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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 oct. 2025, n° J2024000583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -ME JEAN-DIDIER MEYNARD Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 15/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000583
AFFAIRE 2024020603
ENTRE :
SAS I.F.D., dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Melun B 390 823 706
Partie demanderesse : assistée de Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER MAGNAN – Avocat au Barreau de Grenoble [Adresse 2] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SAS HARMONIE CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 885 237 560
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS CHADAPAUX, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Bobigny B 343 086 591
Partie défenderesse : assistée du CABINET FIDAL AVOCATS – Me THOME Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024050237 ENTRE : SAS I.F.D., dont le siège social est [Adresse 8] – RCS de Melun B 390 823 706 Partie demanderesse : assistée de Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON-GERENTE-LIBER MAGNAN – Avocat au Barreau de Grenoble [Adresse 2] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
ET :
SELARL ATHENA, dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement secondaire [Adresse 3] – RCS de Paris B 802 989 699 représentée par Maître [W] [R] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS HARMONIE CONCEPT,
Partie défenderesse : non comparante
MARIE -Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société IFD est une société spécialisée en rideaux métalliques et façades en aluminium.
La société CHADAPAUX est spécialisée dans la vente de robinetterie, salles de bain, chauffage, fonte, climatisation et ventilation et exploite notamment sous l’enseigne « Espace Aubade ». Elle a fait appel à la société HARMONIE CONCEPT pour la rénovation complète de son site de vente situé [Adresse 5] à [Localité 6] (93).
Le 19 janvier 2023 la société IFD adressait à la société HARMONIE CONCEPT une offre commerciale pour un cout HT de 11 988 euros HT soit 14 385,60 euros TTC pour la pose d’une porte à ouverture rapide en fonctionnement automatique dans le cadre de la rénovation de la boutique « ESPACE AUBADE » de la société CHADAPAUX, offre que la société HARMONIE CONCEPT a formellement acceptée en date du 20 janvier 2023.
HARMONIE CONCEPT a sous-traité ces travaux de pose d’une porte à ouverture rapide à la société IFD.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en date du 12 avril 2023.
Selon IFD, la totalité des factures de l’acompte et du solde des travaux adressées à HARMONIE CONCEPT resterait impayée, soit la somme de 14 385,60 € TTC, malgré mise en demeure par lettre RAR réceptionnée le 7 décembre 2023.
Par jugement prononcé le 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HARMONIE CONCEPT et désigné la Selarl ATHENA prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire ;
Ainsi est né le litige.
Procédure
RG 2024020603
Par actes séparés en date des 3 et 19 janvier 2024, la société IFD a assigné en référé les sociétés HARMONIE CONCEPT et CHADAPAUX.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2024, le président du tribunal a renvoyé l’affaire devant la 10 ème chambre de ce tribunal (devenue chambre 1.4) pour qu’il soit statué au fond.
A l’audience en date du 10 juin 2025, la société IFD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil
Vu l’article 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 A titre principal.
* JUGER recevable et bien fondée l’action directe de la société IFD à l’encontre de la société CHAPADAUX (sic);
* En conséquence,
CONDAMNER la société CHAPADAUX (sic) à payer à la société IFD la somme de 14 385.60 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
INSCRIRE la créance de la société IFD d’un montant de 14 385,60 € TTC au passif de la société HARMONIE CONCEPT ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CHAPADAUX (sic) à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, la société CHADAPAUX demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1,12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société IFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société IFD à payer à la société CHADAPAUX la somme de 4.000
€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société IFD aux entiers dépens ;
La société HARMONIE CONCEPT n’a pas comparu.
RG 2024050237
Par acte du 17 juillet 2024, la société IFD a appelé à la cause la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT.
Par cet acte, la société IFD demande au tribunal de :
* JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de la société IFD à l’encontre de Maître [W] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la société HARMONIE CONCEPT ;
* JOINDRE la présente procédure à la procédure 2024 020 603 ;
A titre subsidiaire,
* INSCRIRE la créance de la société IFD d’un montant de 14 385,60 € TTC au passif de la société HARMONIE CONCEPT ;
* En tout état de cause,
* CONDAMNER IN SOLIDUM la Société HARMONIE CONCEPT et la société CHAPADAUX à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT n’a pas comparu.
