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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024056011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056011
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL 2A CAPITAL, anciennement dénommée SARL BOUCHERIE NORMAND, dont le siège social est 5 rue des cités, 86190 Vouillé – RCS B 790780159 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 signifié en l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code civil, la SAS INITIAL a fait assigner la SARL M2A CAPITALanciennement dénommée SARL BOUCHERIE NORMAND et demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société M2A CAPITAL à payer à la société INITIAL la somme en principal de 1.938,52€ à. et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, se décomposant de la manière suivante :
* 2.091,56€ au titre des factures de redevance.
* 59,92€ au titre de la valeur résiduelle.
* 212,96€ à déduire au titre de la restitution de la caution et de l’avoir.
* Condamner la société M2A CAPITAL à payer à la société INITIAL la somme de 290.78€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société M2A CAPITAL à payer à la société INITIAL la somme de 240€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société M2A CAPITAL à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société M2A CAPITAL aux entiers dépens.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025.
M2A CAPITAL, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
Par courriel du 18 février 2025 le conseil de la SAS INITIAL déclare que son client se désiste d’instance et d’action dans la présente affaire.
A l’audience du 21 février 2025 seul le conseil du demandeur se présente et confirme le désistement d’instance et d’action, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement… ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce,
La SAS INITIAL déclare se désister d’instance et d’action alors même que la SARL M2A CAPITAL n’a présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir.
En conséquence, le tribunal en donnera acte à la SAS INITIAL et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte à la SAS INITIAL de son désistement d’instance et d’action.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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