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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2023054500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054500
ENTRE :
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Louis COLOMB Avocat au barreau de Mulhouse et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452785330 Partie défenderesse : assistée de la SELARL REDLINK – Me Frédéric FOURNIER Avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION (ci-après SDPA) est spécialisée dans l’organisation de manifestations aériennes publiques.
La société AMARA AIRSHOW, ci-après AIRSHOW, spécialisée dans l’organisation d’évènements dans le domaine aéronautique, comportait trois associés, dont M. [Z] [P].
Le 27 juillet 2022, SDPA a acquis les parts sociales détenues par M. [P] dans AIRSHOW pour un montant de 25 000 euros, payables à la date de la cession. Les 14 et 28 septembre 2022, M. [P] a mis en demeure SDPA d’effectuer ce paiement.
Le 11 octobre 2022, SDPA lui a répondu que l’absence de règlement était due au fait que M. [P] détenait un fonds de caisse de AIRSHOW, de 8 500 euros, et lui en a demandé le paiement, tout en se déclarant ouverte à une compensation entre les sommes dues. Le 17 octobre 2022, M. [P] a contesté cette affirmation.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié le 18 septembre 2023 à domicile certain, M. [P] a assigné SDPA.
Par ses conclusions récapitulatives à l’audience du 11 janvier 2024, dernier état de ses prétentions, il demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
DIRE n’y avoir lieu à surseoir à statuer à la suite de la plainte simple déposée devant le Procureur de la République le 28 novembre 2023 par la Société de Développement et de Promotion de l’Aviation
Au fond,
* CONDAMNER la Société de Développement et de Promotion de l’Aviation à payer à Monsieur [P] une somme de 25.000 € en principal
* LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens
* LA CONDAMNER à lui payer un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La demande avant-dire droit est devenue sans objet, le tribunal ayant par son jugement du 28 juin 2024 rejeté la demande de sursis à statuer formée par SDPA.
Par ses conclusions en défense n°2 à l’audience du 28 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, SDPA demande au tribunal de:
ORDONNER la compensation entre les créances et dettes réciproques par application de l’article 1347 du code civil ;
En tout état de cause :
ACCORDER à la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION les plus larges délais de paiement (24 mois) ;
CONDAMNER la société (sic) Monsieur [Z] [P] à payer à la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de Monsieur [Z] [P] ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] fait valoir que :
SDPA lui est redevable du paiement de 25 000 euros, en vertu de l’acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022
La prétendue contre-créance de 8 500 euros au titre d’un fonds de caisse n’est pas établie, non plus que celle de 8 800 euros alléguée au titre de virements de AIRSHOW vers son compte personnel.
SDPA réplique que :
Elle détient des créances certaines, liquides et exigibles à l’égard de M. [P] : 8 500 euros au titre d’un fonds de caisse non restitué, et 8 800 euros correspondant à quatre virements irréguliers effectués par M. [P] du compte de AIRSHOW vers son compte personnel
Les créances réciproques de 25 000 euros de SDPA vis-à-vis de M. [P] et de 17 300 euros dus par celui-ci à SDPA doivent ainsi donner lieu à compensation.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de condamnation de SDPA à payer à M. [P] la somme de 25 000 euros
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”, et son article 1353 que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a permis l’extinction de son obligation.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose que “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, M. [P] prouve l’obligation dont il réclame l’exécution, en versant au débat l’acte de cession du 27 juillet 2022, qui :
* stipule en son “Article 3-Prix de cession : Le prix global de cession pour l’intégralité des parts Sociales est égal à la somme de 25.000 (VINGT-CINQ-MILLE) euros, soit un prix de 500 (CINQ CENTS) euros par part Sociale (le “Prix de Cession”)”
* ne comporte aucune mention de créances de SDPA à l’égard de M. [P]. SDPA, pour sa part, ne produit aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle M.
[P] détiendrait un fonds de caisse de 8 500 euros devant lui être restitué.
Concernant les quatre virements de 2 200 euros chacun du compte bancaire de AIRSHOW vers le compte personnel de M. [P], SDPA verse au débat (sa pièce n°10) le relevé du compte “honoraires” de AIRSHOW pour l’exercice 2020, qui fait apparaître quatre virements de 2 200 euros chacun, libellés respectivement “TM 2020-02-31”, “02 TM”, “FACT 03TM” et “FACT 04TM”.
Le tribunal relève néanmoins que :
* SDPA n’apporte aucun élément permettant de considérer, comme elle l’affirme, que ces paiements, libellés pour deux d’entre eux comme effectués au titre de factures, étaient des versements ordonnés sans justification et à son profit par M. [P] – le même relevé montre également plusieurs virements libellés comme étant à destination de EJ, dont cinq également de 2 200 euros. Les initiales EJ correspondent à celles du troisième actionnaire de AIRSHOW présent en 2020, qui a ensuite cédé à SDPA ses parts à la même date et au même prix que M. [P] ; or SDPA ne fait pas état d’une rétrocession par EJ, à quelque moment que ce soit, des virements de 2 200 euros chacun qu’elle réclame pourtant à M. [P].
La circonstance que, sur les montants litigieux, SDPA ait adressé le 23 novembre 2023 au procureur de la République une plainte simple contre M. [P], ne saurait enfin être regardée comme l’administration de la preuve des faits reprochés à celui-ci.
Il ressort de ces éléments que SDPA échoue à prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le tribunal condamnera en conséquence SDPA à payer à M. [P] la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Alors que l’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…]”, le tribunal constate que SDPA ne verse au débat aucun élément relatif à sa situation financière.
Le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de délais de paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera en conséquence SDPA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
SDPA n’ayant versé au débat aucun élément pouvant justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SDPA aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION à payer à M. [Z] [P] la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION de la totalité de ses demandes ;
Condamne la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION de sa demande que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SNC SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DE L’AVIATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d’instruire l’affaire.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 21/03/2025 CHAMBRE 1-9
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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