Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2023074760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074760
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est 26 quai de la Rapée 75012 PARIS – RCS B 775665615
Partie demanderesse : assistée de Me SOLA MICHELE Avocat (A133) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
ET :
SARL L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE, dont le siège social est Le Hamel – Marmouillé 61240 CHAILLOUE – RCS B 484119821
Partie défenderesse : assistée de Me FRANCISPINALI Mauron Avocat (Paris) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La présente affaire concerne un litige relatif à un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole à la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE en date du 20 octobre 2016 pour un montant de 1 910 000 €, destiné à l’acquisition des parts sociales de la société LE FIN GOURMET. Ce prêt, remboursable en 84 mensualités, a connu des difficultés dès juillet 2021, en raison des problèmes financiers de la filiale LE FIN GOURMET.
Malgré des aménagements accordés par la banque, la déchéance du terme a été prononcée, suite à l’échec des tentatives de règlement des échéances.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2023, signifiée à personne habilitée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-France assigne la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 19/3/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-France demande au Tribunal de commerce de Paris de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE.
* Condamner la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°0000929622, la somme de 952.696,49 € , outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de cinq points, soit 5,73% , à compter du 25 septembre 2023, date du décompte.
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Débouter la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE de ses demandes.
* Condamner la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
En réplique, dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 20 février 2024, le défendeur demande au Tribunal de commerce de Paris de :
Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats :
✤ In limine litis :
* JUGER la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt non opposable à la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE.
En conséquence :
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Alençon.
Subsidiairement, si le Tribunal estime la clause attributive de juridiction valable :
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Versailles.
* ✤ Sur le fond
À titre principal :
* DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
REPORTER la dette de la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE de 24 mois et suspendre, pendant cette période, toute mesure d’exécution forcée contre la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE ;
A titre très subsidiaire :
* ACCORDER à la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE un échéancier de 24 mois pour apurer sa dette, avec une première échéance en février 2024.
* En tout état de cause :
* CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 26 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 décembre 2024, à laquelle les parties se présentent par leur avocat.
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15/1/2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Moyens du Demandeur :
Le Crédit Agricole soutient que :
1. La clause d’attribution de compétence a été conclue entre commerçants et elle répond aux exigences de forme de l’article 48 du code de procédure civile,
2. Le tribunal de céans est compétent car c’est le lieu d’exécution de la prestation, et c’est ce que stipule la clause d’attribution de compétence,
3. Le prêt a été octroyé selon des modalités claires et approuvées par les deux parties.
4. Les impayés constatés depuis juillet 2021 ont conduit à une déchéance du terme prononcée après plusieurs mises en demeure.
5. Les pièces versées montrent la validité de la créance, son montant exact et son caractère liquide et exigible.
Moyens du Défendeur :
La société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE invoque que :
1. Les paiements partiels effectués par sa filiale LE FIN GOURMET démontrent que la déchéance du terme est contestable.
2. Les prélèvements partiels réalisés par la banque postérieurement aux impayés suggèrent un accord tacite de rééchelonnement.
3. Le Tribunal de commerce de Paris est territorialement incompétent.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris :
Attendu que le défendeur conteste la compétence du Tribunal de commerce de Paris, invoquant les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, et demande le renvoi au Tribunal de commerce d’Alençon ou de Versailles ;
Attendu que i) ladite clause est conforme aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile, étant rédigée de manière très apparente et spécifique en page 8 du contrat de prêt, au surplus à proximité de la signature du prêteur, et ii) le défendeur motive son exception d’incompétence et iii) le défendeur cite une juridiction compétente selon lui et iv) le défendeur soulève son exception d’incompétence in limine litis lors de l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024 ; le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable,
Attendu que le demandeur produit la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de prêt (pièce n°3), stipulant que les litiges relèvent des tribunaux du ressort du lieu d’exécution du contrat tel que mentionné à la clause « autorisation de prélèvement » ; laquelle clause renvoie au siège social du prêteur, soit Paris en l’espèce ;.
Le Tribunal dira l’exception d’incompétence recevable, déboutera la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE de son exception d’incompétence, se dira compétent
Sur la créance principale :
Attendu que la demanderesse verse aux débats :
* Le contrat de prêt (pièce n°1) signé le 20 octobre 2016, portant sur un montant principal de 1 910 000 €, un taux d’intérêt de 0,73 %, et une durée de remboursement de 84 mensualités, ce contrat comporte un article « Taux des intérêts de retard » prévoyant une majoration des intérêts de 5 points en cas de retard de paiement ;
* Les tableaux d’amortissement et de déchéance du terme (pièce n°2) montrant un capital restant dû de 952 696,49 €, arrêté au 25 septembre 2023 ;
* Les mises en demeure adressées au défendeur les 18 juillet 2022 et 26 août 2022 (pièces n°4 et n°5), restées sans réponse, la dernière mise en demeure prononçant la déchéance du terme ;
4. Un décompte des sommes dues au 25/9/2023 (pièce n°6)
Attendu que la défenderesse produit :
1. Des relevés bancaires (pièce n°6) attestant de paiements partiels réalisés entre janvier et mai 2023 pour un total de 7 000 € , lesquels ne couvrent pas les échéances dues ;
2. Une correspondance avec le Crédit Agricole (pièce n°7) évoquant des discussions informelles mais non conclues sur un rééchelonnement des paiements ;
Le tribunal constate que le contrat de prêt stipule la déchéance du terme en cas de défaut de paiement, et que cette déchéance a été valablement prononcée par le Crédit Agricole le 26 août 2022 ;
Le Tribunal constate que la créance détenue par le demandeur est certaine, liquide et exigible, et fixe son montant à 952 696,49 €, assorti des intérêts contractuels au taux de 0,73 % majoré de cinq points à compter du 25 septembre 2023, date du décompte.
Le Tribunal condamnera la société l’Eleveur La Boucherie à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-France les sommes de
* 827 823.21 euros en principal, avec intérêt au taux de 5.73% à compter du 25 septembre 2023, date du décompte, avec anatocisme ;
* 59 018.61 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* 65 854.67 euros au titre des intérêts
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que cette dernière a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France la somme de 3 000 euros, déboutant pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ;
* Le tribunal condamnera la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ;
Que le tribunal ne l’écartera pas ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
1. Dit l’exception d’incompétence soulevée par la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE recevable,
2. Déboute la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE de son exception d’incompétence
3. Se déclare compétent ;
4. Condamne la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE à payer les sommes :
* 827 823.21 euros en principal, avec intérêt au taux de 5.73% à compter du 25 septembre 2023, avec anatocisme ;
* 59 018.61 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
* 65 854.67 euros au titre des intérêts
5. Condamne la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE à payer au demandeur la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
6. Condamne la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA;
7. Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
8. Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Terme
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Elire ·
- Location de véhicule
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Facture ·
- Acquitter ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Matériel ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Courtage ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Ingénierie
- Bureautique ·
- Réseau ·
- Infogérance ·
- Contrat de maintenance ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Date ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Assignation ·
- Délibéré ·
- Pouvoir ·
- Représentation ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Publicité légale
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Conseil ce
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.