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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025023475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ARMET Jérémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025023475 11/06/2025
ENTRE : la SARL YATEO, N° Siren 490123213, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jérémy ARMET Avocat (RPJ093913)
ET : la SAS CBDREAM, N° Siren 841944549, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 7 mai 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1192, 1193 et 1231-5 du Code civil,
CONDAMNER la société CBDREAM à payer à la société YATEO, à titre provisionnel, la somme de 9.000 euros au titre des dix (10) factures émises entre le 31 mai 2024 et 28 février 2025, outre intérêts au taux majoré de 13,15% à compter du 31 mai 2024 ;
CONDAMNER la société CBDREAM à payer à la société YATEO, à titre provisionnel, la somme de 400 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER la société CBDREAM à payer à la société YATEO, à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 11.2 du Contrat ;
CONDAMNER la société CBDREAM à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER la société CBDREAM aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes,
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 16,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL YATEO nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un contrat SEO du 31 juillet 2023, signé des parties.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par la SARL YATEO.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 10 mars 2025 non réclamée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Nous considérons toutefois qu’en ayant choisi la voie du référé, celle d’un règlement rapide du litige, YATEO a accepté une condamnation à titre provisionnel sur seulement une partie de la totalité des sommes auxquelles elle pourrait prétendre en assignant devant la juridiction du fond. Pour cette raison nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 11.2 du Contrat.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société CBDREAM à payer à la société YATEO, à titre provisionnel, la somme de 9.000 euros au titre des dix (10) factures émises entre le 31 mai 2024 et 28 février 2025, outre intérêts au taux de 13,15% à compter du 10 mars 2025, date de l’acte introductif d’instance, outre la somme de 400 euros à titre provisionnel au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1192, 1193 et 1231-5 du Code civil,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société CBDREAM à payer à la société YATEO, à titre provisionnel, la somme de 9.000 euros au titre des dix (10) factures émises entre le 31 mai 2024 et 28 février 2025, outre intérêts au taux de 13,15% à compter du 10 mars 2025, date de la mise en demeure, outre la somme de 400 euros à titre provisionnel au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 11.2 du Contrat.
Condamnons la société CBDREAM à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamnons en outre la société CBDREAM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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