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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 3 sept. 2025, n° 2023025693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPUY François Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023025693
ENTRE :
SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 397480930
Partie demanderesse : comparant par Me DUPUY François Avocat (RPJ046066) (B083)
ET :
SAS LE DAIN CONCEPT RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3]- RCS B 808713382 Partie défenderesse : assistée de Me PETITDEMANGE Anne et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA BOUYGUES TELECOM, ci-après BOUYGUES TELECOM, est un opérateur fixe et mobile et un fournisseur d’accès internet.
La SAS LE DAIN CONCEPT RENOVATION, ci-après LE DAIN, exerce une activité de rénovation d’appartements et locaux commerciaux.
Le 10 mai 2019 LE DAIN a souscrit un contrat auprès de BOUYGUES TELECOM portant sur un forfait de téléphonie mobile « B5R Neo Integral 24m AS D » et l’acquisition d’un téléphone Samsung Galaxy S10 et d’un Iphone XS.
LE DAIN a contesté la facture de juillet 2022 puis a refusé une offre commerciale proposée par BOUYGUES TELECOM. LE DAIN a ensuite résilié unilatéralement en novembre 2022 son contrat avec BOUYGUES TELECOM d’où une seconde facture de frais de résiliation.
LE DAIN a refusé de régler ces 2 factures :
* juillet 2022 N°20001292100722 d’un montant de 6 988,76 € TTC : cette facture fait suite à un séjour en Tunisie d’un des dirigeants de l’entreprise.
* novembre 2022 N°20001205331122 d’un montant de 3 326,26 € TTC : frais de résiliation.
Le 23 mars 2023 BOUYGUES TELECOM adresse une lettre de mise en demeure à LE DAIN de procéder au règlement des 2 factures, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
BOUYGUES TELECOM par acte extrajudiciaire du 9 mai 2023 signifié à personne se disant habilitée, assigne Le DAIN à comparaitre devant le tribunal de céans le 1 er juin 2023.
Par conclusions exposées à l’audience du 17 septembre 2024, BOUYGUES TELECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1104,1231-1,1231-2 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
CONDAMNER la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10.315,02 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023,
CONDAMNER la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LE DAIN CONCEPT RENOVATION aux entiers dépens.
LE DAIN, à l’audience du 25 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 442-6 du code du commerce,
Vu les faits et pièces de la cause,
JUGER à titre principal que la responsabilité de la société BOUYGUES TELECOM
ENTREPRISES est engagée au visa de l’article 442-6 du code du commerce,
JUGER à titre subsidiaire que les conditions inhérentes à la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies,
REJETER en toute hypothèse les prétentions indemnitaires de la société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES.
CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 mai 2025 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 1 er juillet 2025 à
laquelle seule BOUYGUES TELECOM se présente et que le défendeur, qui s’est constitué et a conclu, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BOUYGUES TELECOM affirme que le contrat a été signé par LE DAIN qui a approuvé ainsi les conditions générales et particulières.
Concernant la créance, BOUYGUES TELECOM affirme que LE DAIN lui doit, outre la facture de consommation de juillet 2022 (6 988,76 € TTC), une indemnité de résiliation anticipée (3 326,26 € TTC) portant le total à 10 315,02 € TTC. Le montant élevé de la facture de consommation de juillet 2022 est dû à la consommation de data depuis l’étranger. BOUYGUES TELECOM affirme également qu’elle a strictement appliqué les conditions tarifaires prévues au contrat.
BOUYGUES TELECOM affirme avoir amplement prévenu LE DAIN en adressant 5 SMS d’alerte sur le tarif applicable.
Concernant le non-blocage elle affirme que LE DAIN a expressément consenti à ne pas se voir appliquer un blocage du compte en cas de dépassement.
LE DAIN conteste la facture de juillet 2022 sur la base d’une absence de transparence dans les modalités de facturation et de non-respect du devoir d’information du coût et des dépassements Data.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
ORANGE verse aux débats :
* Le bon de commande (pièce 1 Demandeur) accompagné des CGV (pièce 5 Demandeur)
* Les 2 factures impayées :
* N° 20001292100722 (consommation juillet 2022) d’un montant de 6 988,76 € TTC (pièce 3 Demandeur)
* N° 20001205331122 (résiliation anticipée) d’un montant de 3 326,26 € TTC (pièce 4 Demandeur)
* Le grand livre des comptes (pièce 2 Demandeur)
* La fiche tarifaire applicable (pièce 7 Demandeur)
* Les SMS de franchissement de seuil (pièces 10 et 11 Demandeur)
– La mise en demeure du 23 mars 2023 (pièce 6 Demandeur).
Sur la facture de consommation de 6 988,76 € TTC réclamée par BOUYGUES TELECOM à LE DAIN :
BOUYGUES TELECOM affirme que :
* les modalités tarifaires étaient parfaitement connues du défendeur
* le défendeur a été informé des dépassements par de nombreux SMS
* il n’avait pas le droit de bloquer la ligne en cas de dépassement
* la facture est parfaitement justifiée.
LE DAIN soulève plusieurs arguments pour contester la facture de 6 988,76 € TTC de BOUYGUES TELECOM :
* elle n’aurait pas eu connaissance des modalités tarifaires
* elle n’aurait pas été prévenue du dépassement du forfait
* le demandeur n’aurait pas automatiquement bloqué la ligne suite au dépassement
* la facture n’est pas justifiée.
