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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2025013908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013908
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS FULL ASSUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Marseille B 847810439 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La Sas Full Assur exerce l’activité de courtier d’assurance. Dans ce cadre, Full Assur a souhaité se doter auprès de la société Advitas Sécurité d’un matériel destiné à lui conférer plus de visibilité. Full Assur a ainsi financé l’acquisition de ce matériel par un contrat de location longue durée n° 222L190447 souscrit le 25 novembre 2022 auprès de la Sas Leasecom, au tarif mensuel de 251.42 euros TTC. Le même jour Full Assur réceptionnait le matériel sans formuler de réserve.
Leasecom constatait cependant que le locataire cessait de payer les loyers à compter du 1 er mai 2024.
Conformément à l’article 11 des Conditions Générales de Location, par courrier RAR du 9 octobre 2024, Leasecom adressait au locataire une mise en demeure restée infructueuse, puis le 17 octobre 2024 procédait à la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 10 février 2025, signifié dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, la Sas Leasecom assigne la Sas Full Assur devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte la Sas Leasecom demande au tribunal, par ses dernières conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 222L190447
Vu la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2024
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 17 octobre 2024
* Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constater la résiliation du contrat à la date du 17 octobre 2024 ;
* Condamner la Société FULL ASSUR à payer à la Société LEASECOM la somme de 13.217,20 € TTC arrêtée au 17 octobre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 2 154.72 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* la somme de 11 062.48 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Ordonner à la Société FULL ASSUR de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* Autoriser, dans l’hypothèse où la Société FULL ASSUR ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société FULL ASSUR, au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner la Société FULL ASSUR à payer la somme de 2.000 € à la Société
LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société FULL ASSUR aux entiers dépens.
La Sas Full Assur, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 9 mai 2025 après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
* La Sas Leasecom demanderesse soutient que :
En vertu du contrat de location du 25 novembre 2022, elle est fondée à en réclamer l’exécution et à défaut à solliciter les sommes dues au titre de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.
* La Sas Full Assur défendeur non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la Sas Full Assur régulièrement assignée et convoquée n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile,
Que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris Que la société est sous la forme d’une SAS,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, Que le K-bis du 28 avril 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
* le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur les demandes de Leasecom :
Sur le règlement des loyers échus et impayés :
Attendu que l’article 11.4 des conditions générales de location stipule que : « La résiliation […] rend exigible de plein droit le paiement par le locataire […] des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation », et que l’article 14 des mêmes conditions stipule : « Faire supporter au locataire tous les frais notamment de dossier, de gestion et de recouvrement et contentieux ainsi que les droits et honoraires du contrat de location et de toute action en découlant. » ;
Attendu que par contrat du 25 novembre 2022 la Sas Full Assur s’était engagée à verser à la Sas Leasecom, propriétaire des matériels loués, un loyer mensuel de 251,42 euros TTC ;
Attendu cependant que dès le 1 er mai 2024 cessait de payer les loyers et ne déférait pas à a mise en demeure adressée par courrier RAR par la Sas Leasecom le 9 octobre 2024 ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas Full Assur à payer à la Sas Leasecom la somme de 1 548,52 euros TTC, en ce compris la somme de 1 508,52 euros au titre des loyers impayés au jour de la résiliation et 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 17 octobre 2024,
* Déboute de la demande de paiement de la somme de 286,20 euros au titre de l’assurance du matériel.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation :
Attendu que l’article 11.3 des conditions générales de location prévoit que : « La résiliation du contrat de location entraine […] le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité. »
Attendu que la clause pénale de 10% n’est manifestement pas excessive ;
Attendu cependant que, s’il est constant que l’indemnité de résiliation doit être calculée sur la base d’un loyer TTC, en revanche la clause pénale de 10% doit être calculée sur la base de 44 mensualités d’un montant de 209,52 euros HT, soit la somme de (40 x 209.52) x 0.10 = 838,08 euros ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas Full Assur à payer à la Sas Leasecom la somme de 10 894,88 euros en ce compris la somme de 10 056,80 euros TTC au titre des loyers à échoir et 838,08 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la restitution du matériel :
Attendu que la société LEASECOM étant propriétaire du matériel vidéo loué à la Sas Full Assur et qu’en cas de résiliation l’article 12.2 des CGL prévoit la restitution immédiate des biens loués ;
En conséquence le tribunal ;
* Ordonnera à la Sas Full Assur de restituer à la Sas Leasecom le matériel objet du contrat de location n° 222L190447, dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours et autorisera la société LEASECOM à appréhender le matériel, sans recours à la force publique.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas Full Assur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas Full Assur qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la Sas Full Assur à payer la somme de 12 443.40 euros à la Sas Leasecom au titre des loyers échus, des frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne à la Sas Full Assur de restituer à la Sas Leasecom le matériel, objet du contrat de location n°222L190447, dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours, et autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel, sans recours à la force publique,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la Sas Full Assur à payer à la Sas Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Sas Full Assur aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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