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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 6 juin 2025, n° 2023J00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 11 octobre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J97
ENTRE
* CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1] DEMANDEUR – représenté par SELARL BGLM -, [Adresse 3], [Localité 2]ΕΤ
* La SAS V-IP COM
*, [Adresse 4]
*, [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître Lionel LA ROCCA -
*, [Adresse 5], [Localité 2]
* Maître MARCIANO Igall -
*, [Adresse 6]
*, [Localité 4]
* La SAS SIEMENS LEASE SERVICES
*, [Adresse 7]
*, [Localité 5]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître BORNICAT Mike -
*, [Adresse 8], [Localité 2]
* Maître Rozenn GUILLOUZO -
*, [Adresse 9], [Localité 4]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
,
[Adresse 10], [Localité 6] DÉFENDEUR – représentée par Maître ROMA-COLLIGNON Aude ,-[Adresse 11], [Localité 2] Maître KOUYOUMDJIAN Alain ,-[Adresse 12], [Localité 7]
* La SAS LEASECOM
,
[Adresse 13],
[Localité 8]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Nicolas WIERZBINSKI 33 Boulevard Georges-Pompidou Le Rive Gauche 05000
GAP
SELARL SIGRIST & ASSOCIES, [Adresse 14], [Localité 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 102,84 € HT, 20,57 € TVA, 123,41 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me Lionel LA ROCCA Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me BORNICAT Mike Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me ROMA-COLLIGNON Aude Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me Nicolas WIERZBINSKI
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER est une association déclarée d’utilité publique ayant pour objet social de favoriser l’épanouissement, le développement, l’intégration et l’insertion sociale et professionnelle des adhérents et du public.
Outre son établissement principal, sis, [Adresse 1], [Localité 1], consistant en une structure d’accueil, d’accompagnement des familles et de gestion de services enfance jeunesse, famille et seniors, le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER est également gestionnaire du pôle petite enfance, regroupant diverses structures sis, [Adresse 15], [Localité 1].
Au cours de l’année 2021, le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER s’est vu démarché par la société V-IP COM, spécialisée dans la fourniture, l’installation et la maintenance de solutions télécoms et réseaux, laquelle lui proposait d’optimiser l’installation télécom dont elle était d’ores et déjà dotée.
C’est dans ce contexte que la société V-IP COM adressait à l’association une offre commerciale en date du 29 septembre 2021.
Suivant bons de commandes du 4 octobre 2021, le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER souscrivait :
* Une solution matérielle à hauteur de 630 € HT, soit 756 € TTC par trimestre sur 5 ans ;
* Une solution opérateur à hauteur de 110 € HT, soit 132 € TTC par mois ;
* Une solution maintenance télécom à hauteur de 720 € HT, soit 864 € TTC, par an.
Soit un prix annuel de 4 560 € HT, soit 5 472 € TTC.
Concomitamment à ce contrat, le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER souscrivait un contrat accessoire de location financière du matériel objet du contrat, régularisé avec la société V-IP COM à hauteur de 630 € HT, soit 756 € TTC par trimestre.
Dans les jours suivant la signature du contrat avec la société V-IPCOM, cette dernière s’est rendue sur les deux sites visés par l’offre commerciale afin de dresser l’état des lieux des branchements et préparer l’installation ultérieure du matériel commandé.
Le 7 octobre 2021, le matériel était livré et installé dans les locaux du CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER, sis, [Adresse 1],, [Localité 1].
Aucune intervention ne sera effectuée dans les locaux du pôle petite enfance, sis, [Adresse 15],, [Localité 1].
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER s’est donc à nouveau rapproché de la société V-IPCOM, laquelle lui proposait une nouvelle offre consistant en :
* Une solution matérielle à hauteur de 870 € HT, soit 1 044 € TTC par trimestre ;
* Une solution maintenance télécom à hauteur de 1 040 € HT, soit 1 248 € TTC par an.
Soit un prix annuel de 4 520 € HT, soit 5 424 € TTC.
