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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 23 juin 2025, n° 2024005429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024005429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 23/06/2025
La cause a été entendue à l’audience du 14/04/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Pierre DE SAINT BLANQUAT
Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEM ANDEUR (S):
SAS ETCHART CONSTRUCTION (SASU),
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
Me MarcDUPONT
ET
DEFENDEURS (S) : HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS anciennement dénommée UNIBETON
(SAS),
[Adresse 2]
REPRESENTANT (S) :, [Localité 2]
Me MARTINS-SCHREIBER Marie-Noëlle, Avocat plaidant
FIDAL, Me DECLETY Eric, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 92,20 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/06/2025 à Me Marc DUPONT
Copie exécutoire délivrée le 23/06/2025 à FIDAL, Me DECLETY Eric, Avocat correspondant
Par acte introductif d’instance de la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de Justice Associés à, [Localité 3], en date du 22 octobre 2024 par remise à personne morale,
* La SAS ETCHART CONSTRUCTION, à, [Localité 4],
A fait donner assignation à :
* La HEIDELBERG MATERIALS FRANCE BETONS anciennement dénommée UNIBETON (SAS), à, [Localité 5],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N° 202400875
Vu les articles 1147 ancien Code Civil et 1641, Vu l’article 378 du CPC Vu les pièces produites
* DIRE ET JUGER bien fondée et recevable la présente action et les demandes formulées par la société ETCHART CONSTRUCTION à l’encontre de la société HEIDELBERG MATERIALS France BETONS anciennement dénommée UNIBETON,
* Condamner la société HEIDELBERG MATERIALS France BETONS, à garantir et relever indemne en intégralité la société ETCHART CONSTRUCTION des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal Administratif de PAU,
* PRONONCER un sursis à statuer, dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal Administratif de PAU.
* RESERVER LES DEPENS
Par dernières conclusions en défense, la SAS UNIBETON demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 54 et 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1648 et suivants du Code civil, Vu l’article L110-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats :
A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la nullité de l’assignation devant le Tribunal de commerce de Bayonne signifiée le 22 octobre 2024 à la société HEIDELBERG MATERIALS France BETON, anciennement dénommée UNIBETON, à la requête de la prétendue « Entreprise Bernard ETCHART », personne morale qui ne peut être identifiée avec précision,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Déclarer irrecevable l’action en garantie intentée à l’encontre de la société UNIBETON en ce qu’elle se heurte à la prescription et à la forclusion,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
* SURSEOIR à STATUER dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de PAU dans l’instance enregistrée sous le numéro 2303252-1,
* Ordonner le renvoi de cette affaire et enjoindre à la société HEIDELBERG MATERIALS France BETONS de conclure sur le fond.
EN TOUTE HYPOTHESES :
* Débouter la société ETCHART de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société ETCHART à verser à la société HEIDELBERG MATERIALS France BETONS la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société ETCHART aux entiers dépens
Après 4 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 14 avril 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 16 juin 2025, reportée au 23 juin 2025.
LES FAITS
Au cours de l’année 2005, le Syndicat Mixte de l’Usine de, [Localité 6] (SMUN), auquel vient désormais aux droits la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la construction de trois réservoirs d’eau potable et d’une station d’alerte à proximité de l’usine de, [Localité 6] à, [Localité 7].
Le groupe solidaire composé des entreprises ETCHART, AGUR Pompage, HYDREL et SOBAMAT ayant pour mandataire la société ETCHART a été retenue pour le lot 1A : Terrassement-Génie Civil-Equipements Second œuvre.
La société HEIDELBERG MATERIAL France BETONS est le fabricant et le fournisseur du béton ayant servi à la réalisation des ouvrages par la société ETCHART. Les livraisons de bétons se sont étalées entre juin 2007 et février 2008.
Suite à ce chantier, des malfaçons seraient apparues.
Suivant ordonnance en date du 23 décembre 2013, le juge des référés a désigné Monsieur, [G], [Y], en qualité d’expert remplacé ensuite par Monsieur, [V], [O].
Il s’agirait d’une altération de surface sans constat d’une altération en profondeur.
A l’issue d’une expertise judiciaire qui durera 10 ans, l’expert judiciaire déposera son rapport le 30 janvier 2024.