Le tribunal examinera ci-après et successivement chacun des points soulevés.
Sur la connaissance des modalités de tarification par LE DAIN :
Le tribunal relève que LE DAIN a dûment accepté les modalités tarifaires du forfait souscrit (pièces 5 et 7 Demandeur).
Sur la notification d’alertes adressées à LE DAIN :
LE DAIN affirme que BOUYGUES TELECOM ne l’a pas informé clairement du dépassement et des conséquences tarifaires ce que cette dernière conteste.
Le tribunal relève que BOUYGUES TELECOM a versé au dossier 5 SMS (pièces 10 et 11 Demandeur) adressés par ses soins au défendeur l’informant du tarif applicable et du dépassement de sa consommation Data à savoir :
* SMS d’accueil le 2 juillet 2022 à, l’arrivée en Tunisie informant le client d’une facturation pouvant atteindre 6 €/Mo
* 5 SMS d’alerte entre les 2 et 9 juillet 2022 l’informant du dépassement au franchissement de chaque palier de consommation d’abord de 50 Mo puis à chaque consommation de 0,5 Go supplémentaire.
Le tribunal en conclut que BOUYGUES TELECOM a dûment informé LE DAIN du dépassement hors forfait de la consommation data de ce dernier.
Sur l’absence de blocage de la consommation Data au-delà d’un plafond de 50 € HT :
LE DAIN affirme que BOUYGUES TELECOM aurait dû bloquer la consommation Data sur la ligne dès l’atteinte de 50 € de dépassement ce que conteste cette dernière.
Le tribunal relève que LE DAIN a donné son consentement explicite dans les Conditions Particulières acceptées de ne pas se voir appliquer un tel plafond en tant que professionnel (pièce 5 Demandeur) :
« S’agissant des services de données en situation d’itinérance, le dispositif de blocage des communications prévu par le règlement européen numéro 2015-2120 peut avoir des conséquences potentiellement préjudiciables pour un client professionnel à l’étranger. C’est pourquoi le client déclare renoncer au bénéfice du mécanisme d’information et de blocage tel que prévu par le règlement précité.
Toutefois le client bénéficie dans ce cadre :
* d’un SMS d’information lors de sa connexion au réseau local étranger destinée à l’alerter sur la tarification applicable ;
* d’un SMS d’alerte, afin de l’avertir lors du franchissement de certains seuils de communication, en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent :
Le client pourra demander à bénéficier d’une option de blocage des communications en itinérance auprès du Service Client Entreprise aux conditions définies dans les Tarifs. »
Le tribunal en conclut que BOUYGUES TELECOM ne pouvait pas bloquer la consommation Data selon les termes du contrat accepté par LE DAIN mais que LE DAIN avait la possibilité de demander un blocage automatique pour ces communications en itinérance ce qu’elle n’a pas fait.
Sur le quantum de la facture de BOUYGUES TELECOM :
Le tribunal relève que BOUYGUES TELECOM verse aux débats une facture claire, même si elle reflète une tarification complexe et, dans ses écritures, explique le principe de fonctionnement de ce service, composé de plusieurs paliers de facturation, et qu’il existe également une présomption selon laquelle la facture est correcte.
Le tribunal en conclut que BOUYGUES TELECOM a convenablement justifié le montant de sa facture compte tenu des pratiques usuelles et acceptées dans le domaine des télécommunications. Elle détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6 988,76 € TTC sur LE DAIN.
Le tribunal déboutera donc LE DAIN de l’ensemble de ses demandes et condamnera cette dernière à verser 6 988,76 € TTC à BOUYGUES TELECOM assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023.
Sur la demande d’une indemnité de résiliation anticipée du contrat :
LE DAIN a résilié son contrat en novembre 2022.
BOUYGUES TELECOM demande le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée par une facture de novembre 2022 N°20001205331122 d’un montant de 3 326,26 € TTC.
Le tribunal relève que le contrat précise en son article 12.3 des Conditions Générales (pièce 5 Demandeur) : « Si le client souhaite résilier le contrat ou le cas échéant un Bon de Commande de façon anticipée avant son échéance il est redevable vis-à-vis de BOUYGUES TELECOM de frais de résiliation anticipée calculés sur la base : (i) du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement multipliée par (ii) le montant moyen facturé au titre du bon de commande (abonnements et consommation, hors Equipement et primes), évalué sur les six derniers mois, ainsi que des éventuelles autres frais de résiliation applicables au Service, prévus par les Conditions Particulières. »
Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une clause pénale, dont l’effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il l’estime manifestement excessive du fait de la durée du contrat déjà effectuée et de l’absence de coût non déjà compensé pour le demandeur. Il la ramènera en conséquence à 1 €.
Il condamnera en conséquence LE DAIN à payer la somme de 1 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, BOUYGUES TELECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence, le tribunal condamnera LE DAIN à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
* LE DAIN succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* déboute la SAS LE DAIN CONCEPT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS LE DAIN CONCEPT RENOVATION à régler à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 6 988,76 € TTC au titre de la facture N° 20001292100722 assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 ;
* condamne la SAS LE DAIN CONCEPT RENOVATION à régler à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SAS LE DAIN CONCEPT RENOVATION à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS LE DAIN CONCEPT RENOVATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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