Un nouveau contrat était alors régularisé avec la société V-IPCOM en date du 9 décembre 2021, portant sur l’équipement du second établissement du CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER.
L’installation a donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 6 avril 2022.
Un contrat accessoire de location financière du matériel était parallèlement souscrit auprès de la société LOCAM à hauteur de 870 € HT, soit 1 044 € TTC par trimestre.
Par suite, un nouveau contrat de location financière était régularisé en date du 6 avril 2022 auprès de la société LEASECOM, toujours pour un montant de 870 € HT soit 1044 € TTC par trimestre.
Le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER réalisait alors que le second volet contractuel souscrit le 9 décembre 2021 s’ajoutait au premier, régularisé le 4 octobre 2021, pour un prix global de 9 080 € HT, soit 10 986 € TTC, par an.
Estimant que le premier contrat souscrit avait pour objet la couverture des deux établissements, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER a sollicité de la société V-IPCOM la rectification de la situation.
La société V-IPCOM n’ayant pas donné suite aux demandes du centre social, ce dernier a, suivant correspondance du 6 décembre 2022, mis en demeure la société V-IPCOM d’avoir à se conformer aux prestations auxquelles il estime avoir souscrit en vertu du contrat du 4 octobre 2021, à savoir la fourniture, l’installation et la maintenance de moyens téléphoniques et réseaux à destination des 2 établissements, pour un montant de 4 560 € HT, soit 5 472 € TTC par an.
Suivant correspondance du 9 janvier 2023, la société V-IPCOM opposait une fin de nonrecevoir aux demandes du CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER, estimant que les contrats du 4 octobre 2021 et du 9 décembre 2021 étaient deux contrats différents chacun souscrit pour un établissement distinct.
C’est dans ce contexte que le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER a assigné les sociétés V-IPCOM, SIEMENS LEASE SERVICES, LOCAM et LEASECOM devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de voir :
Concernant le système contractuel souscrit en octobre 2021 :
Vu les articles L.221-1, L.221-5, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du Code de la consommation Vu les éléments versés aux débats,
* Dire que la société V-IPCOM a manqué à son obligation d’information précontractuelle envers le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER ;
* Dire que le contrat de location de matériel, le contrat opérateur et le contrat maintenance conclus en date du 4 octobre 2021 sont nuls et de nul effet ;
* Dire le contrat de location financière liant le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER et la société SIEMENS LEASE SERVICES nul et de nul effet ;
* Condamner la société V-IPCOM à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre des contrats d’opérateurs et de maintenance Télécom du 4 octobre 2021 ;
* Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de location financière du 7 octobre 2021 souscrit en application du contrat de location de matériel du 4 octobre 2021 ;
* Condamner la société V-IPCOM à procéder à ses frais à la reprise du matériel ;
Subsidiairement :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1227 et 1223 du code civil ; Vu les éléments versés aux débats ;
* Dire que la société V-IPCOM a manqué à ses obligations telles que découlant des contrats de location de matériel, d’opérateurs et de maintenance du 4 octobre 2021 ;
* Dire les contrats conclus le 04 octobre 2021 résiliés au 6 décembre 2022 ;
* Dire le contrat de location financière résilié au 6 décembre 2022 ;
* Condamner la société V-IPCOM à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre des contrats d’opérateurs et de maintenance Télécom du 4 octobre 2021 depuis le 6 décembre 2022 ;
* Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de location financière du 7 octobre 2021 souscrit en application du contrat de location de matériel du 4 octobre 2021 depuis le 6 décembre 2022 ;
* Condamner la société V-IPCOM à procéder à ces frais à la reprise du matériel ;
Subsidiairement, prononcer la réduction du prix à hauteur du tiers du prix initial, à savoir :
* Au titre de la solution matérielle : 420 € HT, soit 504 € TTC, par trimestre
* Au titre de la solution opérateur : 74 € achetés, soit 89 € TTC, par mois ;
* Au titre de la solution maintenance Télécom : 480 € HT, soit 576 € TTC, par an
En conséquence,
* Condamner la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à restituer la somme de 6 120,45€ TTC à parfaire au titre du trop-perçu sur les loyers ;
* Ordonner l’édition d’un nouvel échéancier ;
Concernant le système contractuel souscrit en décembre 2021 :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles L221-1, L221-5, L221-9, L221-18 et L242-1 du Code de la consommation ; Vu les éléments versés aux débats ;
