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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024072935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072935
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
M. [W] [R], commerçant immatriculé au RCS de Nîmes : B 401 004 882 dont le siège est chemin de la Gravière 30210 SERNHAC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [R] et la société JALIS ont signé en septembre 2020 un contrat ayant pour objet la création et la gestion d’un site internet pour les besoins d’un commerce de véhicules exploité par Monsieur [R].
Ce contrat a fait l’objet d’une cession en octobre 2020 au profit de la société LEASECOM ayant pour activité la location financière.
Il prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels de 225 euros HT à compter du 01/11/2020 jusqu’au 01/10/2024.
Monsieur [R] n’a réglé que 32 loyers sur 48.
Le contrat a donc été résilié en date du 14/12/2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
LEASECOM a assigné Monsieur [R] en date du 28/10/2024. Cette assignation a été délivrée à personne habilitée dans les conditions des articles 655,656 et 658 du CPC. Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de : Vu des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°220L142550 est intervenue de plein droit le 14 décembre 2023 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ;
CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 4 905,00 €. majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance
de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 620,00 € TTC au titre des 6 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de juin, 2023, juillet 2023, août 2022, octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023 inclus (6 x 270,00 € TTC = 1.620,00 € TTC)
* 360,00 € au titre des accessoires, soit 240,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 6 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (6 x 40,00 € = 240,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure :
* 2 925,00 € au titre des 10 loyers mensuels TTC restant à échoir (10 x 270,00 € TTC = 2 700,00 € TTC}, augmentés de la pénalité de 10 % des loyers HT restant à échoir (225,00 €);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déférencement du site internet www.gimelauto.com
CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu.
Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 25/02/2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 02/04/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et argument développés par LEASECOM, le tribunal dira qu’ils ont été résumés dans ses « par ces motifs » et en conséquence pour la clarification du jugement, ne les reprendra pas ci-après.
Monsieur [R], non constitué et non comparant n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité.
En l’espèce :
* l’assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 655, 656 et 658 du CPC
* la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris comme spécifiée en première page du contrat signé entre les parties
* la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* l’entreprise individuelle de Monsieur [R] a été radiée le 31/12/2023 mais ne fait pas l’objet de procédure collective (Kbis daté du 24/02/2025 produit par une note en délibéré).
En conséquence, le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable.
Sur la demande de la société LEASECOM de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme totale de 4 905 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance
Concernant le montant de 4 905 euros et en l’espèce, cette somme correspond à :
* 6 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat en date du 14/12/2023 correspondant aux six factures produites et en application des conditions générales de vente du contrat (article 9), soit la somme de 1 620 euros TTC (6X270)
* 240 euros au titre des frais de recouvrement de six factures impayées (6X40) produites en application de l’article L.441-10 du code de commerce
* 120 euros au titre des frais de mise en demeure; ce montant n’étant pas spécifié dans les conditions générales de vente du contrat, le tribunal ne les prendra pas en compte
* 2 925 euros au titre des 10 loyers mensuels restant à échoir (10X270 euros TTC), augmentés de la pénalité de 10% des loyers HT restant à échoir (10X225 euros HT), en application des conditions générales de vente (article 16)
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [R] à payer à LEASECOM la somme de 4 785 euros (4 905 – 120), majorée comme demandé des intérêts de retard au taux légal à compter du 28/10/2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière.
Sur la demande de LEASECOM de procéder à la désactivation et au déréférencement du site www.gimelauto.com.
En l’espèce, les conditions générales de vente du contrat (15) stipulent qu’à l’expiration du contrat « l’abonné doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet » . La « désactivation et le déréférencement » du site de Monsieur [R] en cas de résiliation du contrat entre les parties ne sont donc pas visés explicitement. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de LEASECOM de procéder à la désactivation et au déréférencement du site www.gimelauto.com.
Sur la demande de LEASECOM de condamner Monsieur [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Le tribunal condamnera Monsieur [R] à payer à LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, le déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne Monsieur [W] [R] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 4 785 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28/10/2024
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil
* Rejette la désactivation et le déréférencement par la SAS LEASECOM du site de Monsieur [W] [R]
* Condamne Monsieur [W] [R] à payer à SAS LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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