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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2025002994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
ENTRE : M. [S] [N] [Adresse 1]
Représenté par Maître Anaïs LEPORATI, Avocat au Barreau de Nice, Avocat plaidant, et par le Cabinet LADOUCE, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants.
ET : SAS [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme DE MONTBEL, Avocat au Barreau de Marseille.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10/02/2026
Par ordonnance en date du 26/04/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SAS MPE de payer à M. [S] [N] la somme de 596,40 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 23/05/2024 à Mme [E] [R], Présidente de la holding.
Par courrier du 21/06/2024, reçu au Greffe le 27/06/2024, la SA MPE a formé opposition à la sus dite ordonnance, et l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 06/08/2024 ; après un renvoi, et par ordonnance du 07/10/2024, le juge chargé d’instruire les affaires a prononcé la radiation administrative de l’affaire ;
Le 04/06/2026, le demandeur à l’instance a sollicité le réenrôlement au rôle de l’affaire et elle a été remise au rôle de l’audience du 29/07/2025 ; après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10/02/2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette dernière audience, M. [S] [N] a demandé au tribunal : Vu l’article 383 du code de procédure civile, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 26/04/2024, Vu les pièces versées au débat,
De constater que les demandes indemnitaires sollicitées par la société MON PETIT PARADIS (MPE) ne sont pas recevables compte tenu de l’absence de preuve s’agissant de dommages affectant le véhicule postérieurement à sa délivrance (location),
En conséquence de quoi,
De confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du 226/04/2024 enjoignant la SAS MON PETIT ENTREPOT à payer à M. [S] [N] la somme de 596,40 € en principal,
Y ajoutant,
De condamner la société MON PETIT ENTREPOT au paiement :
* de la somme de 500 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait preuve,
* de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par M. [S] [N] aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,
* les entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice.
La SAS MPE a répliqué en demandant au tribunal :
De déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26/04/2024, formée par la société MPE bien fondée,
En conséquence,
D’infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance querellée,
De condamner M. [S] [N] à payer à la société MPE la somme en principal de 596,40 €,
De constater qu’il a d’ores et déjà payer ce montant,
De rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions de M. [S] [N],
De le condamner à payer une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
SUR QUOI :
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°3 prises aux intérêts de M. [S] [N], déposées à l’audience du 10/02/2026,
Vu les conclusions après opposition à injonction de payer prises aux intérêts de la SAS MPE, déposées à l’audience du 10/02/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23/05/2024 que l’opposition a été formulée par courrier du 21/06/2024, reçu au Greffe le 27/06/2024, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que Monsieur [S] [N] a conclu un contrat de location auprès de la société MPE MON PETIT ENTREPOT en date du 12/12/2023 pour un véhicule de type benne, prévoyant une location pour 50 € ainsi qu’une pré-autorisation bancaire à titre de dépôt de garantie pour un montant de 1 200 €.
Attendu que le contrat de location précise en son article 1.2 que, lors de la remise du véhicule et lors de sa restitution, un procès-verbal de l’état du véhicule sera établi entre le locataire et le loueur, et que toutes les détériorations sur le véhicule constatées sur le PV de sortie seront à la charge du locataire.
Attendu qu’après la restitution du véhicule de type benne, Monsieur [S] [N] a reçu une facture n° F278 datée du 09/01/2024, d’un montant de 596,40 €, débitée par la société MPE MON PETIT ENTREPOT, pour la réparation du véhicule loué suite à la dégradation du bas de caisse.
Attendu que Monsieur [S] [N] estime que cette facture est injustifiée car aucun procèsverbal contradictoire n’a permis de constater l’état du véhicule lors de sa prise de possession.
Attendu que la Société MPE MON PETIT ENTREPOT produit au débat le procès-verbal de l’état du véhicule au départ de celui-ci, signé par Monsieur [S] [N], ne mentionnant aucune dégradation sur ledit véhicule ;
Il y a donc lieu de constater que les dommages subis par le véhicule sont survenus pendant que Monsieur [S] [N] en avait la jouissance
Par conséquent, il y a donc lieu de constater que c’est à bon droit que la société MPE MON PETIT ENTREPOT à fait payer à Monsieur [S] [N] la somme de 596,40 € au titre de la réparation des dommages subis par le véhicule et il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26/04/2024 et de débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance, qu’il déboutera donc respectivement chacune des parties de leurs demandes formées de ce chef.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit la société MPE MON PETIT ENTREPOT en son opposition.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance du 26/04/2024.
Au fond, y fait droit, condamne Monsieur [S] [N] à payer à la société MPE MON PETIT ENTREPOT la somme de 596,40 € et constate qu’il a d’ores et déjà payé ce montant.
Dit et juge qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [N] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 83,80 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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