Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2025030336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : KOSMA A.A.R.P.I. représentée par Maître Noémie OHANA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025030336
ENTRE :
SAS BLEEN FILMS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 930458948
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet KOSMA A.A.R.P.I. représentée par Maître Noémie OHANA Avocat (RPJ113723)
ET :
SARL AAD INVEST GROUP, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. La SAS BLEEN FILMS (ci-après BLEEN) a une activité de production, réalisation de vidéos et ingénierie audiovisuelle, captation et post-production de films, de vidéo et de programmes télévisés.
2. La SARL AAD Invest Group SARL (ci-après « AAD »), de droit luxembourgeois, est une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
* Le 27 août 2024, les parties ont conclu un contrat de coproduction, afin de collaborer sur un film intitulé « Daddy », dont le scénario est écrit par, et la réalisation confiée à, M. [A] [C], qui n’est pas dans la cause. Ce contrat prévoit que BLEEN assure « l’organisation et l’exécution matérielle de la production du film », et que AAD assure le financement intégral du film, à hauteur de 800 000 euros HT, dont une échéance de 700 000 euros HT au 15 septembre 2024.
4. Entre mars et septembre 2024, BLEEN a accompli diverses actions : embauches, paiement de sous-traitants etc. afin de remplir ses obligations de producteur. Dans ce cadre, BLEEN a contracté des engagements à hauteur d’une somme totale de 165 161,81 euros, dont elle a payé 58 449,12 euros, le solde restant dû à divers créanciers.
5. Entre septembre et novembre 2024, BLEEN a relancé AAD plusieurs fois, afin d’obtenir le financement convenu, vainement.
6. Elle a émis le 31 octobre 2024 une facture de 960.000 euros TTC à l’attention d’AAD (soit 800.000 euros HT). Malgré des promesses réitérées de M. [I], son représentant légal, AAD n’a jamais effectué le virement de cette somme.
7. BLEEN prend connaissance, fin 2024 et début 2025, d’informations alarmantes concernant l’acquisition d’un club de football en Belgique par AAD et M. [I], dans laquelle ce dernier aurait été défaillant après avoir promis d’investir des sommes dont il ne disposait pas.
8. Le 21 février 2025, BLEEN a mis en demeure AAD de lui verser la somme due au titre du contrat de coproduction et de lui rembourser le montant qu’elle avait dû avancer du fait de son inexécution.
9. Cette mise en demeure restant vaine, BLEEN a engagé la présente instance.
Procédure
10. Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président de ce tribunal du 28 mars 2025, BLEEN, par acte extrajudiciaire du 08 avril 2025, signifié le 23 avril 2025 selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, assigne AAD up, et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1231-2 et 1240 du Code civil,
* a) DECLARER la société BLEEN FILMS GROUP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* b) CONDAMNER la société AAD INVEST GROUP à payer à la société BLEEN FILMS la somme de 960.000 euros correspondant à la facture n°F-20240000001, majorée des frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts légaux ;
* c) CONDAMNER la société AAD INVEST GROUP à payer à la société BLEEN FILMS la somme de 165.161,81 euros au titre des dommages et intérêts pour réparer les pertes subies par BLEEN FILMS résultant du retard et de l’inexécution contractuelle de financement d’AAD INVEST GROUP;
* d) CONDAMNER la société AAD INVEST GROUP à payer à la société BLEEN FILMS la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive dont AAD INVEST GROUP s’est rendue responsable à son égard;
* e) DEBOUTER la société AAD INVEST GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions:
* f) CONDAMNER la société AAD INVEST GROUP à verser à la société BLEEN FILMS, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* g) CONDAMNER la société AAD INVEST GROUP aux entiers dépens.
11. La seule demande consiste en l’assignation.
12. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
13. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle seule BLEEN est présente par son conseil ; après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
14. BLEEN, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
* a) Il convient d’ordonner l’exécution forcée du contrat : BLEEN a bien accompli ses obligations contractuelles, alors que AAD n’a pas rempli son obligation de financement dont l’échéance contractuelle était fixée au 15 septembre 2024.
* b) Cette non-exécution a obligé BLEEN à avancer des frais pour la production du film.
* c) AAD doit donc être condamnée à lui régler les sommes de :
* 960.000€ TTC, en vertu de l’article II.3 du contrat.
