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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2022062175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022062175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022062175
ENTRE :
SAS FRAGRANCE COLLECTION, RCS de Chartres B 882 251 762, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Georgia KOUVELA-PIQUET, Avocat (D854) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS FRENDYZ JEWELS, RCS de Paris B 891 273 252, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jeremy MARUANI, Avocat (D1555) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS FRENDYZ JEWELS (ci-après FRENDYZ) est une société de commerce de détail d’articles d’horlogerie, de bijouterie et de parfumerie.
La SAS FRAGRANCE COLLECTION (ci-après FRAGRANCE) est une société de commerce de gros dans le domaine de la parfumerie et des produits de beauté.
Le 14 avril 2022, un contrat de vente tripartite a été signé entre FRENDYZ, FRAGRANCE et la société AG THOMAS MEAULLE en qualité de propriétaire de la marque de produits cosmétiques ORLOV. Par ce contrat, FRAGRANCE s’engageait à vendre à FRENDYZ des produits ORLOV et BY ORLOV jusqu’au 23 septembre 2023, terme du contrat.
Les 1 er et 2 juin 2022, FRENDYZ a passé commande auprès de FRAGRANCE de produits ORLOV destinés au client LUXUM.
Les 6 et 13 juin 2022, FRAGRANCE a émis deux factures relatives à cette commande pour un montant total de 18 486, 51 euros HT, soit 22 521,43 euros TTC.
FRAGRANCE n’obtenant aucun règlement de la part de FRENDYZ, a adressé à celle-ci un premier courrier de relance le 10 août 2022, puis plusieurs lettres recommandées (17, 23 et 29 août 2022) la mettant en demeure de payer les deux factures.
En vain.
Par requête en date du 24 octobre 2022, FRAGRANCE a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’injonction de payer. Une ordonnance a été rendue le 21 novembre 2022 condamnant FRENDYZ à payer la somme de 22 521,43 euros en principal.
Par courrier recommandé du 1 er décembre 2022, FRENDYZ a formé opposition à l’injonction de payer.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
A l’audience publique du 5 février 2025, dans ses conclusions, FRAGRANCE a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Dire FRAGRANCE recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence :
* Débouter FRENDYZ de l’ensemble de ses demandes
* Et y faisant :
* Condamner FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 22 521,43 euros, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, au titre des commandes par elle passées et dûment réceptionnées
* Condamner FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* Condamner FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner FRENDYZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Georgia KOUVELA, avocat au Barreau de Paris
A l’audience publique du 1 er décembre 2023, dans ses conclusions, FRENDYZ a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1104 et suivant du code civil,
Vu l’article 1217 et suivants, 1347 et suivants du code civil, A titre principal :
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 7 652 euros H.T., correspondant aux commissions de FRENDYZ, reversées à FRAGRANCE, sur les commandes ORRIS, HONIVELL et BALTIC
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 7 822,83 euros H.T, correspondant à la commission de FRENDYZ sur la commande détournée par FRAGRANCE (Facture de PT ZONE INDONUSA)
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 31 291,36 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du solde de la facture encaissée par FRAGRANCE (Facture PT IZONE INDONUSA) en violation du contrat.
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 7 498,94 euros H.T, correspondant à la commission de FRENDYZ sur la commande détournée par FRAGRANCE (Facture GLOBAL FASHION AND BEAUTY SAIGON CO LTD)
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 30 450,78 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du solde de la facture encaissé par FRAGRANCE (Facture GLOBAL FASHION AND BEAUTY SAIGON CO LTD) en violation du contrat
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de la commande passée avec la société BCPL INDIA (Beauty Concept), à la violation du contrat
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ une somme à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice commercial et de réputation
* Ordonner la compensation des condamnations ci-dessus prononcées avec la créance de la société FRAGRANCE sur FRENDYZ à hauteur de 22 521,43 euros
En tout état de cause :
* Faire injonction à FRAGRANCE de cesser toute vente des produits ORLOV ou tout produit similaire, copié et non conforme, sous astreinte à hauteur de 50 000 euros par infraction constatée
* Rétracter l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions
* Débouter FRAGRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Condamner FRAGRANCE à verser une somme à hauteur de 5 000 euros à FRENDYŻ pour procédure abusive
* Condamner FRAGRANCE à payer à FRENDYZ la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 5 février 2025, le dossier a été confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 26 février 2025, reportée au 12 mars 2025, à laquelle elles se sont présentées toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
FRAGRANCE mentionne que :
Concernant le bien-fondé et la validité de la créance qu’elle revendique
* FRENDYZ et FRAGRANCE sont convenues, à travers un contrat écrit, des conditions et modalités commerciales relatives à la vente de produits cosmétiques.
