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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024068724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068724
ENTRE :
Union des Sociétés d’Education Physique et de Préparation Militaire, association française reconnue d’utilité publique par décret du 02 août 1922, immatriculée sous le numéro SIRET 302 981 287 00014, dont le siège social est [Adresse 1], dûment représentée par son Président en exercice
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet KOSMA AARPI – Me Noémie OHANA, Avocat (G517).
ET :
SAS CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE LA SOURDIERE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 813 075 454, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric Maury, Avocat (P0298) et comparant par la SCP HUVELIN & Associés, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2015, l’Association UNION DES SOCIETES D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE, ci-après USEPPM a donné à bail commercial à la SAS CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « LA SOURDIERE » 'ci-après CEASC un local sis [Adresse 1], pour une durée de 9 ans.
À compter de janvier 2023, le CEASC a cessé de régler régulièrement ses loyers. Au 30 juin 2024, la dette du CEASC s’élevait à 75.907,50 €.
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2023, l’USEPPM est devenue associée unique du CEASC.
Par procès-verbal publié le 6 octobre 2024, le CEASC a procédé à sa dissolution avec transmission universelle de patrimoine.
Contestant la qualité de Madame [J] [W] de présidente de l’USEPPM, l’USEPPM, représentée par un président qui revendique sa légitimité, a engagé la présente instance.
Par arrêt en date du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de l’USEPPM en ce
qu’elle a révoqué l’ensemble du conseil d’administration de l’USEPPM, élu de nouveaux membres.
Par acte du 25 octobre 2024, USEPPM assigne le CEASC.
L’USEPPM, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1844-5 du code civil, Vu les articles 1103 et 1844-5 du Code civil,
* Déclarer L’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Faire droit à l’opposition de L’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE à la dissolution anticipée de la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « LA SOURDIERE » décidée par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024 ;
* Ordonner le remboursement de la créance détenue par UNIÓN DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE à l’égard de la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « LA SOURDIERE » s’élevant à la somme de 75.907,50 euros nets au titre de l’indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail ;
* Ordonner à titre subsidiaire la constitution de garanties si la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « LA SOURDIERE » en offre et si elles sont jugées suffisantes ;
* CONDAMNER la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « LA SOURDIERE » aux entiers dépens de l’instance ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Le CEASC, par conclusions n°1 soutenues à l’audience du 7 février 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L 236-14 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, Vu les articles 72, 114, 117, 122 et 123 du Code de procédure civile,
In limine litis :
* Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir et qui précisera le nom du Président de l’USEPPM, par ailleurs Présidente du CEASC ;
* Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de mise en cause et de signification de l’acte introductif d’instance à l’USEPPM, ès-qualité de Présidente du CEASC ;
* Déclarer mal fondée et irrecevable l’USEPPM en ses demandes ;
En tout état de cause :
* Prononcer la nullité de fond de l’acte introductif d’instance, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir
* la Présidente actuelle de l’USEPPM n’étant pas à l’initiative de la délivrance l’acte introductif d’instance ;
* le représentant de l’USEPPM, non Président, étant pas à l’initiative de la délivrance l’acte introductif d’instance n, n’ayant pas de pouvoir de représentation ni mandat spécial pour ester en justice [sic];
A titre principal, si le Tribunal des Activités Economiques de Paris devait reconnaître valable l’action de l’USEPPM,
* Débouter l’USEPPM de l’ensemble de ses demandes et, en conséquence, rejeter l’opposition faite et la demande de garanties sollicitée ;
* Condamner l’USEPPM à verser à la société Centre d’Etudes et d’Action Sociale et Culturelle « La Sourdière », une somme de 1 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Sur ce, le tribunal
Par arrêt en date du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de l’USEPPM en ce qu’elle a révoqué l’ensemble du conseil d’administration de l’USEPPM, élu de nouveaux membres. Subséquemment, les décisions de ce nouveau conseil d’administration s’en trouvent annulées, dont la désignation de Madame [J] [W] à la présidence.
Monsieur [F] s’en trouve rétabli dans son mandat.
L’USEPPM ainsi que le CEASC, sa filiale, sont donc susceptibles de prendre de nouvelles écritures.
L’affaire sera en conséquence renvoyée en audience de mise en état de la chambre 1-13 le 16 janvier 2026 à 14 heures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire,
* Renvoie l’affaire à l’audience publique de la chambre 1-13 du 16 janvier 2026 à 14 heures ;
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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