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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 2024047640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047640 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LA SELARL Jacques MONTA – Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024047640
ENTRE :
SARL ELK TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 891322752
Partie demanderesse : assistée de Me Victor CALINAUD de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS, Avocat au Barreau du Val de Marne (RPJ300262) et comparant par Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA, Avocat (D546)
ET :
SARL à associé unique PAACK LOGISTICS FR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 841448327
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric SCHNEIDER, Avocat (C1851) (RPJ065389) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ELK TRANSPORT, ci-après ELK, exerce une activité de transport de fret de proximité.
La société PAACK LOGISTIC FR, ci-après PAACK, livre des biens de consommation vers les utilisateurs finaux. C’est également un commissionnaire de transport.
Le 20 octobre 2023, la société PAACK a démarché la société ELK pour assurer la livraison de colis au dernier kilomètre sur la région toulousaine. Par mail du 26 octobre 2023, PAACK a fait part de son accord pour une semaine test à compter du 30 octobre 2023. Les prestations de transport ont continué à l’issue de cette semaine, puis cessé à compter de mifévrier 2024.
La société ELK conteste la résiliation des relations contractuelles avec la société PAACK et a demandé le paiement de factures, pour un montant total de 89 100 euros (32 700 + 56 400), en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 24 juillet 2024, ELK a assigné PAACK.
Par ses conclusions en demande N°2 à l’audience du 9 avril 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société ELK demande au tribunal de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1103 et suivants, Vu les pièces communiquées,
* JUGER la société ELK TRANSPORT recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER la société PAACK LOGISTICS FR à payer à la société ELK TRANSPORT la somme de 32.700 Euros TTC au titre de la facture impayée de janvier et février 2024, et subsidiairement la somme de 17.100 Euros TTC,
* JUGER que le contrat de transport liant la société PAACK LOGISTICS FR et la société ELK TRANSPORT n’a pas été résilié et qu’il est toujours en cours,
* CONDAMNER la société PAACK LOGISTICS FR à payer à la société ELK TRANSPORT la somme de 56.400 Euros TTC au titre des factures impayées de mars, avril, mai et juin 2024, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
* CONDAMNER la société PAACK LOGISTICS FR à payer à la société ELK TRANSPORT la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* CONDAMNER la société PAACK LOGISTICS FR à payer à la société ELK TRANSPORT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société PAACK LOGISTICS FR aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 12 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, la société PAACK demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103,1217 du code civil, Vu les pièces,
A titre principal :
* Juger que les relations commerciales entre la société PAACK LOGISTICS FR et la société ELK TRANSPORT ont été dûment rompues suivant mail et courrier RAR du 26 janvier 2024,
* Débouter la société ELK TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel
* Condamner la société ELK TRANSPORT à éditer les avoirs correspondant aux factures fictives n°2024-13, 2024-25, 2024-37 et 2024-51 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner la société ELK TRANSPORT à verser à la société PAACK LOGISTICS FR la somme de 37.125€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* En toute hypothèse
* Condamner la société ELK TRANSPORT à payer à la société PAACK LOGISTICS FR la somme de 5.000 € en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens,
* Prononcer l’exécution provisoire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ELK soutient que :
* Elle était liée à la société PAACK par un contrat de transport ;
* Les factures antérieures à la prétendue résolution doivent être réglées ;
* Le contrat n’a pas été résilié ;
* Les factures postérieures à la prétendue résolution du contrat, correspondant aux engagements contractuels de PAACK, doivent être payées ;
* L’exécution déloyale du contrat par PAACK justifie le paiement de dommages et intérêts
La société PAACK réplique que :
* Il n’existe pas de contrat de transport avec la société ELK ;
* Les brèves relations commerciales ont été rompues dans les règles ;
* Les montants des factures présentées par la société ELK sont sans fondement ;
* Elle doit recevoir des avoirs annulant les factures d’ELK postérieures à la résiliation du contrat ;
* Elle a droit à des dommages & intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où les factures postérieures à la résolution du contrat correspondent à des factures fictives, pour un montant égal à la moitié desdites factures, par parallélisme des formes avec le code général des impôts qui prévoit, en cas de factures fictives, une amende égale à 50% de ces factures.
A l’audience du 14 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la qualification des contrats qui lie les parties et leur régime
Les parties ne contestent pas être liées par un contrat et le tribunal retient effectivement qu’elles supportent des obligations réciproques nées de leur échange par mail du 26 octobre 2024.
Mais les parties ne s’accordent pas sur la qualification juridique dudit contrat, indispensable pour déterminer le régime qui lui est applicable.
La société ELK, qui a agi en qualité de transporteur, soutient que le contrat en litige est un contrat de transport alors que la société PAACK, commissionnaire qui a agi comme donneur d’ordre, soutient qu’il s’agit d’un contrat de sous-traitance de service de transport.