* Dire l’attitude de la société V-IP COM envers le centre social rural Émile Meunier constitutif de manœuvres dolosives ;
* Dire l’absence totale de consentement sur l’objet et sur le prix des contrats souscrits par le centre social rural Emile Meunier auprès de la société V-IP COM en date du 8 décembre 2021 ;
* Dire que la société V-IP COM a manqué à son obligation d’information précontractuelle envers le centre social rural Émile Meunier ;
* Dire nul et de nul effet le contrat de location de matériel et le contrat de maintenance souscrit en date du 8 décembre 2021 auprès de la société V-IP COM ;
* Dire nul et de nul effet le contrat de location financière liant le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER et la société LOCAM ;
* Dire nul et de nul effet le contrat de location financière liant le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER et la société LEASECOM ;
* Condamner la société V-IP COM à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de maintenance Télécom du 8 décembre 2021 ;
* Condamner la société LOCAM à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de location financière souscrit en application du contrat de location de matériel du 8 décembre 2021 ;
* Condamner la société LEASECOM à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de location financière souscrit en application du contrat de location de matériel du 8 décembre 2021 ;
* Condamner la société V-IP COM à procéder à ses frais à la reprise du matériel ;
Subsidiairement :
* Condamner la société V-IPCOM à verser au CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER la somme de 22 600 € à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
* Condamner la société V-IPCOM à verser au CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société V-IP COM aux entiers dépens.
En réplique, la société V-IPCOM demande au tribunal de commerce de Gap de :
* Juger ni avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit ;
* Débouter le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER à payer à la société V-IPCOM la somme de 1418,68 euros TTC au titre de la facture de maintenance V-IPCOM impayée ;
* Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de toute demande de condamnation dirigée contre la société V-IPCOM ;
* Débouter la LEASECOM de toute demande de condamnation dirigée vers la société V-IPCOM ;
* Condamner le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER à payer à la société V-IPCOM la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER aux entiers dépens de l’instance.
La société SIEMENS LEASE SERVICES sollicite de voir :
A titre principal :
* Dire et juger que la société SIEMENS LEASE SERVICES a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
* Débouter le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
* Condamner le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER à restituer à SIEMENS LEASE SERVICES l’ensemble des équipements de téléphonie objet du contrat de location numéro 9739278, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la caducité du contrat de fourniture intervenue entre SIEMENS LEASE SERVICES et V-IP COM ;
* Condamner la société V-IPCOM à restituer à SIEMENS LEASE SERVICES le prix d’achat soit la somme de 13 555,87 € TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner V- IPCOM à garantir SIEMENS LEASE SERVICES de toutes les sommes dont elles seraient condamnées à verser au CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER;
* Condamner V-IPCOM à verser à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 16.598,40 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER et V-IPCOM à payer à SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER et V-IP COM aux entiers dépens.
La société LEASECOM demande au tribunal de commerce de Gap de voir :
* Débouter l’association CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’elles visent la société LEASECOM ;
* Débouter la société V-IPCOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’elles visent la société LEASECOM ;
A titre principal,
* Constater que la résiliation du contrat de location numéro 2 2 2L 175018 est intervenue de plein droit le 19 septembre 2023 en application des dispositions de l’article 14.2 de ses conditions générales ;
* Condamner l’association CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER à payer à la société LEASECOM la somme de 11.658,17 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
* 1.204 € TTC au titre du loyer trimestriel arriéré (1 044 €TTC) et des accessoires (frais de recouvrement = 40 € – article 11 des conditions générales ; frais d’envoi de mise en demeure = 100 € – Article 11 des conditions générales) ;
* 15.312 € HT, soit 18.374,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (article 8 des conditions générales), se décomposant comme suit : [(16 x 870 € HT = 13 920 € HT, soit 16 704 € TTC au titre des loyers restant à échoir) + 10 % des loyers à échoir (1.392 € HT, soit 1 670,40 € TTC)].
