Infirmation partielle 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 févr. 2025, n° 2024R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/02/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 29 août 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SARLU ACN [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [N] [T] -23 [Adresse 2] [Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIES
Madame [K] [W], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (MAROC), domiciliée [Adresse 3] (France)
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL CSM 2, Avocat, Membre de l’AARPI dénommée ERGA OMNES, agissant par Raphaëlle CHABAUD, Avocat au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 4]
A assigné le 29 août 2024
SARL ACN, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 800 277 980, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Valérie BACH du Barreau de NIMES, y demeurant [Adresse 6]
Aux fins de :
« Vu les articles 872 & 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner par provision la société ACN à verser à Madame [W] 40 950 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
La condamner au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
En réponse la Société ACN sollicite de:
« Vu les articles 377 et 378 du CPC Vu l’article 31 du CPC, Vu les articles 872 et 873 du CPC, u les articles 872 et 873 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats
* ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué sur l’appel de l’Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nîmes du 2 octobre 2024, A titre subsidiaire.
* DECLARER l’action de Madame [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
A titre infiniment subsidiaire,
* DEBOUTER Mme [W] de l’intégralité de ses demandes tenant l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence d’urgence et de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite
En tout état de cause
DEBOUTER Madame [W] de l’intégralité de ses demandes. »
FAITS ET PRETENTIONS
La SARL ACN, dont le gérant est Monsieur [Q] exploite un fonds de commerce de vente de pièces automobiles à [Localité 1], [Adresse 7]. Elle bénéficie d’un bail commercial concédé par propriétaires de l’immeuble Monsieur [Q] et Madame [W] soumis au régime de l’Indivision post-communautaire et ce depuis le 29 juin 2020, date de leur divorce.
La SARL ACN déclare verser par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [Q] un loyer de 10 800 € annuel soit 900 € mensuel.
A ce titre, Madame [W] déclare devoir percevoir la moitié du montant du loyer versé chaque mois par la société ACN depuis le 29 juin 2020. Or la Société ACN se dispense de tout versement entre ses mains.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2024, Madame [W] a mis en demeure la société ACN de régler le loyer de 900 € mensuel pour moitié entre les mains de Madame [W] et pour moitié entre les mains de Monsieur [Q] ainsi que de régulariser l’arriéré locatif jamais perçu.
Ce courrier recommandé a été réceptionné le 6 juin 2024 et n’a donné lieu à aucune réponse. Dans ces conditions, Madame [W] demande la condamnation par provision de la société ACN, au paiement de l’arriéré locatif lui revenant soit la somme de 40 950 €.
La dette de loyers est de nature commerciale et autorise la saisine du tribunal de commerce.
La Société ACN réfute la qualité à agir de Madame [W], résultant de sa qualité de propriétaire du local commercial, et de son droit à percevoir les loyers résultant du bail commercial consenti à la SARL ACN.
Elle sollicite un sursis à statuer en raison de la procédure d’appel pendante devant la Cour d’Appel de Nîmes ouverte contre l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes ayant rejeté la rétractation de son ordonnance de saisie conservatoire pratiquée à la requête de Mme [W] sur les comptes de la SARL ACN. La Cour d’appel examinera ses demandes à l’audience du 26 juin 2025 à 14H.
Elle réfute également qu’une provision puisse lui être octroyée au titre des référés en raison d’une contestation sérieuse sur la créance et son quantum.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que Madame [K] [W] a faite délivrer le 29 août 2024, et aux conclusions que les parties présentes ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 5 février 2025 à 9h30.
Nous examinerons en premier lieu la qualité à agir de Madame [W] sur le fondement de l’article 31 du Code de Procédure Collective
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’obligation de payer son loyer au propriétaire n’est pas contestable puisque le paiement fait partie des obligations du locataire en application de l’article 1728 du Code civil rappelé par le bail commercial dans son article « Loyer » « Le loyer ci-dessus convenu sera payable d’avance …. entre les mains du bailleur»
Mme [W] revendique sa qualité de bailleur en raison de son caractère de propriétaireindivis des locaux. Elle produit à cet effet plusieurs documents incontestables.
* 1 er l’acte notarié d’achat qui stipule : « Monsieur [V] [Q], commerçant, époux de Madame [K] [W], demeurant à [Adresse 8]…. Déclarant être marié sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de [Localité 2] Monsieur [V] [Q] acquièrent la pleine propriété pour le compte de leur communauté »
* 2 er le bail commercial lui-même qui indique : « Monsieur [V] [Q] demeurant [Adresse 9] ….. [Localité 3] avec Madame [K] [W] sous le régime de la communauté légale ».