* 165.161,81€, au titre des dépenses que BLEEN a avancées du fait de l’inexécution d’AAD.
15. AAD, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
Quant à la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris et la loi applicable
16. En page 11 du contrat du 27 août 2024, la clause d’attribution de juridiction fait l’objet d’un paragraphe indépendant n°XI, « Litiges » détaché des deux paragraphes la précédant et la suivant avec un titre en majuscules ; elle énonce : « Tous les différends auxquels le présent contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution, et de sa résiliation seront du ressort des tribunaux compétents de Paris statuant selon la loi française. » ; le tribunal constate que la clause d’attribution respecte les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ; les deux cocontractants sont deux commerçants ; en conséquence, le tribunal se dit compétent ;
17. Conformément à cette clause, le tribunal appliquera la loi française ;
Quant à la régularité et la recevabilité de la demande
18. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 479 du code de procédure civile dispose : « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. » ;
19. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière. Le retour de l’autorité compétente luxembourgeoise (en l’espèce Maître [Z], huissier à [Localité 1]) atteste de l’accomplissement des formalités au siège de AAD, selon les modalités de l’article 155 du NCPC luxembourgeois ;
20. En conséquence, le tribunal dira l’instance recevable ;
Quant à la demande en paiement en principal
21. L’article II-2 « Dépenses de production-Budget » du contrat précise notamment : « Le coût du film comprend les dépenses nécessaires à la réalisation et notamment : a) L’intégralité des sommes réglées jusqu’à ce jour par BLEEN Film au titre du développement du film. » et l’article II-3 « Financement » expose : « Il est convenu entre les parties que le coût du film visé à l’article II-2 ci-dessus sera intégralement financé par la contribution de la société AAD Invest, fixée de manière forfaitaire à la somme de 700 000 (sept cent mille) euros Hors taxes, hors imprévus, et à un plafond de 800 000 (huit cent mille) euros Hors Taxes dans le cas d’imprévus consommés sur présentation des comptes par BLEEN Films, payable comme suit sur représentation des appels de fonds émis par la société BLEEN Films : 700 000 (sept cent mille) euros Hors tot de sur un début de tournage estimé au 30 septembre 2024, le solde en fonction des imprévus consommé au-delà de 700 000 euros, sur présentation d’un estimatif des comptes par BLEEN Films. » ;
22. BLEEN produit (sa pièce n°04) une liste des tâches qu’elle a accomplies entre mars et septembre 2024 pour préparer et commencer la production du film ; elle produit aussi (pièces n°08 et 09) le récapitulatif des engagements qu’elle a déjà pris et partiellement payés ; ces justificatifs comprennent aussi bien les feuilles de paye de divers salariés, que des factures de divers prestataires, et les avis de recouvrement et commandements de payer émis par plusieurs organismes sociaux (Urssaf, Audiens etc.) ;
23. BLEEN produit aussi sous son n°07 la facture du 31 octobre 2024, d’un montant de 800 000 euros HT, ou 960 000 euros TTC, payable à vue, adressée à AAD et demeurée impayée ;
24. Dans la pièce n°06 (échanges dans la messagerie What’s App), AAD, en la personne de son gérant, M. [I], loin de contester les prestations de BLEEN Films et les dépenses qu’elle a engagées, s’engage à apporter promptement les fonds promis : notamment, le 26 septembre 2024 : « [A] je t’ai dit, je vais à la banque à 14h30 », le 27 septembre : « Hello [A], je suis avec le CEO de la banque (…) Il demande au compliance (sic) en début d’après-midi » ; le 02 octobre 2024 : « Je suis à l’hôpital depuis ce matin à faire mes examens pour mon cœur j’appellerai ma banque et les protagonistes en sortant » ; le 22 octobre 2024 : « Je suis en train de rentrer chez moi, alors les avocats et mes investisseurs ont décidés (sic) de faire le nécessaire pour les 800 000 euros mais je n’ai plus la main dessus à cause du mail de votre avocat. Maître Château va lui répondre et mettre le protocole de paiement en place. » ; enfin, le 14 novembre 2024 : « Ma banque est déçu (sic) depuis jeudi dernier, j’ai stipulé un virement sur novembre vous aurez les éléments » ;
25. Ces promesses non équivoques constituent la reconnaissance par AAD de sa dette dans le cadre du contrat ;
26. En ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire, AAD ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire ;