* Condamner l’association CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER à restituer sans délai à la société LEASECOM la solution téléphonique, telle que désignée dans la facture numéro 04001000 émise le 5 avril 2022 par la société V-IP COM ;
A défaut,
En cas de prononcé de la nullité du contrat de vente et /ou de résolution du contrat de maintenance et de caducité ab initio subséquente du contrat de location,
* Condamner la société V-IPCOM à restituer le prix de cession des matériels à la société LEASECOM pour la somme de 15.708,35 € HT, soit 18.850,02 € TTC, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société V-IPCOM à payer à la société LEASECOM la somme de 2.561,50 €, à titre de dommages et intérêts, majorés des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société V-IPCOM à relever et garantir la société LEASECOM des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépenses, au profit de l’association CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER ;
En tout état de cause,
* Débouter l’association CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’elles visent la société LEASECOM ;
* Débouter la société V-IPCOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions notamment en ce qu’elles visent la société LEASECOM ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Enfin, la société LOCAM demande au tribunal de voir :
* Débouter l’association CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER de ses demandes à l’encontre de la SAS LOCAM ;
* Condamner le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER à lui verser une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE :
Le tribunal examinera les demandes de nullité des contrats dans des paragraphes distincts selon leur fondement juridique (dispositions du code de la consommation, dol et inexécution contractuelle), les contrats conclus les 4 octobre 2021 et 8 décembre 2021 étant chacun étudiés au sein de ces paragraphes.
Sur la demande de nullité des contrats conclus les 4 octobre 2021 et 8 décembre 2021 formée par le CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER sur le fondement des dispositions du code de la consommation :
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sollicite la nullité des contrats conclus avec la société V-IPCOM, pour manquement de cette dernière aux obligations précontractuelles d’information visées par l’article L.221-5 du code de la consommation.
Selon l’article L.221-3 du code de la consommation « Les dispositions des sections 2, 3,6 du présent chapitre applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
Cet article pose donc trois conditions afin qu’un professionnel puisse bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation d’information précontractuelle :
* La conclusion d’un contrat hors établissement ;
* Disposer d’un effectif salarié inférieur ou égal à 5 ;
* Le contrat en question ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ;
Le contrat hors établissement est défini par l’article L.221-1-I-2° du code de la consommation de la manière suivante :
« 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »;
Il résulte des pièces versées aux débats que les bons de commande V-IPCOM n’ont pas été conclus en la présence physique simultanée des parties, dès lors qu’ils ont été signés par voie électronique avec le système certifié DocuSign, ce qui n’est pas contesté par le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER.
En effet, ce dernier ne produit aucun élément permettant de justifier la présence physique et simultanée des parties lors de la conclusion des contrats litigieux.
Au surplus, la jurisprudence précise que la mention dans l’acte du nom du gérant de chacune des parties aux contrats ne suffit pas à établir leur présence physique simultanée lors de la souscription des contrats, élément pourtant essentiel afin de retenir la qualification de « contrat hors établissement ».
Les pièces produites démontrent également que l’effectif du centre social était compris, au moment de la conclusion des contrats litigieux, entre 20 et 49 salariés ; il convient d’en déduire que la condition d’un effectif inférieur ou égal à 5 salariés n’est pas remplie.
Il convient de relever, au regard de ces éléments, que les contrats conclus le 4 octobre 2021 entre le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER et la société V-IPCOM ne peuvent être qualifiés de contrats hors établissement, et qu’il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code de la consommation.
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sera en conséquence débouté de sa demande en nullité des contrats souscrits le 4 octobre 2021 et 8 décembre 2021, sur le fondement d’un manquement de la défenderesse à son obligation précontractuelle d’information prévue par le code de la consommation.
Sur la demande de nullité des contrats conclus le 4 octobre 2021 et 8 décembre 2021 formée par le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sur le fondement des dispositions du dol :
A titre subsidiaire, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sollicite la nullité de ces mêmes contrats pour dol.
Selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;
Il appartient à celui qui se prétend victime de dol de rapporter la preuve de manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles réalisées par son cocontractant dans l’intention de le tromper.
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER affirme que les manœuvres dolosives sont établies dès lors que l’offre commerciale de la société V-IPCOM portait sur les deux sites du centre, son siège social et le pôle enfance, tandis que le contrat conclu le 4 octobre 2021 ne portait que sur l’équipement du siège social.
Les contrats produits aux débats, régulièrement signés par le centre social et la société V-IPCOM, font cependant ressortir les éléments suivants :
* Le 4 octobre 2021, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER signe un bon de commande avec la société V-IPCOM ;
* Le 7 octobre 2021, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER signe un contrat de location avec la société SIEMENS LEASE SERVICES au titre du matériel de téléphonie afférent ;
* La société V-IPCOM procède, une fois le contrat signé, à l’installation du matériel au sein du siège social, sans aucune réserve émise par le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER ;
* Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER règle régulièrement les loyers auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
* Deux mois plus tard, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER va à nouveau solliciter la société V-IPCOM afin d’équiper le pôle enfance, et va à cette occasion signer un nouveau bon de commande en date du 8 décembre 2021 ;
* Le 6 avril 2022, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER signe un contrat de location avec la société LEASECOM pour le matériel afférent ;
* La société V-IP COM procède, une fois le contrat signé, à l’installation du matériel au sein du pôle enfance du CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER ;
* Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER a, suite à cette installation, réglé quatre loyers trimestriels auprès de la société LEASECOM.
Pendant toute cette période, le centre social n’a jamais fait valoir une quelconque réclamation envers la société V-IP COM, et ce n’est que le 6 décembre 2023 (soit plus de deux ans après la signature du premier contrat) que le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER adresse un courrier à la société V-IP COM, sollicitant la régularisation de sa situation au motif que la seconde série de contrats aurait dû se substituer à la première série et non s’y ajouter.
En outre, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER fait valoir que les bons de commande ne comportent aucun descriptif du matériel proposé, et considèrent ces éléments comme une manœuvre dolosive de la société V-IPCOM.
Il apparaît toutefois que cet argument ne peut être retenu, dans la mesure où les bons de livraison et d’installation produits aux débats, que la société V-IP COM a adressé au CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER, récapitulent précisément les différents matériels installés.
Il résulte de ces éléments que le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER, qui n’a pas formulé la moindre réserve au moment de l’installation des équipements et a régulièrement exécuté les contrats litigieux successifs pendant plusieurs mois, ne peut alléguer un vice du consentement relatif à la portée de ses engagements ; cette dernière n’apportant pas la preuve qu’elle n’avait pas la volonté de signer deux contrats distincts, portant sur ses deux établissements distincts et nécessitant l’installation de matériels distincts.
En conséquence, le Tribunal constatera qu’il n’est aucunement apporté la preuve d’une quelconque manœuvre dolosive de la part de la société V-IP COM envers le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER ; qu’il convient en conséquence de le débouter de sa demande en nullité des contrats conclus le 4 octobre 2021 et 8 décembre 2021 sur le fondement du dol.
Sur la demande de réduction du prix ou de résolution des contrats conclus le 4 octobre 2021 formée par le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sur le fondement de l’inexécution contractuelle :
Ce paragraphe ne porte que sur les contrats conclus le 4 octobre 2021, aucune demande n’étant formée à ce titre concernant les contrats conclus le 8 décembre 2021.
A titre subsidiaire, le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sollicite la résolution des contrats conclus le 4 octobre 2021 pour inexécution, et subsidiairement la réduction du prix à hauteur du tiers du prix initial.
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat … » ;
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER justifie sa demande en invoquant des manquements contractuels commis par la société V-IP COM à son égard.
Elle affirme notamment que la société V-IP COM ne s’est pas conformée à l’intégralité de ses obligations en ne procédant, à suite à la signature des contrats du 4 octobre 2021, à l’installation des matériels qu’au siège social du CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER.