Dans ce contexte, la CAPB a saisi le Tribunal Administratif et demandé condamnation notamment de la société ETCHART CONSTRUCTION au titre de la réparation des désordres affectant les réservoirs. L’instance est toujours pendante.
Dans ces circonstances, la société ETCHART CONSTRUCTION a appelé son fournisseur en garantie devant le Tribunal de Commerce de Bayonne.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Maître Marc DUPONT du barreau de Bayonne pour la SAS ETCHART CONSTRUCTION, expose :
Résumé des moyens du demandeur :
A titre liminaire sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bayonne
Le contrat liant Les sociétés UNIBETON et ETCHART est un contrat de vente de matériaux d’ordre privé qui relève de la compétence du juge judiciaire, en l’occurrence du Tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales d’achat d’UNIBETON.
Il appartiendra au Tribunal Administratif de Pau de se prononcer sur sa compétence.
En vertu de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur en justice peut choisir, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Les livraisons de béton ont été effectuées sur le chantier à, [Localité 7].
Le tribunal de Commerce de Bayonne est dès lors compétent.
* Sur la nullité de l’assignation invoquée par la société HEIDELBERG MATERIALS France BETONS
La société UNIBETON invoque les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile aux fins de voir déclarer nulle l’assignation à elle délivrée le 22 octobre 2024 en raison de l’absence de numéro d’identification au RCS, d’une dénomination inexacte ou approximative ne permettant pas d’identifier précisément la personne qui l’assigne.
L’article 114 du CPC précise qu’il ne peut y avoir de nullité sans grief qu’il appartient à l’adversaire de prouver.
Il est précisé dans le cadre des présentes conclusions, aux fins de régularisation, l’identité précise de la société ETCHART CONSTRUCTION.
La société UNIBETON connait parfaitement son adversaire dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de nullité formulée par la société UNIBETON dans la survenance du sinistre.
* Sur la responsabilité de la société UNIBETON,
L’expert Judiciaire a retenu une part de responsabilité de la société UNIBETON dans la survenance du sinistre.
Il est fait grief à la société UNIBETON d’avoir livré sur chantier à la société ETCHART un béton ne répondant pas aux qualités attendues. Avec un dosage ciment inférieur aux valeurs fixées par les pièces écrites et les règles de l’art auxquelles ces pièces font référence.
En défense, Me Marie Noëlle MARTINS SCHREIBER du barreau de PARIS ayant pour avocat constitué Me Eric DECLETY du barreau de Bayonne, pour HEIDELBERG MATERIAL France BETONS, réplique :
A titre principal, sur la nullité de l’assignation :
En droit, l’article 54 alinéa 2,3,b du Code de procédure civile dispose :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. »
La Cour de cassation juge régulièrement que constitue un vice de forme, l’erreur dans l’indication du nom ou de l’adresse du demandeur.
En l’espèce, par une assignation en date du 22 octobre 2024, la « société Entreprise Bernard ETCHART a assigné la société HM France BETONS devant votre juridiction afin de la voir condamnée à garantir la société ETCHART CONSTRUCTION des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal administratif de PAU.
Cependant, pour cause d’irrégularité de forme dans ladite assignation, la société HMFB ne parvient pas à identifier quelle est la société qui sera sa contradictrice dans la présente instance.
Bien que la société HMFB ait déjà contracté avec l’une des sociétés comportant la dénomination ETCHART, cela remonte à l’année 2006, et depuis, comme il a été démontré, beaucoup de changements sont intervenus au sein des différents sociétés de Monsieur ETCHART. La demande initiale est donc affectée d’un vice de forme.
Cet imbroglio conduit la société HMFB à ne plus savoir qui est sa contradictrice, ni quelle société l’assigne devant votre juridiction
La société HMFB est fondée à solliciter auprès de la juridiction que soit déclarée nulle l’assignation devant votre tribunal qui lui a été signifiée le 22 octobre 2024.
A titre subsidiaire sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie :
1- SUR LA FORCLUSION :
UNIBETON et ETCHART sont liées par un contrat de droit privé.
La société ETCHART a été informée d’un vice susceptible d’affecter le béton à la suite de la requête en référé devant le Tribunal administratif de PAU enregistrée le 4 octobre 2013.
