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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025055190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055190
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, AVOCATS DYNAMIS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA – Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS HABITAT ECO ENERGIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Avignon B 897454724 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Société HABITAT ECO ENERGIES (ci-après « la Société HABITAT ECO ENERGIES » ou « le Locataire ») exerce selon son kbis l’activité d’électricité générale, photovoltaïque.
Dans le cadre de son activité, la Société HABITAT ECO ENERGIES a souhaité se doter d’équipements matériels (ci-après « le Matériel ») et s’est rapprochée de la SARL SOLUTEC pour ce faire.
La Société HABITAT ECO ENERGIES a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée. C’est dans ce contexte que la Société LEASECOM (ci-après « la Société LEASECOM » ou « le Loueur ») a consenti une location de longue durée selon Contrat de location en date du 19 octobre 2022, n° 222L188495 (ci-après « le Contrat de location ») (pièce n°1). La rubrique désignant le Matériel loué indique : « 1 machine à clé v9 3 en 1 et cbr ».
Par ailleurs, la rubrique « Durée et loyers » du Contrat précise que la location du Matériel loué court sur une durée de 60 mois et que les loyers, d’un montant de 254,28 euros HT, soit 305,14 euros TTC, seraient réglés par période trimestrielle.
Le 2 décembre 2022, le Locataire signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué (pièce n°2). La Société LEASECOM adressait au Locataire un échéancier valant facture (pièce n°3).
La Société LEASECOM a constaté que le Locataire a cessé de régler les loyers dus, à compter de décembre 2023.
Le 22 janvier 2025 et conformément à l’article 11 des conditions générales du Contrat de location, la Société LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 3 916,54 € TTC (pièce n°4). La Société LEASECOM rappelle aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le Contrat de location serait résilié de plein droit le 30 janvier 2025, conformément à l’article 11.1 des conditions générales. La Société LEASECOM précise dans cette lettre les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation, par application de l’article 11.3 des conditions générales, soit la somme totale principale de 15 664,43 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Dans le courrier de mise en demeure du 22 janvier 2025, il est également rappelé que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués, en application de l’article 12 des conditions générales.
Le Locataire n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation à ses torts exclusifs est intervenue le 30 janvier 2025 et qu’il est dès lors tenu au paiement de ladite somme, outre la restitution du matériel.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 1 er juillet 2025, acte signifié selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile, LEASECOM assigne la société HABITAT ECO ENERGIES et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société HABITAT ECO ENERGIES à payer à la Société LEASECOM la somme de 15 664,43 € en principal intérêts et frais arrêtée au 30 janvier 2025, outre intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
□ La somme de 3 916,54 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
□ La somme de 11 747,89 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société HABITAT ECO ENERGIES de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société HABITAT ECO ENERGIES ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société HABITAT ECO ENERGIES, au besoin avec le recours de la force publique,
* En tout état de cause, CONDAMNER la Société HABITAT ECO ENERGIES à verser à la Société LEASECOM la somme de 1 220,56 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025, à titre d’indemnité de jouissance du Matériel loué conservé
indûment, conformément aux stipulations de l’article 13.3 des conditions générales du Contrat de location, arrêté à mai 2025 inclus à parfaire au jour de la décision ;
* CONDAMNER la Société HABITAT ECO ENERGIES à payer la somme de 2.000
euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société HABITAT ECO ENERGIES aux entiers dépens.
HABITAT ECO ENERGIES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu et n’a transmis aucun document pour sa défense.
A l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 24 octobre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le nonpaiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités. La demanderesse sollicite aussi la restitution du matériel objet du contrat.
HABITAT ECO ENERGIES n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité
HABITAT ECO ENERGIES régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile ;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Le K-bis produit en date du 20 novembre 2025 confirme que HABITAT ECO ENERGIES est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s’appuie sur l’article 21 des conditions générales du contrat de location signé par les parties, qui donne la compétence au tribunal des affaires économiques de Paris, juridiction du ressort du siège social du bailleur ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable ;
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé électroniquement par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* La facture produite en pièce 6 témoigne de l’achat du matériel par le loueur ;
* Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception en pièce 2;
* LEASECOM a bien adressé une mise en demeure du 22 janvier 2025 versée en pièce 4 sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, HABITAT ECO ENERGIES a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 22 janvier 2025 a bien été envoyé par LRAR à l’adresse du siège social de HABITAT ECO ENERGIES, l’accusé de réception du pli indiquant « Pli refusé par le destinataire », et est resté sans réponse ;
Le tribunal constate la résiliation du contrat à compter du 30 janvier 2025.