Or, les contrats litigieux en date du 4 octobre 2021, régulièrement signés par le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER, n’indiquent aucunement que la société V-IPCOM était tenue de procéder à l’installation des équipements dans son établissement secondaire « pôle petite enfance ».
Au surplus, il apparaît que le centre social n’a jamais formé la moindre réclamation technique à la société V-IP COM.
En conséquence, le tribunal constatera qu’il n’est aucunement apporté la preuve d’un manquement de la défenderesse à ses obligations.
Il convient en conséquence de débouter le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en résolution des contrats conclus le 4 octobre 2021, et subsidiairement en réduction de leur prix, sur le fondement d’une inexécution contractuelle.
Sur l’anéantissement des contrats de location financière accessoires conclus auprès des sociétés SIEMENS LEASE SERVICES, LOCAM et LEASECOM :
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sollicite l’anéantissement du contrat de location financière conclu avec la société SIEMENS LEASE SERVICES, ce dernier étant un contrat accessoire et interdépendant des contrats conclus avec la société V-IPCOM le 4 octobre 2021.
Elle forme les mêmes demandes concernant les contrats de location financière conclus auprès des sociétés LOCAM et LEASECOM, accessoires aux contrats conclus avec la société V-IP COM en date du 8 décembre 2024.
Il résulte des éléments évoqués précédemment qu’il n’a pas été fait droit aux demandes du CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER relatives à la résolution des contrats conclu avec la société V-IP COM, tant en date du 4 octobre 2021 qu’en date du 8 décembre 2021 ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la résolution des contrats conclus avec les sociétés SIEMENS LEASE SERVICES, LOCAM et LEASECOM par voie d’accessoire.
Le tribunal déboutera donc la société V-IP COM de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés SIEMENS LEASE SERVICES, LOCAM et LEASECOM.
Sur les demandes reconventionnelles de la société V-IPCOM :
La société V-IPCOM sollicite la condamnation du CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER à lui payer la somme de 1 418,68 euros TTC au titre de la facture de maintenance V-IPCOM impayée.
Elle produit à cet effet la facture susvisée en date du 21 novembre 2024, mais ne justifie pas de son absence de règlement par le centre social, ni d’une quelconque relance ou mise en demeure adressée à ce dernier.
Il convient en conséquence de débouter la société V-IP COM de sa demande en paiement de la facture susvisée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LEASECOM :
La société LEASECOM sollicite du tribunal de :
* Constater que la résiliation du contrat de location numéro 2 2 2L 175018 est intervenue de plein droit le 19 septembre 2023 en application des dispositions de l’article 14.2 de ses conditions générales ;
* Condamner l’association CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER à payer à la société LEASECOM la somme de 11.658,17 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se décomposant comme suit :
* 1.204 € TTC au titre du loyer trimestriel arriéré (1 044 € TTC) et des accessoires (frais de recouvrement = 40 € – article 11 des conditions générales ; frais d’envoi de mise en demeure = 100 € – Article 11 des conditions générales);
* 15.312 € HT, soit 18.374,40 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (article 8 des conditions générales), se décomposant comme suit : [(16 x 870 € HT = 13 920 € HT, soit 16 704 € TTC au titre des loyers restant à échoir) + 10% des loyers à échoir (1.392 € HT, soit 1 670,40 € TTC)].
* Condamner l’association CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER à restituer sans délai à la société LEASECOM la solution téléphonique, telle que désignée dans la facture numéro 04001000 émise le 5 avril 2022 par la société V-IP COM.
A l’appui de ses prétentions, la société LEASECOM produit notamment le contrat de location conclu avec le centre social, ainsi que la mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit en date du 11 septembre 2023.
