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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024024693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024693
ENTRE :
SA BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG venant aux droits de la Compagnie HDI GERLING ASSURANCES SA, dont le siège social est [Adresse 1], Luxembourg, élisant domicile chez la SELARL FRAISSE AVOCATS, [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE AVOCATS, Avocat (D400) (RPJ078743) et comparant par Me Sheherazade AQIL, Avocat (E 861) (RPJ118476)
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Matisse Belusa du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, Avocat (R013) et comparant par la Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, compagnie d’assurance, soutient venir aux droits de la compagnie HDI-GERLING, qui a absorbée AME LUX, assureur de Monsieur [H] [O] [A].
Ce dernier a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autobus, à [Localité 1], le 2 avril 2005.
GENERALI IARD est l’assureur de la compagnie de bus ; elle a accepté le principe de l’indemnisation de la victime le 9 novembre 2006, et en a informé l’avocat luxembourgeois de AME LUX, le 4 juin 2015.
Monsieur [H] [O] [A] a été indemnisé par AME LUX d’une somme de 500 000 € suivant contrat de transaction en date du 22 juin 2011.
Mais GENERALI IARD n’a jamais réglé cette somme à HDI-GERLING, somme portée à 525 000 € avec les intérêts légaux. C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure :
Par acte en date du 15 avril 2024, BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG a assigné GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris. Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée.
Par ces conclusions en réponse sur incident n°3, à l’audience du 12 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG demande au tribunal de :
Vu l’article L.131-2 alinéa 2 du code des assurances, Vu l’article 31 du code de procédure civile, Vu l’article L.236-3 du code de commerce, Vu les articles 2233 et 2224 du code civil, Vu les moyens en droit et en fait, Vu la jurisprudence précitée,
A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir soulevées par GENERALI IARD :
* Dire et juger BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
* Débouter GENERALI IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
Au fond :
Dire et juger BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
Par conséquent :
* Débouter GENERALI IARD de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
* Condamner GENERALI IARD à payer à BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG la somme de cinq cent vingt-cinq mille euros (525 000 €) par application de l’article L.131-2 alinéa 2 du code des assurances ;
* Condamner GENERALI IARD à payer à BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions d’incident n°4, à l’audience du 9 avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu le règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
Vu le règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
LB – PAGE 3
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, Vu les articles 2224, 2231, 2240 du code civil, Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat.
A titre principal sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG
Juger l’action de BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG irrecevable faute pour cette dernière de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de GENERALI IARD en ce qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [O] [A].
A titre subsidiaire sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en droit luxembourgeois
* Juger que le droit applicable à la demande en paiement de la somme de 525 000 € formée par BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG à l’encontre de GENERALI IARD est le droit luxembourgeois,
* Juger prescrite la demande en paiement de la somme de 525 000 € formulée par BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG à l’encontre de GENERALI IARD, en application du droit luxembourgeois,
* Déclarer irrecevable la demande en paiement de 525 000 € formulée par BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG à l’encontre de GENERALI IARD,
A titre subsidiaire sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en droit français
* Déclarer prescrite la demande en paiement de la somme de 525 000 € formulée par BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG à l’encontre de GENERALI IARD, en application du droit français,
* Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 525 000 € formulée par BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG à l’encontre de GENERALI IARD,
En tout état de cause
* Débouter BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG de sa demande de paiement de la somme de 525 000 € formulée à l’encontre de GENERALI IARD,
* Condamner BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG aux entiers dépens,
* Condamner BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG à régler à GENERALI IARD la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 465 du code de procédure civile.
Pour soutenir ses prétentions, BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG fait valoir les moyens suivants :
* La loi française est applicable, le dommage s’étant produit en France.
* Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.
* Les règles de prescription sont soumises à la loi française ; en l’espèce la date du 18 octobre 2023 est le point de départ de la prescription, au visa des dispositions de l’article 2233 du code civil.
* HDI-GERLING est bien subrogée aux droits de Monsieur [H] [O] [A].
De son côté, GENERALI IARD soutient que :
* BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG n’a pas qualité et intérêt à agir.
* L’action de BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG est prescrite, en application du droit luxembourgeois et du droit français.
