W].
Dès lors, ces conditions générales ne sont pas opposables à la société EFINOR ALLAIS, et a fortiori, à la société FRERES [W].
Aucune forclusion ne sera donc admise par le juge des référés.
Les désordres allégués compromettant l’étanchéité du navire sont susceptibles d’être en lien avec les opérations de construction du navire par le chantier naval EFINOR ALLAIS.
La responsabilité du BUREAU VERITAS, tenu de vérifier l’étanchéité du navire avant sa livraison, pourrait également voir sa responsabilité engagée dans le cadre de sa mission de certification.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société FRERES [W], la société A2G MORBIHAN, la société EFINOR ALLAIS et le BUREAU VERITAS ;
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société FRERES [W] l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dans la mission de l’expert précisée dans le dispositif, il sera tenu compte de l’extension de missions formulée par le BUREAU VERITAS.
3) Sur les autres demandes
La demande du BUREAU VERITAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société FRERES [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique BUSSON, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 145 et 330 du code de procédure civile, Vu l’article 1119 alinéa 1 er du code civil,
Constatons la non-comparution de la société EFINOR ALLAIS ;
Constatons l’intervention volontaire à l’instance de la société A2G MORBIHAN ;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [I] [D] exerçant [Adresse 7] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Réunir les parties et leurs conseils ;
* Prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tous sachant ;
* Se rendre sur le navire COTE D’AMBRE II au port de pêche de [Localité 6] ;
* Effectuer un descriptif précis des désordres et des constats réalisés ;
* Se faire remettre l’historique complet des avaries et des incidents survenus depuis la mise en service du navire « COTE D’AMBRE II », ainsi que tout document s’y rattachant tels que les journaux de bord et les rapports de mer ;
* Se faire remettre l’historique complet des opérations de maintenance et d’entretien du navire « COTE D’AMBRE II » depuis sa mise en service ainsi que tout document s’y rattachant;
* Se faire remettre l’intégralité des documents, dont les rapports et les photographies, relatifs aux réparations provisoires effectuées à bord du navire « COTE D’AMBRE II » suite aux désordres survenus les 1 ers et 4 juin 2025 ;
* Se prononcer sur la possibilité, en l’état des conditions actuelles, notamment de conservation des pièces et éléments, de procéder à des constatations utiles et d’identifier les origines et causes des désordres malgré la réalisation de travaux provisoires de manière unilatérale et non-contradictoire ;
* Dans l’affirmative, rechercher les origines et causes des désordres survenus sur le navire « COTE D’AMBRE II » à savoir (i) l’odeur de gazole détectée le 1 er juin 2025 dans la cale à poissons à l’avant du navire et (ii) la voie d’eau détectée le 4 juin 2025 au niveau de la tôle du plafond du local barre situé sous le caisson du pont principal, à l’arrière-tribord ;
* Vérifier notamment l’étanchéité du caisson du pont principal, à l’arrière-tribord ;
A défaut d’étanchéité, rechercher l’origine de l’entrée d’eau dans le caisson de flottabilité et vérifier l’étendue des infiltrations dans la coque du navire, y compris en procédant à des démontages de sa structure ;
* Donner tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et dire en particulier s’il y a eu manquements par les parties ou certaines d’entre elles à leurs obligations et aux règles de l’art ;
* Donner tous les éléments permettant de déterminer et évaluer les préjudices, matériels et
d’exploitation ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société FRERES [W] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société FRERES [W], la société A2G MORBIHAN, la société EFINOR ALLAIS et la société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE ;
Réservons la demande de la société BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société FRERES [W] et liquidés à la somme de 90,05 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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