A l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal a joint les affaires enrôlées sous les n° RG 2024020603 et 2024050237 sous le n° RG J2024000583.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seules les sociétés IFD et CHADAPAUX sont présentes, les sociétés défenderesses HARMONIE CONCEPT et
SELARL ATHENA, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n’ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu les parties présentes, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties ayant comparu, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes IFD explique que :
* HARMONIE CONCEPT n’a jamais contesté devoir à IFD la somme de 14 385,60
€ TTC, mais ne l’a pas payée ;
* En application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, qui dispose en son article 12 que le sous-traitant a une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, IFD est fondée à demander la condamnation de CHADAPAUX à lui payer la somme de 14 385,60 € TTC ;
* En application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt n°22-23.309 du 7 mars 2024), IFD est fondée à demander une indemnisation d’un montant de 14 385,60 € TTC sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage qui n’a pas exigé de l’entrepreneur principal, conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution garantissant le soustraitant ;
* Subsidiairement, elle est fondée, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’HARMONIE CONCEPT, à demander l’inscription à son passif de la somme due.
Pour sa défense CHADAPAUX réplique que :
* Il résulte de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une action directe d’un sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage soit recevable : l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage, et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage ; en l’espèce aucune de ces deux conditions n’est remplie ; l’action directe de IFD est donc irrecevable ;
* Avoir payé à la société HARMONIE CONCEPT la totalité de la somme de 14 385,60 € TTC, et donc qu’en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 l’action directe de IFD à l’encontre de CHADAPAUX ne peut pas prospérer
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
PAGE 5
Sur ce, le Tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît à l’examen du Kbis de la société HARMONIE CONCEPT que le défendeur est commerçant et a son siège social à [Localité 7],
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
Le demandeur a appelé dans la cause le mandataire liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT ;
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur la jonction
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024020603 et RG 2024050237 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la demande principale de la société IFD à l’encontre de la société CHADAPAUX
* Sur l’action directe de IFD à l’encontre de CHADAPAUX
L’article 12 alinéa 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » ;
De jurisprudence constante, l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage n’est recevable qu’à la double condition de l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et de l’agrément des conditions de paiement du sous-traitant par le maître d’ouvrage, au sens de l’article 3 de la loi précitée ; l’acceptation peut être tacite mais doit alors résulter d’un comportement non équivoque du maître d’ouvrage ; la charge de la preuve que ces deux conditions sont réunies incombe au sous-traitant ;
PAGE 6
En l’espèce, IFD ne produit aucun document rapportant la preuve de son acceptation par la société CHADAPAUX ;
L’action directe de IFD est donc irrecevable ;
Sur la responsabilité extracontractuelle de la société CHADAPAUX qui n’a pas exigé de la société HARMONIE CONCEPT que cette dernière justifie avoir fourni une caution garantissant les sommes dues à IFD
L’article 14-1 deuxième tiret de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. » ;
A défaut d’avoir exigé de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution, le maître d’ouvrage engage sa responsabilité quasi délictuelle et, selon la jurisprudence citée par IFD, doit indemniser le sous-traitant à hauteur de la différence entre la somme qui aurait été perçue si la garantie avait existé et celle effectivement reçue, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal, à la condition toutefois que le sous-traitant ait été accepté par le maître d’ouvrage au sens de l’article 3 de la loi précitée;
Or en l’espèce, la société IFD ne rapporte pas la preuve d’avoir été acceptée par CHADAPAUX en qualité de sous-traitant ; le moyen d’IFD est donc inopérant et la responsabilité de CHADAPAUX ne peut donc pas être engagée à ce titre;
La loi n°75-1334 étant d’ordre public, le juge soulève d’office le moyen tiré de son article 14-1 premier tiret qui dispose que « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ; » et invite les parties à faire leurs observations en sollicitant éventuellement un renvoi de l’affaire ;
Selon ces dispositions, la responsabilité extracontractuelle du maître d’ouvrage est engagée s’il a eu connaissance de la présence du sous-traitant mais n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant en vue de son acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement; la charge de la preuve incombe au sous-traitant ;
IFD produit en pièce 4 le procès-verbal de réception sans réserves des travaux objet du litige daté du 12 avril 2024 dûment signé par CHADAPAUX, d’une part, et en pièce 10 plusieurs échanges de courriels entre CHADAPAUX et IFD entre le 13 et le 27 mars 2023 explicitement relatifs à l’intervention d’IFD dans la boutique CHADAPAUX à [Localité 6] ; la preuve est ainsi rapportée que CHADAPAUX avait connaissance le 13 mars 2023 de l’intervention de la société IFD sur le chantier;