* Le droit luxembourgeois est néanmoins le droit applicable.
Sur ce :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le tribunal examinera les moyens soulevés par GENERALI IARD à ce titre.
1. Sur la qualité et l’intérêt à agir de BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
GENERALI IARD soutient qu’au jour de l’accident l’assureur de la victime était AME LUX ; BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG ne démontre pas qu’elle serait subrogée dans les droits d’AME LUX, et n’aurait donc pas qualité et intérêt à agir.
BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG réplique que l’assureur HDI-GERLING a racheté 100 % des parts d’AME LUX ; HDI -GERLING s’est donc retrouvée subrogée dans les droits d’AME LUX, ce que GENERALI IARD a reconnu dans un courrier du 4 juin 2015.
Le 3 septembre 2015, BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG a repris HDI-GERLING par voie de fusion absorption, comme en atteste l’extrait en date du 11 novembre 2015 du Mémorial (Recueil administratif et économique, journal officiel à Luxembourg des publications législatives et administratives) qui précise :
« La fusion est opposable aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès la présente publication. »
Par conséquent, elle vient bien aux droits de HDI-GERLING, qui elle-même venait aux droits d’AME LUX.
Par ailleurs, le contrat signé entre Monsieur [O] [A] et AME LUX stipule dans ses articles 4 et 6 de la police :
« Moyennant le paiement de la somme précitée, le soussigné de second part donne subrogation dans tous ses droits, actions ou privilèges suivants les articles 1249 et suivants du code civil (luxembourgeois) et pour autant que de besoin subrogation conventionnelle à AME LUX ».
« La compagnie est subrogée, jusqu’à concurrence de toutes indemnités payées en vertu de la présente garantie, dans les droits et actions du bénéficiaire des indemnités, contre les tiers responsables du sinistre, leurs assureurs de responsabilité civile et de Fonds commun de garantie ».
La somme de 500 000 € a bien été payée à Monsieur [O] [A], et la subrogation d’AME LUX était bien acquise, reprise successivement par HDI-GERLING et BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG; le tribunal dira que BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG a bien qualité et intérêt à agir et déboutera GENERALI IARD de sa demande d’irrecevabilité.
2. Sur le droit applicable et la prescription :
Monsieur [O] [A] est un résident luxembourgeois, son véhicule était immatriculé au Luxembourg et la police d’assurance n°14008323 était souscrite avec une compagnie luxembourgeoise AME LUX.
Cependant, l’accident de circulation s’est produit le 2 avril 2005 à [Localité 1] sur le territoire français.
BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG soutient que le dommage est survenu en France avec une compagnie d’assurance française (GENERALI IARD) ; elle s’appuie sur une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a statué que «La loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est, en principe, celle du pays où ce dommage survient » ; le droit français doit s’appliquer, en principe, dans le présent litige.
En outre, l’article 2233 du code civil (français) dispose que :
« La prescription ne court pas :
A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive
A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu
A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
BALOISE ASSURANCE LUXEMBOURG soulève que le courrier du 4 juin 2015 valait reconnaissance de créance, et qu’il était frappé de deux conditions qui ont été levées le 18 octobre 2023, à savoir la confirmation de l’accord du conseil d’AME LUX et l’acceptation des organismes sociaux CNAP et CNS que GENERALI IARD entendait associer à l’accord.
Elle ajoute que, selon elle, la prescription de cinq ans a donc été interrompue jusqu’à cette date et l’affaire n’était pas prescrite à la date de l’assignation le 15 avril 2024.
Cependant, le contrat de transaction assurance de conducteur signé par AME LUX et la victime à Luxembourg le 22 juin 2011 se réfère explicitement aux articles 1249 et suivants du code civil luxembourgeois.
Par ailleurs, bien que la police d’assurance n°14008323 ne soit pas produite, son article 4 cité par BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG dans ses écritures se réfère aux articles du code civil luxembourgeois.
« Moyennant le paiement de la somme précitée, le soussigné de second part donne subrogation dans tous ses droits, actions ou privilèges suivants les articles 1249 et suivants du code civil (luxembourgeois) et pour autant que de besoin subrogation conventionnelle à AME LUX ».