Un contrat de transport se manifeste par trois critères cumulatifs :
* Il a pour objet principal le déplacement d’une marchandise ou d’une personne ;
* Il est exécuté par un transporteur professionnel contre rémunération ;
* Le transporteur est un professionnel indépendant, indépendance qui se matérialise par la maitrise de l’opération de déplacement.
Ces trois critères sont réunis.
Par ailleurs, en l’absence d’un contrat spécifique, l’article L 1432-4 du code des transports dispose que « à défaut de convention écrite, et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types. » PAACK n’ayant pas proposé le contrat qu’elle propose à ses sous-traitants en matière de transport, en pièce jointe N° 4 de son dossier, les relations entre ELK et PAACK sont donc fixées par le contrat-type de transport.
Le tribunal considère donc que le contrat-type de transport s’applique entre ELK et PAACK.
2. Sur la rupture des relations contractuelles
L’annexe IX de l’article D 3224-3 du code des transports, qui détaille le contrat-type applicable aux transporteurs routiers de marchandises, précise en son article14.2 a) que chacune des parties peut mettre un terme au contrat par l’envoi d’un LRAR moyennant un préavis de « un mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six mois. »
En l’espèce, après deux mois de relations contractuelles, du 27 novembre 2023 au 26 janvier 2024, par mail puis par lettre AR24, tous deux datés du 26 janvier 2024, PAACK a résilié les relations contractuelles conformément à ses obligations :
* Par l’envoi d’une lettre recommandée électroniquement qualifiée, une LREQ, valide conformément à l’article L.100 du code des postes et des communications électroniques ;
* En respectant un mois de préavis, conforme aux dispositions du contrat-type détaillé précité, sans qu’il soit nécessaire qu’ELK, en tant que professionnel, ait eu à exprimer son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques
Ainsi, le contrat a été valablement résilié le 26 janvier 2024 à effet au 26 février 2024.
Le Tribunal considère donc qu’il n’y a ni rupture brutale des relations commerciales, ni exécution déloyale du contrat et rejettera toutes les demandes de dommages et intérêts formées par ELK à ce titre.
3. Sur les factures établies par ELK
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en ce qui concerne les prestations en janvier et février 2024, aucune des parties n’en conteste la réalité, jusqu’à la fin du contrat soit jusqu’au 26 février 2024, même si les demandes de prestations ont cessé dès la mi-février 2024.
En revanche, pour ces deux mois, ELK a envoyé des factures à PAACK, d’un montant total de 32 700 euros qui ne sont pas calculées sur les prestations effectuées, mais sur des prestations théoriques maximum de 2 tournées par jour 7 jours sur 7.
Le tribunal rejettera donc cette première demande d’ELK.
Cependant, à titre subsidiaire, ELK demande le paiement des prestations qui ont été effectivement réalisées sur janvier et février 2024, pour un montant de 17 100 euros, incluant une régularisation sur décembre. Ces prestations sont détaillées de la manière suivante :
* 35 tournées effectuées + 5 tournées annulées moins de 24H avant au mois de janvier
2024, soit la somme de 12 000 euros TTC ;
* 13 tournées effectuées au mois de février 2024, soit la somme de 3 900 euros TTC ;
* 1 tournée effectuée et non réglée et 3 tournées annulées moins de 24H avant au mois de décembre, soit une somme de 1 200 euros.
Ces prestations ont été demandées et constatées selon les même modalités que celle des mois de novembre et de décembre 2023, mais elles n’ont pas fait l’objet de factures rectificatives.
Il est précisé que les demandes d’ajustement 24 heures avant l’intervention imposent le paiement des prestations concernées, conformément à l’article 15 du contrat-type de transport, qui dispose que « l’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncée moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu. »
Le tribunal dit que la créance d’ELK au profit de PAACK sur janvier et février 2024 pour un montant de 17 100 euros est certaine, exigible et liquide.
EN revanche, le tribunal rejettera le paiement des factures théoriques de mars à juin qui sont postérieures à la résolution du contrat. Le tribunal rejettera aussi ipso facto la demande de PAACK relative à ces factures.
4. Sur la demande de dommages & intérêts pour procédure abusive formulée par PAACK
La présente décision suffit à démontrer qu’ELK n’a, en aucune manière, abusé de son droit d’agir et ne s’est donc pas rendue coupable d’une procédure abusive.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par PAACK.
5. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société PAACK qui succombe.
6. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ELK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PAACK à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejettera le surplus de la demande.
7. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que le contrat entre la société PAACK LOGISTICS FR et la société ELK TRANSPORT est résolu depuis le 26 février 2024 ;
* Condamne la société PAACK LOGISTIC FR à payer à la société ELK TRANSPORT la somme de 17 100 euros TTC;
* Rejette la demande de procédure abusive de la société PAACK LOGISTIC FR ;
* Rejette toutes les autres demandes formulées par la société ELK TRANSPORT ;
* Condamne la société PAACK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société PAACK LOGISTIC FR à payer à la société ELK la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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