* 3 er l’arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2021 arrête la date de rupture du mariage en ces termes : « prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ….-rappelle que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 19 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Au surplus, dans l’attestation prescrite par l’article 272 du Code Civil, Monsieur [Q] indique : Le patrimoine indivis se compose de :
« le domicile conjugal à [Localité 4] estimé entre 265.000 et 285.000 euros.
un local commercial à [Localité 1], dans lequel l’époux exerce son activité professionnelle au travers la SARL ACN créée pendant le mariage dont Monsieur [Q] est seul actionnaire.
une parcelle de terre à [Localité 4] et une à [Localité 5] d’une valeur estimée de 6.800,00 euros.
un appartement à [Localité 6] dont l’épouse soutient qu’il a été mis au nom d’un parent de l’époux sans élément de preuve en ce sens. »
* 4 ième : le jugement de divorce qui mentionne : « Les époux sont propriétaires de divers biens immobiliers en indivision : (pièces 5,6, 7, 12, 13 et 14)
* Le domicile conjugal sur [Localité 4] estimé entre 265.000 et 285.000 euros.
* Un local à [Localité 1], servant à l’activité professionnelle de l’époux au travers la SARL ACN créée pendant le mariage dont Monsieur [Q] est seul actionnaire.»
A titre de justificatif contradictoire, Monsieur [Q] fournit les relevés de paiement des taxes foncières. Or ces documents ne valent que comme justificatif de domicile mais non de propriété.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile constate que les documents fournis prouvent la propriété « indivis » de Madame [W] et qu’à ce titre elle a qualité pour agir dans la présente instance.
Nous examinerons en second point la demande de sursis à statuer de Monsieur [Q].
M. [Q] soulève une exception dilatoire en application des articles 108 du code de procédure civile en invoquant les fondements des articles 377 et 378 du code de procédure civile pour solliciter un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de Nîmes, Chambre
Commerciale ait statué sur l’appel de l’Ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes.
Cette ordonnance du 2 octobre 2024 a rejeté la rétractation de celle du 25 juillet 2024 qui avait fait droit à la demande de Madame [W] d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ouverts par la Société ACN, dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque, pour garantir le paiement d’une créance provisoire qu’elle estimait détenir au titre d’un arriéré locatif lui revenant pour la somme de 40 950 €.
Madame [W] considère que le fondement juridique des deux actions est différent. Pour elle, la première est destinée à préserver les fonds dont dispose la Société ACN pour éviter qu’il n’échappe pas à Madame [W]. C’est une mesure conservatoire mais non un jugement sur le fond.
L’action initiée aujourd’hui concerne l’application des effets d’un contrat de bail commercial et notamment d’obtenir que le locataire paye son loyer entre les mains de ses bailleurs en raison de l’indivision née du divorce des ex-époux [Q] et [W]. En réalité, il n’y a aucun lien entre les deux instances. En effet l’instance en paiement des loyers résulte de l’application d’un contrat de bail commercial, et n’a donc rien à voir avec une instance concernant des mesures conservatoires préalables même si elle porte sur ces loyers. En outre, au cas où la Cour d’appel rejetterait la mesure conservation, cela n’annulerait pas l’obligation de règlement des loyers au profit des bailleurs.
La demande de sursis à statuer est rejetée.
Nous examinerons en troisième point l’appréciation des contestations sérieuses soulevées par Monsieur [Q].
Pour Monsieur [Q], Mme [W] fonde sa demande sur sa qualité de propriétaire en communauté, et sollicite du chef de la communauté légale réduite aux acquêts perception de la moitié des loyers entre les mains du tiers locataire la SARL ACN, sans participer au passif de cette communauté.
Le passif afférent à ce bien immobilier est constitué : du crédit afférent à l’acquisition du bien, de l’assurance de ce crédit, de la taxe foncière et des impôts afférents aux revenus fonciers… Qu’en outre, la Société ACN s’est toujours parfaitement acquittée de ses loyers dont elle est à jour comme en atteste l’attestation de son expert-comptable. Qu’en outre, ce loyer aurait été revu à la baisse à compter de janvier 2024.