Le tribunal constate que l’article 6.5 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« Tout défaut de paiement (…) pourra entraîner la perception d’intérêts de retard (…) calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal. »
« Le locataire sera également redevable de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. »
Cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce.
La facture afférente aux frais de recouvrement, conforme aux stipulations et dispositions susvisées, est produite en pièce 8 ;
La facture afférente aux frais de mise en demeure, conforme aux stipulations et dispositions susvisées, est produite en pièce 7 ;
Après vérification des décomptes produits, le tribunal constate :
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Au titre des sommes impayées :
* 11 loyers échus de 305,14 € TTC, soit 3 356,54 € TTC
* Indemnité forfaitaire de 40 € x 11 factures, soit 440 €
* Frais de mise en demeure d’un montant de 120 €
Soit un sous-total de 3 916,54 €
Au titre des loyers à échoir :
* 35 loyers à échoir de 305,14 € TTC, soit 10 679,90 € TTC (ou 8 899,92 € HT)
Sur la clause pénale
Le contrat prévoit dans son article 11.3 que les sommes échues sont majorées d’une clause pénale.
En l’occurrence, la clause pénale est acquise en raison de la mise en demeure notifiée par LEASECOM en date du 22 janvier 2025, mais par rapport à la demande, le montant est calculé sur les loyers à échoir HT, soit 889,99 € (10% x 8 899,92 € HT) ;
En conséquence, le tribunal,
Condamnera HABITAT ECO ENERGIES à payer à LEASECOM la somme de 15.486,43 € (3 916,54 + 10 679,90 + 889,99) avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement ;
Sur la restitution du matériel
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que les conditions générales stipulent que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués ;
La résiliation étant intervenue sans pour autant que le locataire ne restitue le matériel, le tribunal ordonnera la société HABITAT ECO ENERGIES à restituer à ses frais sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat en bon état d’entretien et de fonctionnement, tel que visé dans la facture n° FB72897 émise en date du 5 décembre 2022 par la société SOLUTEC au nom de la société LEASECOM, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM pendant 90 jours déboutant pour le surplus ;
Autorisera la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, les frais d’enlèvement et de transport restant à la charge de HABITAT ECO ENERGIES ;
Déboutera LEASECOM de sa demande de l’autoriser à avoir recours à la force publique, mesure disproportionnée en la matière ;
Sur l’indemnité de jouissance
En application de l’article 12.6 des conditions générales du Contrat de location, LEASECOM sollicite une indemnité de jouissance à hauteur de 1 220,56 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025, à titre d’indemnité de jouissance du Matériel loué conservé indûment.
Néanmoins le tribunal relève que HABITAT ECO ENERGIES est condamné dans le présent dispositif au paiement des loyers échus et à échoir, et qu’à ce titre l’indemnité de jouissance dédommagerait un préjudice déjà réparé.
* En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande d’indemnité de jouissance.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de HABITAT ECO ENERGIES qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera HABITAT ECO ENERGIES à lui payer la somme de 1 000 euros ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société HABITAT ECO ENERGIES à payer à la société LEASECOM la somme de 15 486,43 € avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement ;
* Condamne la société HABITAT ECO ENERGIES à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel, tel que visé dans la facture n° FB72897 émise en date du 5 décembre 2022 par la société SOLUTEC au nom de la société LEASECOM ;
* Ordonne la société HABITAT ECO ENERGIES à restituer à ses frais sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM pendant 90 jours, déboutant pour le surplus ;
* Autorise la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve ;
* Déboute la société LEASECOM de sa demande de recours à la force publique ;
* Déboute la société LEASECOM de sa demande d’indemnité de jouissance ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la société HABITAT ECO ENERGIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et à payer la somme de 1.000 € à la société LEASECOM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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