* Dans le cadre de ce contrat, FRENDYZ a passé deux commandes auprès de FRAGRANCE. Les deux parties se sont mises d’accord sur la chose et le prix. FRAGRANCE a honoré son obligation en livrant les commandes, sans qu’aucune contestation ne soit émise par FRENDYZ.
* Par conséquent, la créance de FRAGRANCE d’un montant global de 22 521,43 euros à l’encontre de FRENDYZ est certaine, liquide et exigible.
Concernant la mauvaise foi de FRENDYZ
FRENDYZ déplace le débat en se référant à des différends relatifs à des contrats anciens signés avant le 14 avril 2022, et donc étrangers au présent litige.
Concernant les soi-disant manquements contractuels de FRAGRANCE à l’origine des demandes reconventionnelles de FRENDYZ
* FRENDYZ prétend que le client LUXUM n’a pas été payé, ce qui est faux.
* Il n’est pas fait mention d’une commission de 20 % à verser à FRENDYZ. En revanche, il est prévu (article 8) que le vendeur s’oblige à vendre les produits aux prix HT correspondant aux prix arrêtés avec chacun des clients, minorés de 20 % ; ces termes du contrat ont été respectés par FRAGRANCE.
* FRENDYZ n’apporte aucune preuve d’un prétendu accord hors contrat concernant les modalités de paiement des 20% de commission qui lui seraient dus.
* La pièce 12 versée au débat par FRENDYZ pour justifier des ventes directes de FRAGRANCE n’est pas probante car elle ne donne aucun détail sur le payeur et l’objet.
* Concernant l’accusation de fraude sur les produits commercialisés, ce sujet relève de contrats antérieurs au 14 avril 2022, et de parties non attraites à la présente cause.
A l’appui de sa demande, FRENDYZ fait valoir que :
Concernant le contexte de l’affaire
FRAGRANCE a omis de mentionner les contestations émises par FRENDYZ et par la société AG THOMAS MEAULLE à son encontre : non-respect des engagements contractuels, modification des composantes du parfum et du packaging sans information préalable de FRENDYZ, non-paiement de factures émises par FRENDYZ.
Concernant les créances de FRENDYZ et sa demande de dommages et intérêts
* La commission de FRENDYZ sur toute commande faite à FRAGRANCE est de 20%. Néanmoins, les commandes ORRIS, HONIVELL et BALTIC ont été payées directement à FRAGRANCE par les clients, sans qu’aucune commission ne soit rétrocédée à FRENDYZ.
* L’article 3 du contrat indique que FRAGRANCE avait interdiction de commercialiser unilatéralement les produits ORLOV sans en informer préalablement FRENDYZ. Or, cette interdiction a été violée par FRAGRANCE en ce qui concerne le client PT IZONE INDONUSA. Par conséquent, FRENDYZ demande une indemnisation correspondant au montant total de la facture.
* L’article 3 du contrat a été violé une seconde fois par FRAGRANCE qui a agi en direct vis-à-vis du client GLOBAL FASHION AND BEAUTY SAIGON CO LTD.
FRENDYZ demande donc à être indemnisée à hauteur du montant global de la facture.
* D’autres violations du contrat sont suspectées par FRENDYZ, par exemple vis-à-vis du client BCPL INDIA. Néanmoins FRENDYZ est dans l’impossibilité de produire des éléments permettant de prouver et de calculer le préjudice. Par conséquent, il est demandé au tribunal de verser 50.000 euros, montant moyen des commandes passées par les clients de FRENDYZ, au titre de dommages et intérêts.