Les demandes formées en 2024 par la société ETCHART sont tardives et par là même irrecevables, car prescrites depuis a minima le 5 mai 2018.
2- SUR LA PRESCRIPTION :
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal devra aussi retenir l’action sur le fondement de la garantie des vice cachés et de l’inexécution contractuelle.
La demande de la société ETCHART sollicitant la garantie de la société UNIBETON est radicalement irrecevable et se heurte donc à la forclusion et à la prescription.
* Très subsidiairement sur la demande de sursis à statuer :
Si par extraordinaire le Tribunal estime que l’action de la société ETCHART ne se heurte pas à la prescription, la société UNIBETON sollicite du Tribunal de commerce de Bayonne qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de PAU.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNIBETON les frais qu’elle a dû engager pour se défendre dans le cadre de cette procédure, et elle sollicite la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En préambule, le tribunal note qu’en référence aux « Par ces motifs » de parties dans leurs dernières conclusions, aucune demande n’est formulée sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bayonne, bien que celle-ci puisse être évoquée dans le corps des conclusions,
Ainsi, le tribunal dit qu’il n’a pas à se prononcer sur sa compétence.
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 54 du Code de Procédure Civile dispose :
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
L’article 115 du Code de Procédure Civile dispose :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
S’il ne peut être contesté qu’il y ait eu des modifications durant les dernières années dans le cadre de réorganisations du Groupe ETCHART, il est bien précisé dans les dernières conclusions, aux fins de régularisations, l’identité précise de la société ETCHART CONSTRUCTION.
De plus, compte tenu de l’importance du litige en cours pour des enjeux financiers supérieurs à 600 000€, d’une expertise qui a duré plus de 10 ans avec un rapport qui a été déposé en date du 30 janvier 2024, l’argument de la société HMFB indiquant dans ses écritures que cette situation l’avait conduit à ne plus savoir qui était sa contradictrice ne pourra être retenu.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de nullité formulée par la société HMFB UNIBETON
Sur la forclusion et la prescription :
Selon le Conseil d’Etat, le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l’intéressé ai été recherchée par le maître d’ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par la Maître d’ouvrage devant le Tribunal administratif ; Qu’une demande en référé expertise introduite par le Maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R-532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule une recherche de responsabilité des constructeurs par le Maître d’ouvrage.
Selon la Cour de Cassation, (CE 10 février 2017 n°391722), le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dés lors que la requête introduite par la CAPB devant le Tribunal administratif aux fins de voir condamner les constructeurs au paiement du cout des travaux de réparation des désordres affectant l’ouvrage est en date du 18 décembre 2023, la société ETCHART sollicitant la garantie d’UNIBETON est en date du 24 juillet 2024
En conséquence le tribunal dira que l’action n’est ni prescrite ni forclose.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine »
L’article 379 du Code de procédure civile précise :
« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis »
Compte tenu de l’instance en cours auprès du Tribunal administratif de PAU, ou la Communauté d’agglomération PAYS BASQUE a par courrier du 8 janvier 2024 effectué une requête contre les différents intervenants sur le chantier des réservoirs en béton afin de pouvoir stocker l’eau potable,
Sachant que la société ETCHART demande la condamnation de la société UNIBETON à garantir et relever indemne la société ETCHART CONSTRUCTION des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal Administratif de Pau, mais qu’il conviendra de prendre en compte la décision du Tribunal administratif de Pau dans son ensemble avant de prononcer d’éventuelles nouvelles condamnations,
Le demandeur et le défendeur de cette instance demandant aussi dans leurs conclusions respectives le sursis à statuer, dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de PAU,
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de PAU,
Sur l’article 700 et les dépens :
Compte tenu de la décision de sursis à statuer, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1147 ancien du Code Civil et 1641,
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Dit et juge bien fondée et recevable la présente action et les demandes formulées par la société ETCHART CONSTRUCTION à l’encontre de la société HEIDELBERG MATERIALS France BETONS anciennement dénommée UNIBETON,
Déboute en conséquence la société HEIDELBERG MATERIAL France BETONS de ses demandes liée à la nullité de l’instance, à la prescription et la forclusion de l’action,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Pau,
Dit que l’affaire reviendra à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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