Monsieur [Q] ne justifie d’aucune qualité ou mandat pour recevoir la part de loyer revenant à Madame [W]. Ce qu’il ne pouvait ignorer en raison du jugement de divorce ayant établi la qualité de propriétaire-indivis des deux ex-époux et ce à compter du 19 décembre 2017.
Le paiement de l’intégralité des loyers entre les mains de Monsieur [Q], ne saurait justifier une exonération. Il lui appartient de demander au bénéficiaire des versements, la répétition de l’indu, suivant l’adage : « qui paie mal, paie deux fois ».
Madame [W] n’a rien perçu depuis le 19 décembre 2017, elle est donc parfaitement fondée en son action en paiement par provision de l’arriéré locatif. L’emprunt souscrit pour l’acquisition de ce bien immobilier est une question relevant de la liquidation de la communauté entre les ex-époux et ne peut concerner le règlement des loyers. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés.
Au surplus, sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile précise :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En effet, le non-versement au bailleur, en la personne de Madame [W] de sa quote-part de loyer, contrevient aux obligations du locataire en application de l’article 1728 du Code civil et du bail commercial lui-même. Au surplus la non perception de ses loyers par Madame [W] doit être considérée comme une situation d’urgence au vu de la précarité de sa situation financière.
Monsieur [Q] en sa qualité de gérant de la Société ACN demande au Président du Tribunal de Commerce de juger la demande de Madame [W] infondée sur son montant.
Certes, il n’appartient pas au juge des référés de faire les comptes entre les parties mais en l’espèce, le calcul est sommaire. Le point de départ de l’arriéré est déterminé avec certitude par le jugement de la Cour d’appel. Il doit être décompté à compter du 19 décembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation comme rappelé par le jugement du 6 octobre 2021 « pour les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens ».
Le montant est connu puisqu’il correspond à la moitié du loyer versé à savoir 900/2 = 450 Euros par mois de retard.
Il convient de compter le nombre de mois depuis la date le 19 décembre 2017 jusqu’à la date du 28 février 2025 et de le multiplier par la moitié du montant du loyer. Soit 7 ans x 12 = 84 mois + 2 (janvier et février 2025) + 14/31 pour décembre 2017 soit au total 86 mois +14/30 mois.
Le chiffrage est donc de 86 x 450 =38 700 + 450x14/31=202.23 = 38 903.23 euros arrêtés au 28 février 2025.
Les taxes foncières, frais d’emprunts, travaux d’entretien, sont des charges imputables au locataire, c’est-à-dire à la Société ACN et non aux bailleurs. Il s’ensuit qu’aucune somme pouvant venir en déduction n’est justifiée.
La diminution de loyer à compter de janvier 2024 ne peut être retenue car elle ne peut unilatéralement être décidée par un seul bailleur alors que le bien est indivis.
La créance est donc certaine, liquide, exigible, et la situation actuelle constitue pour la partie Requérante un manque de trésorerie, à même de produire un dommage imminent,
Qu’en conséquence, le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce selon la jurisprudence constante. (Cass. 3e civ. 17 juin 1998, n° 96-19230 ; Cass. soc. 21 févr. 1990, n° 88-40471),
Qu’il s’ensuit, qu’en l’absence de contestation sérieuse dûment démontrée, il est en droit d’accorder une provision de versement au titre des arriérés des loyers.
Le juge des référés accorde en conséquence une provision de 38 903.23 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 4 juin 2024.
La Société ACN qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1500.00euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 31, 108, 373, 378, 700,145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 272, 1728 du Code Civil
RECEVONS Madame [K] [W], en ses demandes, fins et écritures.
DISONS que Madame [W] en sa qualité de propriétaire indivis a qualité pour agir dans la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à sursis à statuer.
DISONS qu’aucune contestation sérieuse n’est démontrée concernant la demande de versement de provision.
CONDAMNONS la Société ACN à verser à Madame [K] [W] à titre provisionnel, la somme de 38 903.23 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 4 juin 2024.
CONDAMNONS la Société ACN aux entiers dépens ainsi qu’à un article 700 à hauteur de 1500.00€
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
CONDAMNONS SARLU ACN aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Le Greffier,
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Référé rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Code de commerce ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Ministère ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Consultant ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Substitut du procureur ·
- Commerce ·
- Capacité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Clôture ·
- Nom de domaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce ·
- Boisson ·
- Intérêt légal ·
- Montant ·
- Règlement
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Conversion
- Peinture ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Tank ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Optique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Métal précieux ·
- Centre de soins ·
- Prolongation ·
- Platine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.