CHADAPAUX n’a cependant pas mis en demeure la société HARMONIE CONCEPT de faire accepter la société IFD ;
CHADAPAUX fait en premier lieu observer que la loi du 31 décembre 1975 est en toute hypothèse inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où IFD est un revendeur et non le poseur de la porte à ouverture rapide, tel que cela est clairement indiqué dans le procès-verbal de réception, et donc que IFD ne peut pas être considéré comme un sous-traitant ;
Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » ;
En l’espèce, HARMONIE CONCEPT a confié à IFD l’installation d’une porte à ouverture rapide ; en considérant que IFD aurait dû poser elle-même ladite porte pour pouvoir être considérée comme sous-traitant, CHADAPAUX ajoute une condition qui n’est pas prévue par la loi ; son observation est donc non fondée ;
La société CHADAPAUX fait en second lieu observer qu’en tout état de cause elle ne doit plus aucune somme à la société HARMONIE CONCEPT, et qu’en conséquence, en application du 2 ème alinéa de l’article 13 de la loi précitée, qui dispose que « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent », aucune indemnité ne peut être accordée à IFD ;
L’article 13 de la loi précitée est relative à l’action directe et non à la réparation d’un préjudice causé par l’inobservation des dispositions de l’article 14-1 deuxième tiret, d’une part ; et, d’autre part, selon la jurisprudence, le maître d’ouvrage qui, ayant eu connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant pour le faire accepter et agréer ses conditions de paiement engage sa responsabilité délictuelle à compter du moment où il a eu cette connaissance, et doit réparer le préjudice causé au sous-traitant en l’indemnisant à hauteur de ce qu’il n’avait pas encore payé à l’entreprise principale au moment où il a eu cette connaissance ;
La société CHADAPAUX produit en pièce 2 un extrait de son grand livre relatif au fournisseur HARMONIE CONCEPT certifié par son expert-comptable qui montre qu’à la date du 21 février 2024 elle ne devait plus rien à HARMONIE CONCEPT ; mais, vu les montants figurant sur cet extrait, ce compte ne porte assurément pas que sur les travaux sous-traités à IFD mais également sur d’autres travaux de rénovation; et il ressort de cet extrait qu’à la date du 13 mars 2023 seul un montant de 3 612,60 € avait été porté au débit du compte fournisseur en date du 24 janvier 2023 avec le libellé « HARMONIE CONCEPT PORTE AUT », ce qui est d’ailleurs cohérent avec le fait que la réception de la porte a eu lieu le 12 avril 2023 et qu’il y lieu de considérer que le montant restant dû au 24 janvier 2023 a été payé postérieurement à la réception et donc après le 13 mars 2023 ;qu’en conséquence, le tribunal considère qu’à la date du
13 mars 2023 seule la somme de 3 612,60 € HT avait été payée à HARMONIE CONCEPT au titre de la pose de la porte et que restait due la somme de 10 050,48 € TTC [(11 988 – 3 612,60) x 1,20]
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société CHADAPAUX à payer à la société IFD la somme de 10 050,48 € TTC [(11 988 – 3 612,60) x 1,20] à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, déboute pour le surplus ;
Sur la demande subsidiaire de la société IFD à l’encontre de la société HARMONIE CONCEPT
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de HARMONIE CONCEPT, IFD a déclaré à la SelarI ATHENA une créance d’un montant de 36 258,60 € dans le délai de 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture ;
L’article L.624-2 dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Il en résulte que le juge-commissaire dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées, sous deux réserves : l’existence d’une instance en cours et le constat d’une contestation sérieuse de la créance déclarée ;
Ainsi, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation ;
En l’espèce, la présente instance a été engagée après la date du prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de HARMONIE CONCEPT, d’une part, et le tribunal n’a pas connaissance d’une contestation sérieuse par la Selarl ATHENA de la créance déclarée ayant conduit le juge-commissaire à estimer que la discussion de la créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et inviter la partie concernée à se pourvoir devant le tribunal compétent ;
En conséquence, le tribunal,
Déboutera la société IFD de sa demande d’inscrire au passif de la société HARMONIE CONCEPT une créance ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, IFD a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société CHADAPAUX à payer à la société IFD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC;
CHADAPAUX succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit les assignations de la société HARMONIE CONCEPT et de la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [W] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONIE CONCEPT régulières, et les actions recevables,
* ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2024020603, et 2024050237 sous le n° RG J2024000583.
* condamne la société CHADAPAUX à payer à la société IFD la somme de 10 050,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* déboute la société IFD de sa demande d’inscrire une créance au passif de la société HARMONIE CONCEPT,
* condamne la société CHADAPAUX à payer à la société IFD la somme de 2 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société CHADAPAUX aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 7 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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