27. Le tribunal dit que les pièces produites corroborent la demande de BLEEN à l’encontre de AAD à hauteur de 960 000 euros TTC et que sa créance sur AAD est certaine, liquide et exigible ; en conséquence, le tribunal condamnera AAD à payer à BLEEN la somme de 960 000 euros, outre intérêt légaux, à compter de la date du présent jugement ;
Quant à l’indemnité pour frais de recouvrement
28. Tout professionnel en débiteur en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ; elle est demandée, et AAD sera condamnée à la payer à hauteur de 40 euros ;
Quant à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 165 161,81 euros
29. L’article VII « Inexécution » du contrat stipule : « En cas d’inexécution par l’une des Parties de son obligation, sans préjudice de dispositions de l’article II.1.v, l’autre Partie aura la faculté, après une mise en demeure restée sans effet dans les 15 (quinze) jours de sa première présentation, de considérer le présent accord comme résilié aux torts et griefs de la Partie défaillante sous réserve de tous dommagesintérêts. » ;
30. La défaillance d’AAD, qui devait apporter les financements nécessaires à la production du film, a contraint BLEEN à mobiliser des fonds auprès de ses associés ou de leurs proches, qui se sont engagés à titre personnel, comme en attestent d’autres passages de la pièce n°06; BLEEN est sous le coup de poursuites d’organismes sociaux qui lui réclament le paiement de cotisations et taxes, ainsi que de divers fournisseurs, d’où l’émergence de nouvelles procédures ;
31. Aucun argument crédible ne soutient es atermoiements d’AAD, qu’ne soutient, sont d’autant plus dommageables pour BLEEN que la société et ses animateurs agissent dans un petit milieu, dans lequel de nombreux intervenants se connaissent ; qu’une défaillance comme celle que BLEEN subit met en péril son avenir et celui des personnes qui lui ont fait confiance ;
32. En fonction des éléments dont il dispose, le tribunal fixera le préjudice de BLEEN causé par le retard et de l’inexécution contractuelle d’AAD à la somme de 100 000 euros ; il condamnera AAD à payer cette somme à BLEEN, déboutant pour le surplus.
Quant à la demande de 10 000 euros au titre de la résistance abusive
33. Le tribunal relève qu’AAD ne soulève aucune contestation ou remarque dans la présente instance, alors qu’elle pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée ; que les péripéties judiciaires qu’elle affronte en Belgique dans le cadre de l’achat manqué d’un club de football (documentés dans la pièce n°12 de BLEEN) ne suffisent pas à excuser son mutisme depuis les échanges de novembre 2024, son absence de réaction après la mise en demeure, ni qu’elle ne se soit pas constituée, ni qu’elle n’ait transmis au tribunal aucun document ou pièce quelconque pour la défense de ses intérêts ;
34. Le tribunal dit que cette résistance abusive cause à BLEEN un préjudice, qu’au vu des éléments dont il dispose, il fixera à 5 000 euros ; il condamnera AAD à payer cette somme à BLEEN, déboutant pour le surplus ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
35. BLEEN a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera AAD à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
36. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* a) Condamne la société AAD INVEST GROUP à payer à la société BLEEN FILMS la somme de 960 000 euros correspondant à la facture n°F-20240000001, majorée des frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts légaux ;
* b) Condamne la société AAD INVEST GROUP à payer à la société BLEEN FILMS la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour réparer les pertes subies par BLEEN FILMS résultant du retard et de l’inexécution contractuelle de financement d’AAD INVEST GROUP ;
* c) Condamne la société AAD INVEST GROUP à payer à la société BLEEN FILMS la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive dont AAD INVEST GROUP s’est rendue responsable à son égard ;
* d) Condamne la société AAD INVEST GROUP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* e) Condamne la société AAD INVEST GROUP à payer à la société BLEEN FILMS, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dissolution ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Blocage ·
- Adresses ·
- Publication
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Technique ·
- Prorogation ·
- Professionnel ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Nom commercial ·
- Société générale ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Facture
- Pompes funèbres ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Salarié ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Métropole ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urgence ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Citation ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Finances
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.