SUR CE :
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des
conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Concernant la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile exige que l’opposition à l’ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification.
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 29 novembre 2022 a été formée le 1 er décembre 2022, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc l’opposition recevable. Le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Concernant la créance de FRAGRANCE
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 de ce même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce,
2.1. Sur l’engagement contractuel entre les parties
Les parties ne versent au débat aucune version du contrat signée par FRAGRANCE. Néanmoins, les échanges de courriels et courriers, ainsi que les factures présentées par FRAGRANCE et FRENDYZ témoignent que la volonté de s’engager est manifeste. La relation commerciale n’est d’ailleurs pas contestée par les deux parties.
2.2. Sur le bien-fondé de la créance
Les éléments versés au débat concernant la commande du client LUXUM montrent que celle-ci a été exécutée conformément aux termes du contrat :
* Le bon de commande a été envoyé par FRENDYZ ; il mentionne les informations requises dans l’article 4 du contrat, relatives à l’adresse de livraison, ainsi que les articles, les quantités et le prix (pièce n°2 du demandeur)
* La marchandise a été livrée à LUXUM par FRAGRANCE pour le compte de FRENDYZ (pièce n°5 du demandeur)
Aucune contestation relative à cette commande n’a été émise par FRENDYZ et par LUXUM. Et FRENDYZ ne conteste pas l’existence de la créance de FRAGRANCE puisqu’il demande la compensation de cette dernière.
Par conséquent, le tribunal dit que la créance de FRAGRANCE sur FRENDYZ est certaine, liquide et exigible. Il condamnera FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 22 521,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 17 août 2022.
3. Concernant les demandes reconventionnelles de FRENDYZ
Dans le cadre de l’opposition à injonction de payer, FRENDYZ présente des demandes reconventionnelles afin d’obtenir une compensation de créances.
3.1. Sur la recevabilité de ces demandes reconventionnelles
FRAGRANCE prétend que ces demandes reconventionnelles relèvent de contrats antérieurs au contrat de vente du 14 avril 2022, signés par des parties dont certaines ne sont pas attraites à la cause.
En l’espèce,
* Le présent litige oppose FRAGRANCE COLLECTION et FRENDYZ JEWELS. Ces deux sociétés sont les deux seules parties attraites à la cause.
* Concernant les clients ORRIS, HONIVELL et BALTIC :
* La pièce 12 du défendeur mentionne le client ORRIS : il s’agit d’un ordre de virement à FRAGRANCE daté du 25 octobre 2022 ne mentionnant que le montant et l’objet « VIR ORRIS ». Il est donc impossible de rattacher ce virement à une quelconque commande entrant dans le champ du contrat.
* Aucune pièce portée aux débats par FRENDYZ ne fait référence explicite aux clients HONIVELL et BALTIC ; les copies d’un virement et d’un chèque fourni par FRENDYZ pour faire la démonstration de ventes unilatérales de FRAGRANCE à leur égard (pièce 12 du défendeur) ne mentionnent aucun nom de client. Elles ne sont donc pas probantes.
* Concernant PT IZONE INDONUSA, FRENDYZ fournit une facture datée du 10 octobre 2022 (pièce 14 du défendeur). Elle est donc recevable pour le présent litige.
* Concernant GLOBAL FASHION AND BEAUTY SAIGON CO LTD, FRENDYZ fournit une facture datée du 16 mars 2022 (pièce 14), donc antérieure à la signature du contrat. Elle n’est donc pas recevable pour le présent litige.
* Concernant BCPL INDIA, FRENDYZ ne fournit aucun élément concernant ce client. Par conséquent, le tribunal :
* Ne considère recevables que les éléments qui relèvent des relations commerciales entre FRAGRANCE et FRENDYZ. En conséquence, la société AG THOMAS MEALLE est exclue de la cause.
* Rejette les moyens relatifs aux clients ORRIS, HONIVELL, BALTIC, GLOBAL FASHION AND BEAUTY SAIGON CO LTD et BCPL INDIA, et déboutera donc FRENDYZ de toutes ses demandes reconventionnelles relatives à ceux-ci.