« La compagnie est subrogée, jusqu’à concurrence de toutes indemnités payées en vertu de la présente garantie, dans les droits et actions du bénéficiaire des indemnités, contre les tiers responsables du sinistre, leurs assureurs de responsabilité civile et de Fonds commun de garantie ».
Les conditions particulières du contrat d’assurances prévalant sur les dispositions plus générales, le contrat d’assurance conclu entre AME LUX et Monsieur [O] [A] étant régi par le droit luxembourgeois, la loi applicable aux conditions dans lesquelles BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG peut exercer les droits détenus par la victime à l’encontre de GENERALI IARD est la loi luxembourgeoise, et non la loi française.
Sur cette question de la loi applicable, BALOISE ASSURANCES Luxembourg a pourtant développé les moyens suivants :
Elle soutient que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la loi qui régit l’action du tiers subrogé dans les droits d’une personne lésée contre l’auteur d’un dommage et détermine, en particulier, les règles de prescription de cette action est, en principe, celle du pays où ce dommage survient (CJUE 17 mai 2023, Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) c/ Victoria Seguros SA, aff. C264/22, Europe 2023.
Elle ajoute que l’accident ayant eu lieu en France avec une compagnie d’assurance française, c’est le droit français de manière générale auquel il faudrait se référer, au motif que le droit luxembourgeois ne régirait que les conditions du transfert, mais ne modifierait pas l’exercice des droits initiaux ; les droits de Monsieur [O] [A] à l’égard de HDI-GERLING n’en seraient pas modifiés et BALOISE serait en droit d’agir contre GENERALI « dans les mêmes conditions que si Monsíeur [O] [A] l’avait fait luimême ».
Aussi BALOISE ASSURANCES Luxembourg en conclut-elle que c’est la loi française qui régirait le présent litige qui repose sur la subrogation conventionnelle « prévue dans le contrat de transaction en date du 22 juin 2011 ».
Mais le tribunal relève que le contrat de transaction en date du 22 juin 2011 conclu entre AME LUX et Monsieur [O] [A] est un contrat régi par le droit luxembourgeois et non par le droit français.
C’est pourquoi le tribunal juge infondé le moyen de BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG visant à soutenir que la loi française serait applicable.
Dans ces conditions, au Luxembourg, les contrats d’assurances sont régis par la loi modifiée le 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ci-après LCA).
Les articles suivants de LCA disposent que :
« Article 52 alinéa 1 er : L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. »
« Article 89 alinéa 1 er : L’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur. »
« Article 44 : 2-sous réserve de dispositions légales particulières, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 89 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise. »
« Article 45 : La prescription de l’action visée à l’article 44 point 2 est interrompue dès que l’assureur est informé de la volonté de la personne lésée d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l’assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d’indemnisation ou son refus. Toute saisine d’une instance chargée d’examiner les plaintes telle que prévue à l’article 10.1 k) interrompt le délai de prescription. »
Dans le cas d’espèce, le 4 juin 2015, GENERALI IARD a écrit à l’avocat luxembourgeois de HDI-GERLING :
« Je vous confirme l’accord de GENERALI IARD pour en terminer par le versement d’une indemnité globale de 525 000 €. »
informant ainsi HDI-GERLING, subrogée dans les droits et actions de la victime de sa décision d’indemnisation et faisant cesser l’interruption de la prescription.
L’article 2233 du code civil français n’est pas opposable, de même que les cas d’interruption de prescription qu’il définit.
Le tribunal dira que l’action en paiement de BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [O] [A], à l’encontre de GENERALI IARD, introduite le 15 avril 2024 est prescrite, la rendant irrecevable.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG qui succombe.
4. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GENERALI IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la société GENERALI IARD de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG venant aux droits de la Compagnie HDI GERLING ASSURANCES SA ;
* Dit que l’action en paiement de la société BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG venant aux droits de la Compagnie HDI GERLING ASSURANCES SA, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [O] [A], à l’encontre de la société GENERALI IARD, est prescrite, la rendant irrecevable ;
* Condamne la société BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG venant aux droits de la Compagnie HDI GERLING ASSURANCES SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
* Condamne la société BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG venant aux droits de la Compagnie HDI GERLING ASSURANCES SA à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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