Il résulte de ces éléments que le contrat de location financière conclu entre le centre social et la société LEASECOM a été résilié de plein droit en date du 19 septembre 2023, et qu’en conséquence de cette résiliation, le centre social est débiteur auprès de la société LEASECOM des sommes de :
* 1 184.00 euros au titre du loyer trimestriel arriéré (1044.00 euros), des frais de mise en demeure (100 euros) et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros), en application des conditions générales de vente ;
* 18 347.40 euros au titre des loyers restant à échoir et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Les éléments produits aux débats démontrent également que la solution téléphonique objet du contrat résilié de plein droit n’a pas été restituée à LEASECOM par le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit en date du 19 septembre 2023 du contrat de location financière 2 2 2L175018 conclu entre le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER et la société LEASECOM.
Il convient également de condamner le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER au paiement à la société LEASECOM des sommes de 1 184.00 et 18 347.40 euros, et de le condamner à restituer à cette dernière la solution téléphonique telle que désignée dans la facture numéro 04001000 émise le 5 avril 2022 par la société V-IP COM.
Sur les dommages-intérêts :
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER sollicite la condamnation de la société V-IPCOM à lui verser la somme de 22 600.00 euros à titre de dommages-intérêts, estimant le montant de son préjudice au prix global annuel des engagements souscrits au titre du second volet sur cinq ans.
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il résulte des éléments évoqués ci-dessus que le centre social ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société V-IP COM dans le cadre de la conclusion du second volet contractuel.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en octroi de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
Au regard de ce qui précède, il convient de condamner le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* La somme de 2 500.00 euros à la société V-IP COM ;
* La somme de 2 500.00 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
* La somme de 2 500.00 euros à la société LEASECOM ;
* La somme de 1 000.00 euros à la société LOCAM.
Le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles L.221-1-I-2, L.221-3 et L.221-5 du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1217, 1137 et 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en nullité des contrats conclus en date des 4 octobre 2021 et 8 décembre 2021 sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information prévue par le code de la consommation ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en nullité des contrats conclus en date des 4 octobre 2021 et 8 décembre 2021 sur le fondement du dol ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en nullité des contrats conclus en date du 4 octobre 2021 sur le fondement de l’inexécution contractuelle ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en réduction du prix à hauteur du tiers du prix initial ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en restitution des sommes perçues au titre des contrats susvisés ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en condamnation de la société SIEMENS LEASE SERVICES à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de location financière du 7 octobre 2021 souscrit en application du contrat de location de matériel du 4 octobre 2021 ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en condamnation de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à lui restituer la somme de 6 120,45 € TTC à parfaire au titre du trop-perçu sur les loyers et en ordonnance d’un nouvel échéancier ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en nullité des contrats de location financière conclu avec les sociétés LEASECOM et LOCAM ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en condamnation des sociétés LEASECOM et LOCAM à lui restituer l’intégralité des sommes perçues au titre des contrats de location financière souscrits en application du contrat de location de matériel du 8 décembre 2021 ;
DEBOUTE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER de sa demande en condamnation de la société V-IPCOM à lui verser la somme de 22 600 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société V-IP COM de sa demande en condamnation du CENTRE SOCIAL RURAL ÉMILE MEUNIER à lui payer la somme de 1 418,68 euros TTC au titre de la facture de maintenance V-IPCOM impayée ;
CONSTATE la résiliation de plein droit en date du 19 septembre 2023 du contrat de location financière 2 2 2L175018 conclu entre le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER et la société LEASECOM ;
CONDAMNE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEURNIER au paiement à la société LEASECOM des sommes de :
* 1 184.00 euros au titre du loyer trimestriel arriéré, des frais de mise en demeure et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des conditions générales de vente ;
* 18 347.40 euros au titre des loyers restant à échoir et de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
CONDAMNE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER à restituer à la société LEASECOM la solution téléphonique telle que désignée dans la facture numéro 04001000 émise le 5 avril 2022 par la société V-IP COM ;
CONDAMNE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* La somme de 2 500.00 euros à la société V-IP COM ;
* La somme de 2 500.00 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
* La somme de 2 500.00 euros à la société LEASECOM ;
* La somme de 1 000.00 euros à la société LOCAM ;
CONDAMNE le CENTRE SOCIAL RURAL EMILE MEUNIER aux entiers dépens de la présente instance :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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