* Juge recevable le litige concernant le client PT IZONE INDONUSA
* 3.2. Sur le client PT IZONE INDONUSA
FRENDYZ reproche à FRAGRANCE d’avoir commis un double manquement contractuel : commercialisation et facturation en direct sur des produits inscrits au contrat ; non rétrocession de la commission de 20 %.
L’article 3 du contrat – Interdiction – stipule que « à titre de conditions essentielles et déterminantes sans lesquelles le contrat de vente de marchandises n’aurait pas été conclu, FRAGRANCE COLLECTION s’interdit, pendant toute la durée du contrat :
* d’adresser à sa clientèle ou d’user sous quelque forme que ce soit, de produits, solutions parfumées, emballages, image ou tout autre document imitant, faisant référence à la marque ORLOV PARIS / BY ORLOV
* (ii) de commander de nouveaux composants pouvant concourir à la production de produits ORLOV / BY ORLOV sans avoir obtenu l’accord préalable de l’ACHETEUR »
L’article 8 du contrat – Prix – stipule que « le VENDEUR s’oblige à vendre les produits au prix HT correspondant au prix qui avait été arrêté avec chacun de ses clients, minoré de 20%. Une TVA de 20% sera appliquée sur le prix HT de telle sorte que les marchandises seront facturées TTC par le VENDEUR… Les prix arrêtés pour chaque client sont déterminés dans le tableau figurant en ANNEXE 4. »
En l’espèce,
FRENDYZ verse aux débats plusieurs pièces concernant le client PT IZONE INDONUSA :
* Un courriel de monsieur [T] [J] qui mentionne : « FRAGRANCE n’est plus autorisé à produire ni à vendre ces produits. De plus, depuis votre dernière commande et votre remboursement, ils ne peuvent plus acheter l’huile originale, car nous possédons les formules avec Givaudan, ce qui fait qu’ils fabriquent des produits contrefaits. Nous avons engagé des poursuites judiciaires pour les en empêcher » (pièce 14 en anglais, traduite en français). La société et la fonction de monsieur [T] [J] ne sont pas précisées ; le destinataire de ce mail n’est pas mentionné ; et la date du mail est « samedi 30 sept. » sans mention de l’année.
* Une facture datée du 10 octobre 2022 de FRAGRANCE à FRENDYZ concernant une commande PT IZONE INDONUSA pour un montant de 38 894,00 euros (pièce 15). Celle-ci mentionne deux produits : ORLOV EDP 75 ml et Fancy Red, vendus au prix unitaire de 26,28 euros, sans minoration de 20%. Ces deux produits sont bien inscrits à l’inventaire des produits inclus dans le contrat (annexe 1 du contrat). En revanche, aucun prix n’est mentionné dans l’annexe 4 du contrat les concernant pour le client PT IZONE INDONUSA (Annexe 4 : liste de prix par client avant application de la minoration de 20% ).
En conséquence, le tribunal dit que FRENDYZ n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel de FRAGRANCE concernant PT IZONE INDONUSA. Il la déboutera donc de ses demandes reconventionnelles relatives à ce client.
4. Concernant les autres demandes de FRAGRANCE
4.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal considère qu’il n’est pas démontré que la faute reprochée à FRENDYZ a été de nature à faire dégénérer son droit de défendre ses intérêts en abus.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de FRAGRANCE. 4.2. Sur l’exécution provisoire demandée par FRAGRANCE
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
5. Concernant les autres demandes de FRENDYZ
Compte tenu de la solution donnée au débat, FRENDYZ sera déboutée de ses autres demandes.
6. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civil
Pour faire reconnaître ses droits, FRAGRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
7. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FRENDYZ qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 novembre 2022,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS FRENDYZ JEWELS ;
* Condamne la SAS FRENDYZ JEWELS à payer à la SAS FRAGRANCE COLLECTION la somme de 22 521,43 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 17 août 2022
* Déboute la SAS FRENDYZ JEWELS de l’ensemble de ses demandes ;
* Déboute la SAS FRAGRANCE COLLECTION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne la SAS FRENDYZ JEWELS à payer à la SAS FRAGRANCE COLLECTION la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS FRENDYZ JEWELS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,32 € dont 17,34 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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